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Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2024. 2309861

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2309861

Date de décision :

4 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 30 janvier 1980 à Gharbeya (Egypte), déclare être entré en France en 2007. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par un arrêté du 3 septembre 2020, annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2009687 du 3 février 2021 pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour. Le 10 janvier 2022, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour. La commission du titre de séjour a émis, le 27 octobre 2022, un avis défavorable à l'admission au séjour de l'intéressé. Par l'arrêté attaqué du 4 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B soutient qu'il réside en France depuis 2007 où il justifie d'une insertion sociale et professionnelle. Toutefois, M. B, qui ne justifie au demeurant de sa présence habituelle en France que depuis 2011, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas avoir noué des liens personnels ou sociaux particuliers en France. Il ne démontre pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté, son père et ses deux sœurs. Par ailleurs, s'il établit avoir conclu un contrat à durée indéterminée le 3 novembre 2021, avec la société Renov Express, pour exercer un emploi de peintre, cette expérience professionnelle ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une insertion professionnelle ancienne et stable en France. Enfin, la commission du titre de séjour a émis, le 27 octobre 2022, un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour en raison, notamment, de son absence de maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'Hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, Y. EL MAMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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