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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-40.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.433

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Amicale laïque de Jugon-les-Lacs, sis à l'école publique de Jugon-les-Lacs (Côtes-d'Armor), en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Dinan (section activités diverses), au profit de Mme Solange X..., demeurant la Ville Danne à Jugon-les-Lacs (Côtes-d'Armor), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Amicale laïque de Jugon-les-Lacs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LE MOYEN UNIQUE ; Vu l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités, du 20 juin 1983, étendue par arrêté du 2 février 1984 ; Attendu que, d'après ce texte, la convention collective s'applique aux activités de restauration scolaire répertoriées au n° 67-02 de la nomenclature d'activités et de produits résultant du décret n 73-1036 du 9 novembre 1973 ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été engagée le 5 mars 1979 par l'association Amicale laïque de Jugon-les-Lacs et affectée à la cantine scolaire de l'école publique de la commune ; que, prétendant que les salaires et accessoires qui lui étaient versés ne correspondaient pas à ceux qui étaient prévus par la convention collective nationale du personnel de restauration des collectivités en date du 20 juin 1983, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que la convention collective nationale du personnel de restauration des collectivités s'appliquait à l'association et condamner en conséquence celle-ci à payer à la salariée certaines sommes, le conseil de prud'hommes a retenu que le terme "entreprise de restauration" devait être pris dans son sens le plus large et que la convention collective réglait les rapports de l'ensemble des employeurs et des salariés de restauration scolaire ; Attendu, cependant, que, selon la nomenclature de l'INSEE, la classe 67 comprend les activités de restaurant exercées à titre marchand et qu'une unité doit être considérée comme rendant des services marchands, lorsque ses ressources proviennent, pour plus de 50 %, de la vente de ces services ; qu'en ne vérifiant pas si la cantine de l'association exerçait effectivement une activité à titre marchand au sens de la nomenclature INSEE, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dinan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ; Condamne Mme X..., envers l'association Amicale laïque de Jugon-les-Lacs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dinan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz