Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2020
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17316 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6A2C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2017 - Juge aux affaires familiales de SENS - RG n° 15/00830
APPELANTE
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (94)
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/015046 du 11/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [F] [P] [T]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 14] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Marguerite GRAZIANI-METZGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0829
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Madeleine HUBERTY dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
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PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 29 mars 2002, Monsieur [F] [T] et Madame [U] [B] ont acquis en indivision un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 18] (YONNE) pour le prix de 192 085€. Cette acquisition s'est faite à hauteur de 90% pour Monsieur [T] et à hauteur de 10% pour Madame [B]. Elle a été financée pour partie par un emprunt immobilier souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS par Monsieur [T].
Le 30 octobre 2004, Monsieur [F] [T] et Madame [U] [B] se sont mariés à [Localité 18] en ayant préalablement conclu un contrat de mariage de séparation des biens.
Trois enfants sont issus de cette union : [M] née le [Date naissance 10] 2002, [C] le [Date naissance 8] 2004 et [E] le [Date naissance 11] 2006.
Par ordonnance de non conciliation en date du 27 septembre 2006, le juge aux affaires familiales a, au titre des mesures provisoires, attribué à Monsieur [T] la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 18] et fixé la résidence des enfants à ce domicile. Une pension alimentaire de 900€ par mois a été fixée au profit de l'épouse au titre du devoir de secours.
Par ordonnance du 16 mai 2007, les mesures provisoires ont été modifiées en ce que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse à titre onéreux, la résidence des enfants étant maintenue au domicile conjugal. Sur l'appel formé par Madame [B], la cour a confirmé le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal.
Par jugement rendu le 19 mars 2010, le tribunal de grande instance de Sens a prononcé le divorce des époux [T]-[B] aux torts exclusifs de celle-ci et ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux. Ce jugement a été confirmé en ses dispositions essentielles par arrêt en date du 1er février 2012 et le pourvoi formé par Madame [B] a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 septembre 2013.
Le 14 mai 2014, Maître [R] [J], notaire désigné par le Président de la chambre des notaires par délégation, a dressé un procès verbal de difficultés.
Par acte du 27 juillet 2015, Monsieur [F] [T] a assigné Madame [B] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens, aux fins notamment d'homologation du projet d'acte liquidatif établi par le notaire commis.
Dans son jugement rendu le 15 décembre 2017, le juge aux affaires familiales tribunal de grande instance de Sens a statué en ces termes :
- Déclare Monsieur [F] [T] recevable en son action;
- Rejette la demande de Madame [U] [B] de sursis au partage;
- Rejette la demande de Madame [U] [B] tendant à ce que le juge ordonne avant dire droit une mesure d'expertise pour évaluer la valeur de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 18] (Yonne) cadastré section AE numéros [Cadastre 2] (08a40ca), [Cadastre 3] (06a30ca) et [Cadastre 4] (09a50ca) et l'indemnité d'occupation;
- Fixe à la date de jouissance divise du 14 mai 2014 la valeur de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 18] (Yonne) cadastré section AE numéros [Cadastre 2] (08a40ca), [Cadastre 3] (06a30ca) et [Cadastre 4] (09a50ca), acquis en indivision à hauteur de 90% par Monsieur [F] [T] et à hauteur de 10% par Madame [U] [B], à la somme totale de 210 000€ à intégrer dans la masse active de l'indivision;
- Dit que la quote-part de Monsieur [F] [T] dans l'ensemble immobilier litigieux situé [Adresse 5] à [Localité 18] (Yonne) cadastré section AE numéros [Cadastre 2] (08a40ca), [Cadastre 3] (06a30ca) et [Cadastre 4] (09a50ca) est de 90% et dit que la quote-part de Madame [U] [B] dans ce même ensemble immobilier est de 10%;
- Fixe à hauteur de la somme de 6250,50€ la créance personnelle dont Monsieur [F] [T] bénéficie à l'égard de Madame [U] [B] au titre des fonds personnels qu'il a apportés seul lors de l'acquisition en indivision de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 18] (Yonne) cadastré section AE numéros [Cadastre 2] (08a40ca), [Cadastre 3] (06a30ca) et [Cadastre 4] (09a50ca);
- Fixe la créance de Monsieur [F] [T] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier contracté par ce dernier auprès du CREDIT LYONNAIS afférent à l'acquisition en indivision par les parties de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 18] (Yonne) cadastré section AE numéros [Cadastre 2] (08a40ca), [Cadastre 3] (06a30ca) et [Cadastre 4] (09a50ca) à 10% du montant des échéances réglées par Monsieur [F] [T] et renvoie les parties devant le notaire pour le calcul de cette créance;
- Fixe à la somme de 750€ par mois l'indemnité de jouissance privative du bien indivis due par Madame [U] [B] à l'indivision à compter du 16 mai 2007 et jusqu'à la réalisation du partage, soit amiable, soit judiciaire;
- Attribue préférentiellement à Monsieur [F] [T] le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 18] (Yonne) cadastré section AE numéros [Cadastre 2] (08a40ca), [Cadastre 3] (06a30ca) et [Cadastre 4] (09a50ca);
- Condamne Madame [U] [B] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé ce délai à remettre à Monsieur [F] [T] les meubles suivants :
' la trentaine d'aquarelles, sous cadres, réalisées par Monsieur [F] [T],
' la table de dessin 'Disney pro',
' le tabouret de dessin,
- Rejette la demande de Monsieur [F] [T] de restitution par Madame [U] [B] sous astreinte des autres meubles;
- Rejette la demande de Monsieur [F] [T] d'homologation du projet d'acte liquidatif établi par Maître [R] [J], notaire, le 14 mai 2014;
- Renvoie Monsieur [F] [T] et Madame [U] [B] devant Maître [R] [J], notaire à [Localité 17] (YONNE) afin qu'elle établisse l'acte de partage conformément aux points tranchés dans le présent dispositif de la décision;
- Dit que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Madame [U] [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 10 juillet 2018.
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Dans ses conclusions régularisées le 12 novembre 2019, Madame [U] [B] formule les prétentions suivantes :
- Infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens en ce qu'il a :
. refusé de faire droit à la demande d'expertise formée par Madame [B],
. retenu une valeur vénale de 210 000€ s'agissant du bien situé à [Adresse 5],
. jugé que Monsieur [T] est titulaire d'une créance de 6250€ au titre des fonds personnels qu'il a apportés seul pour l'acquisition de l'ancien domicile conjugal et de 10% des échéances de l'emprunt immobilier;
. fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [B] à 750€ par mois;
. fait droit à l'attribution préférentielle de Monsieur [T] s'agissant du bien situé à [Adresse 5],
. condamné Madame [B] à restituer à Monsieur [T], sous astreinte de 50€ par jour de retard, des aquarelles, sa table de dessins et son tabouret de dessin;
. dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Statuant à nouveau,
Au principal, avant dire droit :
- Ordonner une expertise du bien immobilier situé à [Adresse 5] aux fins d'estimer la valeur vénale et la valeur locative de ce bien;
- Renvoyer la procédure à une audience ultérieure, une fois le rapport d'expertise établi,
Subsidiairement au fond,
- Fixer tout au plus à 140 000€ la valeur vénale de l'ensemble immobilier indivis situé à [Adresse 5],
- Fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [B] au titre de la jouissance onéreuse de l'ancien domicile conjugal à 50€ par mois;
- Dire et juger que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait financé le bien indivis à hauteur de 62 505€ au moyen de ses deniers personnels;
- Dire et juger que Monsieur [T] ne justifie pas avoir réglé 100% du prêt immobilier afférent à l'ancien domicile conjugal;
- A supposer que Monsieur [T] rapporter la preuve de ce qu'il aurait réglé 100% de l'emprunt immobilier, dire et juger qu'une partie de cet emprunt a été remboursée pendant le mariage au titre de son obligation de contribuer aux charges du mariage en sorte qu'il ne peut réclamer de créance à ce titre;
- Dire et juger que Madame [B] détient une créance au titre de la surconsommation d'eau afférente au bien immobilier consécutive aux fuites survenues en 2018/2019;
- Dire et juger que Monsieur [T] procédera à la reprise à ses frais de ses aquarelles, table de dessins et tabouret de dessin;
- Dire que les dépens de l'instance devant le premier juge et d'appel seront mis à la seule charge de Monsieur [T];
- Confirmer le jugement du 15 décembre 2017 pour le surplus;
- Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Madame [U] [B] fait valoir que :
' le recours à une expertise pour évaluer le bien immobilier est justifié car sa valeur est indéterminée. La valeur qui a été retenue par le notaire dans son projet d'état liquidatif ne tient compte, ni de la fragilité du marché immobilier dans l'Yonne, ni du fait que le bien est dans un état particulièrement dégradé. Selon l'estimation qu'elle a fait établir en 2018 par une agence immobilière, la valeur vénale du bien se situe entre 130 000€ et 140 000€, ce qui est très éloigné de la valeur retenue par le notaire (210000€). Les photographies qu'elle produit et les devis de remise aux normes démontrent que le bien est en mauvais état, sans qu'un défaut d'entretien puisse lui être imputé. En réalité, le bien est en état vétuste car certaines pièces de la maison n'ont pas été refaites depuis plus de trente ans. Elle a d'ailleurs adressé, dès l'année 2014, des devis de remise en état à Monsieur [T].
' compte tenu des travaux de remise en état à mettre en oeuvre portant notamment sur la toiture, l'installation électrique et les ouvrants, la valeur vénale du bien ne saurait être supérieure à 140000€.
' le montant de 750€ par mois fixé pour l'indemnité d'occupation est excessif car la maison se trouve dans un état vétuste. Au surplus, la situation personnelle des ex-époux doit être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation. En l'occurrence, elle ne dispose que de faibles ressources qui sont constituées pour l'essentiel d'aides sociales (503€ par mois). Cette situation ne provient pas de son fait mais résulte de la cessation de son activité professionnelle de violoniste sur la demande de Monsieur [T] pour s'occuper des enfants et favoriser la carrière de celui-ci. Elle a multiplié les candidatures et recherches d'emploi, sans succès et se trouve dans une situation de grande précarité. Ces éléments justifient que l'indemnité mensuelle d'occupation soit fixée à 50€ par mois.
' il n'y a pas lieu à attribution préférentielle du bien au profit de Monsieur [T] car la maison n'était pas son domicile au jour de l'assignation. Au surplus, il n'y a pas d'attribution préférentielle pour un bien immobilier qui a été acquis en indivision avant le mariage. La demande de licitation présentée à titre subsidiaire doit également être rejetée.
' faute de justifier de l'apport d'une somme de 62505€ lors de l'acquisition du bien immobilier, Monsieur [T] n'est pas fondé à solliciter de se voir reconnaître une créance de 10% de ce montant. De même, Monsieur [T] ne justifie pas d'avoir réglé 100% des échéances du prêt immobilier. A supposer qu'il rapporte cette preuve, le règlement total des échéances ne fait que représenter sa part contributive aux charges du mariage, pendant la période du mariage.
' elle dispose elle-même d'une créance sur Monsieur [T], en raison des fuites d'eau survenues en 2018/2019, qui ont provoqué une surconsommation d'eau. Monsieur [T] n'a en effet pas répondu à ses demandes de réparations.
' elle ne s'est jamais opposée à la reprise par Monsieur [T] de ses biens mobiliers personnels et elle le lui a indiqué plusieurs fois. Il appartient donc à Monsieur [T] de les reprendre à ses propres frais et il n'y a pas lieu à fixation d'une astreinte. Ces biens ont été conservés dans des conditions normales et c'est à mauvais escient que Monsieur [T] suggère qu'ils auraient été détériorés.
' son appel n'est pas dilatoire et Monsieur [T] doit en conséquence être débouté de ses prétentions indemnitaires.
' sa situation particulièrement précaire justifie que les dépens soient intégralement mis à la charge de Monsieur [T].
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Dans ses conclusions régularisées le 13 mars 2019, Monsieur [F] [T] formule les prétentions suivantes :
- Confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le juge aux affaires familiales, en toutes ses dispositions;
- Confirmer que Monsieur [T] est bien fondé en son action en partage;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé, à la date de la jouissance divise du 14 mai 2014, la valeur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18];
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise;
- Confirmer le jugement relativement à la valeur du bien immobilier et de l'indemnité d'occupation;
- Confirmer le jugement sur les créances chiffrées par le jugement,
- Confirmer le jugement sur l'attribution préférentielle du bien immobilier,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé Monsieur [F] [T] et Madame [U] [B] devant Maître [R] [J], notaire, afin qu'elle établisse l'acte de partage;
Y ajoutant, la cour ordonnera que le notaire établisse l'acte de partage,
-Sur la reprise par Monsieur [T] de ses meubles propres et outils de travail restés dans la maison occupée par Madame [B], confirmer le jugement;
-Précisant ou y ajoutant dire que les modalités de remise sont à la charge de Madame [B];
- Débouter Madame [B] de toutes ses demandes, moyens et prétentions;
A titre subsidiaire, ordonner la vente par licitation du bien sis à [Localité 18], ce bien étant désigné comme suit : sis à [Adresse 5], cadastré section AE numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance total de 24a20ca, acquise moyennant un prix total de 192085€ par acte notarié devant Maître [A] [D], notaire à [Localité 15], le 29 mars 2002, publié au bureau des hypothèques de [Localité 16] le 10 avril 2002 volume 2002P numéro 1153,
- Autoriser Monsieur [F] [T], si ce dernier en exprimait la volonté au moment de la mise en vente, à se substituer en sa qualité de co-licitant, lors de la vente par licitation du bien indivis;
- En tout état de cause, ordonner sans délai la vente par licitation du bien sis à [Localité 18] au besoin sans l'autorisation susvisée;
- Charger le même notaire d'établir le cahier des charges,
- Débouter l'appelante de ses demandes plus amples ou contraires;
- Condamner Madame [B] à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil;
- Condamner Madame [B] en tous les dépens de première instance et appel avec distraction;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire qu'ils seront supportés par les co-partageants.
Monsieur [F] [T] fait valoir que :
' l'appel formé par Madame [B] est purement dilatoire : celle-ci a toujours refusé de se présenter aux convocations du notaire, lequel a encore dû établir un procès verbal de carence le 10 septembre 2018 (après le jugement dont appel revêtu de l'exécution provisoire). Le projet de liquidation révèle que les droits de Madame [B] sont négatifs. Le débat sur la valeur du bien immobilier n'a donc pour objectif que de faire durer la procédure de partage alors qu'elle ne sollicite pas l'attribution préférentielle du bien en litige. Cette situation justifie qu'il sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 5000€ à titre de dommages intérêts.
' il n'y a pas lieu à la mise en oeuvre d'une expertise car l'absence d'estimation contradictoire du bien est imputable à l'appelante qui n'a pas permis l'accès à la maison et qui ne s'est jamais présentée devant le notaire pour les opérations de liquidation. Du fait de cette attitude, l'état du bien n'a pas pu être vérifié en 2014, à l'époque de la jouissance divise. Il y a eu un défaut total d'entretien pendant de nombreuses années. Il n'y a pas eu de demandes de grosses réparations avant l'année 2018 et la procédure d'appel. C'est lui qui a financé une réparation de fuite enterrée en 2018 sans même qu'il soit autorisé à constater les dégâts.
'compte tenu de son attitude empêchant l'accès à la maison, les pièces produites par Madame [B] ne sont pas pertinentes pour mettre en doute la valeur vénale de la maison ainsi que l'indemnité mensuelle d'occupation telles qu'elles ont été fixées par le jugement.
' il résulte du dossier de financement de l'acquisition immobilière, qui a déjà été produit à de multiples reprises, que l'acquisition a été réglée grâce à des fonds qui lui étaient personnels suite à la vente d'un bien, grâce à un prêt immobilier qu'il a intégralement remboursé et grâce au versement par lui-même d'un dépôt de garantie. Il n'y a eu aucune contribution financière de Madame [B] et celle-ci ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Elle s'est ensuite employée à diminuer ses ressources en démissionnant de son poste de professeur de violon au cours de l'année 2015. Les créances reconnues en première instance doivent donc être confirmées.
' le bien immobilier doit faire l'objet d'une attribution préférentielle en sa faveur. Madame [B] ne sollicite pas une telle attribution, et dans tous les cas, sa situation financière ne lui permettrait pas de financer cette attribution. Le fait qu'il ait dû quitter le domicile conjugal en raison d'une décision judiciaire prise au titre des mesures provisoires ne fait pas obstacle à sa demande. A défaut d'attribution préférentielle, le bien devra être vendu sur licitation, solution qui ne sera favorable, ni à lui-même, ni à l'appelante.
' il a été mis dans l'impossibilité de récupérer ses affaires, qui sont restées dans l'ancien domicile conjugal du fait de l'hostilité de Madame [B] qui a même installé une chaîne cadenassée sur la grille du jardin. Il incombe donc à cette dernière d'assumer les modalités de la restitution.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 26 novembre 2019.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande d'expertise
Le bien immobilier en litige, sis [Adresse 5] à [Localité 18], a été acquis par acte authentique en date du 22 mars 2002 (pièce 12 intimé) pour le prix de 188 085€ (hors équipements mobiliers estimés à 4000€). Ce bien consiste en une maison d'habitation, qui est décrite comme étant composée:
' d'un rez de chaussée comprenant une entrée, trois pièces, une salle d'eau, WC, une cuisine équipée, une salle de séjour, un dégagement un vestiaire et un WC,
' et d'un étage comprenant une mezzanine, un dégagement, deux chambres, une salle de bains et un WC.
Il existe, d'autre part, un garage, une buanderie, un grenier et une remise comprenant une cave, outre la superficie du terrain (cadastré section AE n°[Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4]) totalisant 24hectares et 20 centiares.
Pour fixer la valeur vénale de ce bien immobilier à la somme de 210 000€, par rapport à la somme de 230 000€ retenue dans l'état liquidatif, le premier juge a pris en compte :
- l'état de crise du marché immobilier de l'Yonne depuis plusieurs années,
- une liste de 18 références, constituées de transactions immobilières portant sur des maisons individuelles, ayant eu lieu à [Localité 18] entre le 7 janvier 2012 et le 25 février 2014, figurant sur le fichier immobilier tenu par la chambre des notaires (pièce 5 appelante). Ces transactions font apparaître des prix au m² fluctuant entre 1035€ et 2745€, cette fluctuation semblant être inversement proportionnelle à la superficie habitable des biens,
- trois annonces immobilières faisant apparaître des prix au m² oscillant entre 433€ par m² (pour une superficie habitable de 448m²) et 1762€ par m² (pour un bien de construction récente et une superficie habitable de 118m²),
Pour solliciter une mesure d'expertise, Madame [B] produit une seule estimation établie le 11 juillet 2018 par la SARL AHV de BRAY SUR SEINE (pièce 7 appelante). Selon cette estimation, la superficie habitable du bien est de 224m² et la valeur vénale se situe entre 130000€ et 140000€. S'il se déduit des termes de l'estimation qu'une visite des lieux a probablement été effectuée, l'avis de valeur reste imprécis en ce qu'il comporte une erreur de localisation (il est indiqué [Adresse 9] au lieu de [Adresse 5]) et qu'il indique que le bien immobilier n'est pas louable en l'état, sans aucunement préciser cet état.
Pour tenter de préciser et justifier cet état, qu'elle prétend dégradé, Madame [B] produit des photographies en noir et blanc, non accompagnées d'un plan des lieux (donc peu propices à une interprétation aisée) et trois devis de travaux (pièces 9-1, 9-2 et 9-3 appelante) établis respectivement les 6 août 2018, 7 août 2018 et 25 septembre 2018 par la SAS ECO HABITAT BOURGOGNE (travaux de menuiseries) pour un prix de 16000€ TTC), par l'entreprise MP RENOVATION (travaux de couverture pour un prix de 31 464€ TTC) et par l'entreprise EDC CONCEPT (travaux de remise aux normes de l'électricité pour un prix de 15 206€ exonéré de TVA).
Elle ne justifie avoir fait antérieurement état de difficultés, quant à l'état du bien, que par un mail en date du 6 avril 2014, évoquant un problèmes de fonctionnement électrique dans la maison, ce mail étant accompagné d'un devis de l'entreprise SALA DAVID, établi à la même date, pour un montant de 4840€ TTC, intégrant notamment la pose d'un nouveau tableau électrique, ainsi que la pose d'une prise de terre dans la salle de bains (pièce 27 appelante).
Le rapprochement entre le devis du 6 avril 2014 et le devis EDC CONCEPT du 25 septembre 2018 permet de retenir que l'installation électrique de la maison mérite certainement une mise aux normes les deux devis prévoyant (notamment) l'un et l'autre, à quatre années d'écart, le remplacement du tableau de distribution électrique et la prise de terre à installer dans la salle de bains.
Le devis de remplacement de 6 ouvrants et les photographies produites (pièce 8-1 appelante) ne démontrent pas que les fenêtres devraient être considérées comme hors d'usage et qu'elles seraient impropres à assurer une fonction d'isolation, même imparfaite.
Le devis de travaux de couverture comporte des prestations diverses intégrant notamment la démolition et réfection de la couverture du barbecue, la reprise partielle des gouttières (partie avant de la maison et partie grange coté jardin), la révision partielle de la toiture avec remplacement de tuiles cassées, le remplacement d'une panne cassée et le remplacement d'une fenêtre de toit. Si le devis est important (plus de 30 000€), il ne s'agit cependant pas de la réfection intégrale de la toiture de la maison (cette réfection intégrale ne portant que sur le barbecue pour un montant de plus de 6600€ HT). Si certaines photographies en noir et blanc montrent une partie de toiture moussue, le forfait 'démoussage' ne représente qu'une somme de 1475€ HT.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que la toiture ne serait pas en état d'assurer sa fonction première d'étanchéité, étant souligné que le devis précise que les interventions et réparations ne donneront pas lieu à garantie décennale. Le remplacement de la fenêtre de toit ne fait pas état de l'existence de désordres actuels.
Au total, ces pièces permettent de retenir que la maison est en état d'usage médiocre mais que l'installation électrique nécessite, depuis l'année 2014 au moins, une mise aux normes dans un objectif de sécurité.
