Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03103 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022055888
APPELANTE
S.A.S.U L'ILOT COULEURS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 533 010 690
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 52
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [W] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société L'ILOT COULEURS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assistée de Me Sally DIARRA de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
S.A.S. PEINTURES MAESTRIA,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FOIX sous le n° 936 380 062
Représentée par Me Gaëtan ESCUDEY, avocat au barreau de PARIS, toque A 816,
Assistée de Me Gaëtane MOULET, avocat au barreau de PARIS, toque L154,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
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Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée à associé unique L'Ilot Couleurs, créée le 1er juillet 2011, exerce une activité de peinture travaux de finition d'intérieur, revêtement de sols souples et durs, plomberie.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 18 mars 2022, le Président du tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS L'Ilot Couleurs à payer à la SAS Peintures Maestria la somme de 12 791,42 euros, dont 11 919,20 euros en principal au titre de factures impayées.
Ses tentatives de recouvrement étant restées vaines, la SAS Peintures Maestria a assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire la SAS L'Ilot Couleurs le 9 novembre 2022.
Par jugement du 26 janvier 2023, sur assignation de la SAS Peintures Maestria, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de la SAS L'Ilot Couleurs et a désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [L], mandataire judiciaire liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 15 mai 2022, un mois après la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
La SAS Peintures Maestria a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 février 2022.
La SELARL Axyme a interjeté appel incident.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le Premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 26 janvier 2023.
Une ordonnance de clôture de l'instruction avait initialement été prononcée le 15 juin 2023. Elle a été révoquée le 21 juin 2023 pour communication de pièces.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023 par voie électronique, la SAS L'Ilot Couleurs demande à la cour de :
Révoquer la clôture rendue le 15 juin 2023,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 Janvier 2023.
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la société L'Ilot Couleurs est in-bonis,
Dire et juger qu'elle pourra s'acquitter des sommes dues à la société Peintures Maestria en 6 mensualités égales.
Subsidiairement et en cas de production d'un passif supérieur :
Ouvrir à l'encontre de la société L'Ilot Couleurs une procédure d'enquête.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023 par voie électronique, la SELARL Axyme demande à la cour de :
Juger la société L'Ilot Couleurs mal fondée en son appel tendant à voir dire qu'elle est in bonis et à solliciter des délais de paiement
L'en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 26 janvier 2023,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023 par voie électronique, la SAS Peintures Maestria demande à la cour de :
Déclarer la société L'Ilot Couleurs irrecevable et mal fondée en son appel.
En conséquence,
L'en débouter.
Déclarer la société Axyme, prise en la personne de Maître [W] [L], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société L'Ilot Couleurs, mal fondée en son appel incident.
En conséquence,
L'en débouter.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'Ilot Couleurs
Y ajoutant,
Fixer à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société L'Ilot Couleurs à la somme de 3 000 € la créance de la société Maestria Peintures en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles.
A titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit à l'appel,
Condamner la société L'Ilot Couleurs à régler à la société Maestria Peintures la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Accorder à Maître Gaëtan Escudey le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour ceux des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 juin 2023
La société L'Ilot Couleurs sollicite à titre liminaire la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2023. Elle indique être en possession de nouvelles pièces depuis la clôture des débats, démontrant qu'elle est en mesure de régler la quasi-totalité de la facture de 12 791,42 € à l'origine de la présente procédure.
Sur ce
L'ordonnance de clôture a fait l'objet d'une révocation par décision du 22.06.2023 de telle sorte qu'il a déjà été statué sur cette demande.
Sur la dénonciation de la procédure au dirigeant de la société L'Ilot Couleurs
La SAS L'Ilot Couleurs fait valoir que les modalités de délivrance de l'assignation de la société Maestria Peintures en date du 9 novembre 2022 sont irrégulières, dès lors que la délivrance au Président de la société L'Ilot Couleurs a été faite selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile et que celle au siège social a été faite à une domiciliation non habilitée à recevoir les plis d'huissier.
Elle en conclut que l'huissier n'a pas effectué correctement son office puisque le jugement est bien parvenu au Président de la SAS L'Ilot Couleurs à l'adresse indiquée et au siège social. Elle estime que cette irrégularité porte atteinte aux droits de la défense.
La SAS Maestria Peintures réplique que ce moyen ne conduit pas à l'infirmation mais à l'annulation du jugement, ce qui n'est pas sollicité par l'appelante dans ses conclusions d'appel et dont résulte l'irrecevabilité de ce moyen.
Elle indique qu'aucun texte ne fait obligation au créancier de dénoncer l'assignation afin de redressement judiciaire au dirigeant de l'entreprise et ajoute qu'en tout état de cause, l'huissier de justice justifiait de motifs l'autorisant à délivrer l'acte dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile et que l'assignation a été délivrée au siège social connu au jour de l'assignation et dans les formes requises à l'article 659 du Code de procédure civile.
La SELARL Axyme et la SAS Maestria Peintures font également valoir que le représentant légal de la SAS L'Ilot Couleurs a été invité à se rendre à l'audience du 26 janvier 2023, qui n'était pas la première audience mais l'audience de renvoi, de sorte qu'il ne peut prétendre qu'il y aurait eu une atteinte aux droits de la défense.
La SELARL Axyme ajoute enfin que le jugement de liquidation a été notifié à l'appelante par le Greffe du tribunal de commerce de Paris selon la procédure due l'article 659 du Code de procédure civile.
Sur ce
La société L'Îlot Couleur ne tire aucune conséquence procédurale de l'irrégularité qui affecterait selon elle son assignation devant le tribunal de commerce puisqu'elle ne conclut:
- ni à l'annulation de la procédure engagée faute d'assignation régulière et donc à l'absence de saisine du tribunal,
- ni à la nullité du jugement
- ni même à l'infirmation du jugement du fait de cette irrégularité affectant l'assignation puisqu'elle indique dans ses conclusions "qu'il y a donc pour le moins une atteinte aux droits de la défense qui à elle seule peut justifier l'arrêt de l'exécution provisoire"
de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens soulevés, .
Sur l'état de cessation des paiements
L'appelante fait valoir qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.
Elle indique à ce titre qu'elle a fait parvenir, bien avant l'assignation, la somme de 3 000 euros à faire valoir sur la facture de 12 791,42 euros à recouvrer. Al'audience de plaidoirie elle expose qu'elle a intégralement réglé la facture de Maestria Peintures.
Elle ajoute qu'il résulte des bilans prévisionnels fournis par son comptable et joints aux conclusions de l'appelante que la SAS L'Ilot Couleurs a signé pour plus de 2 000 000 d'euros de contrats, pour certains avec l'administration française.
La SAS L'Ilot Couleurs sollicite en outre l'octroi de délais de paiement de sa dette à l'égard de la société Maestria Peintures sur 6 mois du fait de la perte de trésorerie liée à la liquidation.
La SELARL Axyme conclut que la société L'Ilot Couleurs est bien en état de cessation des paiements, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Elle indique que les factures de marchés produites par l'appelante, à échéance du 30 juin et du 31 août 2023 et à hauteur de 89 859,08 euros et 50 189,75 euros, ne suffisent pas à justifier de l'existence d'un actif disponible en l'absence d'autres éléments, sauf à ce que l'appelante apporte la preuve de leur règlement effectif.
S'agissant du passif exigible, elle relève que l'appelante ne lui a transmis aucune liste de créanciers, de sorte qu'aucun avis de déclaration n'a été expédié mais elle précise avoir reçu des déclarations spontanées de 21 créanciers, pour un montant total de 375 533,12 euros et que les créances échues définitives s'élevaient en dernier lieu à 254 416,18 euros se décomposant en:
Passif privilégié : 113 266,71 euros (privilège du Trésor : 30 714 euros ; privilège des caisses sociales : 82 552,71 euros),
Passif chirographaire : 141 149,47 euros.
Sur la demande de délais de paiement formée par la SAS L'Ilot Couleurs en cause d'appel, la SELARL Axyme fait valoir que s'agissant du paiement de la créance de la société Maestria Peintures la société L'Ilot Couleurs se borne à verser aux débats un ordre de virement ne permettant pas de constater que celui-ci a pu être exécuté et qu'elle ne justifie pas non plus d'un accord de règlement avec la société Maestria Peintures.
Elle conclut par conséquent au rejet de la demande de délais de paiement de la société L'Ilot Couleurs et à la confirmation du jugement du Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.
La SAS Maestria Peintures réplique, d'une part, que la cour d'appel n'est pas saisie des prétentions de l'appelante, dès lors que celle-ci sollicite de voir « dire et juger que la société L'Ilot Couleurs est in bonis ; dire et juger qu'elle pourra s'acquitter des sommes dues à la société L'Ilot Couleurs en 6 mensualités égales. »
Elle rappelle d'autre part que l'état de cessation des paiements est défini par l'article L631-1 du Code de commerce comme « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible », que la cessation des paiements est caractérisée lorsque l'entreprise ne peut pas payer aujourd'hui ce qu'elle doit aujourd'hui, ce qui la distingue de la notion comptable d'insolvabilité, qu'en l'espèce, sa créance est ancienne, qu'elle a fait l'objet d'un titre exécutoire devenu définitif, et qu'elle justifie avoir vainement tenté d'en obtenir l'exécution, de sorte qu'elle a démontré, en l'absence de preuve contraire à l'audience du 26 janvier 2023, l'état de cessation des paiements de sa débitrice qui n'est pas venue le contester.
Elle ajoute qu'en sollicitant des délais de paiement, sans justifier au surplus de ses capacités de règlement, l'appelante reconnaît être en état de cessation des paiements.
Enfin, elle fait valoir que les bilans prévisionnels produits par l'appelante ne démontrent pas davantage qu'elle serait en mesure de solder cette créance.
Sur ce
L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu' il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La société L'Ilot Couleurs rapporte la preuve qu'elle a émis un virement de l'intégralité de la créance au profit de la société Maestria Peintures sans cependant que la preuve ne soit rapportée du versement effectif de la somme virée. Cependant l'absence à l'audience de la société Maestria Peintures laisse présumer que la somme a été reçue par elle.
L'appelante verse également aux débats un moratoire concernant la dette Urssaf.
Cependant il résulte de l'état des créances déposé par le mandataire judiciaire que de nombreuses autres créances existent. Etant précisé que pour déterminer l'existence d'un passif exigible ne pouvant être payé par l'actif disponible la cour se place au jour où elle statue et écarte les créances nées de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire comme la créance du Factor, des sociétés ayant accordé des leasings ou des prêts (Leasecom, Linkeo, Natiocrédimurs).
Au vu des déclarations de créance produites par le mandataire judiciaire, la société L'Ilot Couleurs est débitrice à tout le moins:
- de sommes auprès de CIBTP dues à compter de l'échéance du 31.01.2023 pour 4210 euros au 31.01.2023, 3905 euros au 28.02.2023, 4138 euros au 31.03.2023, 4208 euros au 30.04.2023 et 4586 euros au 31.05.2023
- de sommes dues à la société BMSO enseigne Point P pour un montant de 3.704,53 euros correspondant à des factures en date des 30.11 et 31.12.2022 et 31.01.2023.
- de sommes dues à la société Couleurs de Tollens pour un montant de 73.936,75 euros correspondant à des factures du 31.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020, 31.01.2021 et 28.02.2021
- de sommes dues à l'administration fiscale pour la CVAE 2021 pour un montant de 1122 euros
- de sommes dues à l'OFII pour un titre exécutoire émis le 12.11.2020 d'un montant de 1014 euros
- de sommes dues au titre du prélèvement de l'impôt sur le revenu pour le mois de janvier 2023 d'un montant de 836 euros
- de sommes dues au titre de l'impôt sur les sociétés relevant de la période d'imposition du 01.07.2020 au 30.06.2021 pour un montant de 23.581 euros
- de sommes dues à BTP Prévoyance au titre de cotisations dues au 31.12.2022 de 1097 euros, pour le mois de janvier 2023 de 176 euros, du 01.01.2011 au 31.12.2021 pour 1299 euros et du 01.01.2022 au 26.01.2023 pour 123 euros, du au 31.01.2023 pour 7 euros, soit 2702 euros.
Le passif exigible est donc a minima de 127.943,28 euros.
La société débitrice produit aux débats des factures des travaux réalisés en exécution d'un marché de sous traitance à GTM Batiment Aquitaine pour rapporter la preuve qu'elle dispose d'actifs disponibles mais les factures produites indiquent qu'elles sont été affacturées de telle sorte que leurs montants ont été versés au factor et ne seront pas versés à la société pour faire face à son passif.
La société L'Ilôt Couleurs ne rapporte pas la preuve qu'elle dispose d'autres actifs puisque le relevé bancaire le plus récent qu'elle verse aux débats est celui du 10.06.2023et indique un solde débiteur du compte courant de 14.379,34 euros.
Il découle des éléments produits que la société L'Ilot Couleurs ne peut payer son passif exigible avec son actif disponible et en conséquence l'ouverture d'une procédure collective s'impose.
Subsidiairement, sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
La SAS L'Ilot Couleurs fait valoir qu'elle emploie 12 personnes qu'elle devra licencier du fait de la liquidation judiciaire.
Elle sollicite donc, à titre subsidiaire et pour le cas où d'autres créanciers que la SAS Maestria Peintures se seraient manifestés auprès du liquidateur, que soit ordonnée une enquête suivie le cas échéant d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à l'article L.631-5 alinéa 2 du Code de commerce.
La SELARL Axyme sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris ayant placé l'appelante en liquidation judiciaire.
Elle fait état des difficultés rencontrées pour obtenir de la SAS L'Ilot Couleurs la liste de ses créanciers, les documents comptables tels que les bilans des trois années précédentes et les contrats, marchés et/ou devis « pour plus de 2.000.000 euros » que l'appelante mentionne dans ses écritures.
Elle constate que l'appelante n'a pas déposé ses comptes annuels 2019, 2020 et 2021 et précise qu'en l'absence de ces éléments, le prévisionnel communiqué par la société L'Ilot Couleurs est dénué de valeur probante.
Elle conclut que la procédure de redressement judiciaire, qui nécessite une collaboration totale du dirigeant, n'apparaît pas opportune en l'espèce.
La SAS Maestria Peintures réplique que l'état de cessation des paiements avéré et l'attitude de la SAS L'Ilot Couleurs rendent le redressement judiciaire « manifestement impossible » au sens de l'article L.640-1 du Code de commerce et sollicite par conséquent la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Sur ce
La société L'Ilot Couleurs ne produit pas aux débats ses comptes annuels 2021 et 2022.
Le prévisionnel qu'elle produit, est établi pour une période de juin 2022 à mai 2023 -donc révolue- et dans le cadre d'une création d'activité telle qu'indiquée en page 5 du document.
Ce document est donc d'une part obsolète, d'autre part ne répond pas aux dispositions de l'article 640-1 en ce qu'il n'a pas été établi pour démontrer les possibilités de redressement de la société et n'est, en tout état de cause, fondé sur aucun élément comptable fiable.
Le fait que la société bénéficie d'un contrat de sous traitance avec GTM Bâtiment Aquitaine signé le 21.03.2023 pour un montant de 1.262.536,45 euros HT ne permet pas de pallier les graves insuffisances nées de l'absence de tout document comptable produit permettant d'avoir une vision exhaustive de la situation comptable et financière de la société.
Il s'ensuit que la cour considère qu'en l'absence de tout document comptable et de tout prévisionnel sérieux la preuve d'un redressement de la société n'est pas rapportée, sans qu'une mesure d'enquête ne soit justifiée au regard de la gravité des manquements, et que la décision de liquidation judiciaire doit donc être confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Maestria Peintures demande que la somme de 3 000 euros soit fixée à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société L'Ilot Couleurs en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si le jugement du tribunal de commerce devait être infirmé, l'intimée sollicite la condamnation de la société L'Ilot Couleurs à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce
Compte tenu de la nature de l'affaire il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26.01.2023
ET Y AJOUTANT
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Sophie MOLLAT