La seule nécessité d'une remise aux normes de l'installation électrique et la production d'une seule estimation de valeur vénale, établie en juillet 2018, sans préciser l'état exact de la maison ne sauraient cependant justifier la mise en oeuvre d'une expertise immobilière, au regard des nombreuses références qui ont été ci-dessus évoquées (comportant nécessairement des biens dans des états différents) et de la crise du marché immobilier local, explicitement évoquée dans le jugement, qui n'a été contestée par aucune des parties, même s'il est regrettable qu'aucune des parties n'ait précisé l'ampleur de cette crise. L'estimation de la SARL AHV n'est pas circonstanciée, mais elle a le mérite de préciser la superficie habitable de la maison, ce qui permet un rapprochement objectif avec les valeurs de comparaison produites aux débats, qui font, pour la plupart, état de la superficie habitable.
Il doit, par ailleurs, être rappelé, qu'en vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne doit jamais être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans la charge de la preuve. C'est ainsi que Madame [B] ne peut prétendre qu'elle aurait fait les diligences nécessaires à une évaluation contradictoire du bien immobilier lors des opérations de comptes entreprises par le notaire pour le seul motif qu'elle aurait réclamé une expertise du bien dans un courrier manuscrit de 13 pages en date du 11 mai 2014 adressé au notaire commis (pièce 17 appelante). Il n'y a lieu à expertise, en phase amiable comme en phase judiciaire, que si les parties ne peuvent s'accorder (sauf demande conjointe d'expertise) sur une estimation du bien, en raison d'éléments objectifs contradictoires. Or, il a été relevé par le notaire dans son projet d'état liquidatif en date du 14 mai 2014 (pièce 5 appelante) qu'aucune expertise du bien n'avait pu être effectuée et il a ensuite été relevé par le premier juge que Madame [B], occupant les lieux, n'avait apporté aucun élément permettant de remettre en cause les références produites.
En l'occurrence, elle ne démontre pas que la seule estimation qu'elle produit caractériserait une contradiction majeure avec les références produites, au regard de la superficie du bien, de son état, et de l'état du marché immobilier local.
Dès lors au vu de l'ensemble des données produites, Madame [B] doit être déboutée de sa demande d'expertise, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'évaluation du bien immobilier
A titre subsidiaire, Madame [B] soutient que la valeur vénale du bien immobilier ne saurait être fixée à plus de 140 000€ au regard des travaux qui doivent être entrepris et de l'estimation qu'elle a produite aux débats.
La superficie habitable de 224m², figurant sur l'estimation de l'agence AHV, produite par l'appelante, n'a pas été contestée par l'intimé, dont les annonces de vente annexées au projet d'état liquidatif du 14 mai 2014 font état de biens immobiliers présentant une superficie de 118m² à 448m². Parmi, ces annonces, deux sont afférentes à des bâtiments en cours de rénovation dont les finitions n'ont pas été achevées. Ces deux annonces révèlent un prix au m² allant de 433€ par m² (superficie de 448m²) à 1084€ par m²(superficie de 165m²), soit une moyenne de 758€ par m². En cause d'appel, Monsieur [T] n'a pas produit de nouvelles références susceptibles de conforter l'évaluation du bien retenue en première instance.
Les 18 transactions du fichier PERVAL annexées au projet d'état liquidatif révèlent un double facteur influant sur le prix au m² pour des bâtiments anciens : plus la superficie est grande plus le prix a tendance à la baisse (le prix est de 1035€ au m² en février 2014 pour une superficie habitable de 198m² et un terrain de 800m²). D'autre part, il existe pour les superficies de plus de 100m² et pour les bâtiments anciens une tendance nette à la baisse entre janvier 2012 et février 2014 (évolution d'un prix médian de 1500€ par m² à un prix de l'ordre de 1100€ par m²).
Le bien immobilier sis [Adresse 5] présente une superficie habitable de 224m² (supérieure aux références du fichier PERVAL) et se trouve dans un état d'usage médiocre impliquant de menus travaux mais, surtout, la réfection de l'installation électrique. Compte tenu de cette superficie, de cet état, de l'évolution à la baisse du marché immobilier local et des références produites, la valeur du bien est de l'ordre de 700€ par m², soit une valeur globale de 170 000€ en prenant le terrain en considération, lequel fait partie du bien (pour une superficie de l'ordre de 20 ha, supérieure aux références produites, impliquant des prestations d'entretien importantes et régulières, mais pouvant également offrir des opportunités, telles qu'une division de propriété ou l'exercice d'une activité annexe).
Compte tenu de l'existence d'un marché immobilier en crise avérée depuis l'année 2014, le jugement doit être infirmé en ce que la valeur vénale actuelle du bien immobilier doit être fixée à 170 000€ au lieu de 210 000€, ce qui consacre une baisse de l'ordre de 12% par rapport au prix d'acquisition du bien en 2002.
Sur la fixation du montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Madame [B]
Le montant de l'indemnité d'occupation fixé à 750€ en première instance a pris en compte une valeur locative mensuelle de 1000€, ainsi que la précarité inhérente à la situation de l'appelante (absence de droit à rester dans les lieux).
Madame [B] s'est abstenue de justifier de toute estimation de valeur locative du bien qu'elle occupe. Elle ne peut soutenir que cette valeur dépendrait de sa situation personnelle clairement impécunieuse (pièces 15-1 à 15-6 appelante), cette situation expliquant seulement sa demande de fixation de l'indemnité à 50€ par mois, ou encore de sa situation familiale, dès lors qu'aucune décision de justice n'a instauré un lien entre les obligations financières incombant à Monsieur [T] du fait de la séparation puis du divorce et l'attribution de la jouissance du logement familial à l'appelante, cette attribution ayant toujours été faite à titre onéreux, malgré la demande d'attribution à titre gratuit formulée par Madame [B].
La tendance à la baisse du marché immobilier local a nécessairement une incidence sur la valeur locative, de même que la valeur vénale qui a été retenue pour le bien immobilier (qui a pris en compte l'état du bien). La valeur locative doit donc être fixée à 750€ pour tenir compte de la valeur du bien immobilier intégrant l'état d'usage du bien (valeur réduite de l'ordre de 20% par rapport à la valeur initialement retenue). Une réfaction de 20% doit être appliquée sur cette valeur locative pour tenir compte de la précarité de l'occupation de Madame [B].
L'indemnité mensuelle d'occupation doit donc être fixée à 600€ par mois depuis le 16 mai 2007, le jugement étant donc infirmé sur le montant de cette indemnité.
Sur l'attribution préférentielle
Madame [B] ne sollicite pas l'attribution préférentielle du bien immobilier à son profit, mais conteste que Monsieur [T] puisse bénéficier de cette attribution préférentielle.
Contrairement à ce qu'elle soutient, l'absence d'habitation personnelle des lieux par Monsieur [T], au moment de sa demande d'attribution préférentielle, n'interdit pas cette attribution préférentielle, dès lors que cette situation est la conséquence de décisions judiciaires ayant attribué à l'appelante la jouissance provisoire du logement familial.
Il importe peu, d'autre part, que Monsieur [T] et Madame [B] aient acquis le bien en indivision (en 2002) avant leur mariage (en 2004) sous le régime de la séparation des biens, dès lors que la liquidation de l'indivision est consécutive à la dissolution du mariage. L'article 1542al2 du code civil, prévoyant la possibilité d'une attribution préférentielle après divorce dans le cadre du régime de la séparation des biens, n'instaure aucune distinction selon la date d'acquisition des biens indivis, dès lors que cette acquisition est antérieure à la dissolution du mariage.
Madame [B] ne peut pas plus se prévaloir, pour s'opposer à l'attribution préférentielle, de modalités de gestion du logement indivis qui favoriseraient son maintien dans les lieux avec les enfants, en suggérant, en particulier, la constitution d'une SCI entre elle-même et son ex-époux. La constitution d'une telle société implique des intérêts matériels communs, qui ne doivent pas être confondus avec l'appréciation purement subjective des meilleures conditions d'une vie familiale. C'est ainsi que le choix personnel de renoncer à une carrière pour des raisons familiales est dépourvu de toute incidence sur les possibilités de gestion d'un bien indivis, lorsque l'un des indivisaires exerce son droit de sortir de l'indivision.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [F] [T].
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de licitation, qui n'a été présentée qu'à titre subsidiaire par l'intimé, étant toutefois relevé que Madame [B] s'est opposée, tant à l'attribution préférentielle, qu'à la licitation du bien.
Sur la contestation des créances consacrées par le jugement au profit de Monsieur [T]
Le bien immobilier acquis le 29 mars 2002 a été financé grâce à l'apport de fonds propres et grâce à un prêt de 129 580€ accordé par le CREDIT LYONNAIS.
La lecture du relevé de compte de Maître [A] [D], notaire ayant régularisé l'acte d'acquisition, établit qu'à la date du 29 mars 2002, le montant du prêt a été versé au nom de Madame [B] et de Monsieur [T] sur le compte du notaire pour un montant de 129 580€ et qu'un autre versement a été effectué au seul nom de Monsieur [T] pour un montant de 65958,06€ (pièce 19 intimé).
Si Monsieur [T] ne démontre pas l'origine des fonds versés, la seule écriture comptable enregistrée sur le compte du notaire suffit à prouver que la somme de 62 505€ (intégrée dans la somme de 65958,06€) correspond à des fonds, qui lui appartenaient.
Madame [B] ayant la qualité d'acquéreur pour 10% du bien, ne démontre pas et ne prétend d'ailleurs pas qu'elle aurait elle-même versé des fonds lors de l'achat.
Il doit donc être considéré que Monsieur [T] a payé pour son compte les fonds propres correspondant à sa part dans le bien immobilier (10%), ce qui justifie sa créance de 6250€.
Il résulte d'un certificat établi le 3 octobre 2013 par le CREDIT LYONNAIS à l'attention de Monsieur [T] (pièce 18 intimé), que les échéances du prêt (pièce 20 intimé) ont été réglées en totalité par prélèvement sur le compte personnel de Monsieur [T].
Madame [B] ne prétend pas avoir contribué, à hauteur de sa quote-part de 10%, au paiement des échéances de remboursement du prêt, mais elle fait valoir qu'en vertu du contrat de mariage, elle est réputée s'être acquittée de la contribution aux charges du mariage lui incombant.
Aux termes de l'article 3 du contrat de mariage (pièce 1 appelante) 'chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage'.
Le remboursement par l'époux de l'emprunt en cours qui a servi à l'acquisition du logement familial relève de la contribution aux charges du mariage, dès lors qu'il n'est pas démontré que sa participation excède ses facultés contributives. En l'espèce, l'article 3 du contrat de mariage permet, en outre, de présumer que Madame [B] a normalement contribué aux charges du mariage. Monsieur [T] ne peut donc pas se prévaloir d'une créance pour non paiement par Madame [B] de 10% des échéances du prêt immobilier s'élevant à 1443,66€ par mois, pour la période partant de la date du mariage (30 octobre 2004) jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation rendue le 27 septembre 2006 , qui a fixé à la charge de Monsieur [T] une pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de Madame [B]. Cette pension se substitue de plein droit à la contribution aux charges du mariage.
Selon le tableau d'amortissement (pièce 20 intimé), le prêt a été remboursé en 120 échéances depuis le 7 avril 2002 jusqu'au 7 mars 2012. La période écoulée entre le 1er novembre 2004 et le mois de septembre 2006 correspond à 23 échéances.
La créance de Monsieur [T] doit donc être calculée de la façon suivante (le calcul n'ayant en première instance été renvoyé au notaire qu'en raison de l'absence de production du tableau d'amortissement) :
(97 échéances à 1443,66€) X 10% = 14 003,50€
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a reconnu le principe de cette créance mais complété par le calcul ci dessus, qui permet de liquider la créance à la somme de 14 003,50€.
Sur la créance de surconsommation d'eau invoquée par Madame [B] suite aux fuites survenues en 2018 et 2019
Madame [B] évoque des fuites d'eau, qui auraient eu pour origine la toiture en octobre 2018 (pièce 20-1 appelante) et une fuite d'eau survenue également en octobre 2018 ayant donné lieu à l'intervention sur place de Monsieur [T] accompagné d'un plombier (pièce 20-3 appelante), lequel a attesté que Monsieur [T] n'avait pu accéder à la maison (pièce 16bis intimé).
La première fuite d'eau n'est pas susceptible d'accroître la consommation d'eau.
La seconde fuite (enterrée) a fait l'objet d'un devis de la SAS BOURREAU en date du 12 octobre 2018 (pièce 16 intimé), puis d'une facture de réparation en date du 9 janvier 2019, d'un montant de plus de 2000€ TTC pour des interventions effectuée les 19, 20 et 23 novembre 2018 (pièce 16 ter intimé).
Il n'est aucunement établi que la mise en oeuvre des réparations ait été tardive et il est encore moins démontré que la fuite ait donné lieu à une surconsommation d'eau notable. Madame [B] n'a aucunement justifié de ses consommations d'eau usuelles par rapport à la consommation relevée sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, d'un montant de 422,26€ (pièce 28 appelante).
Elle doit donc être déboutée de cette prétention non justifiée et non déterminée, ni même évaluée dans son montant.
Sur la restitution des mobiliers se trouvant encore dans la maison et appartenant à Monsieur [T]
Madame [B] ne conteste pas que les biens mobiliers visés dans le dispositif du jugement (soit une trentaine d'aquarelles sous cadre, une table de dessin Disney Pro et un tabouret de dessin), qui sont l'objet de son obligation de restitution, appartiennent effectivement à Monsieur [T].
Il est établi que, dès l'année 2007, Monsieur [T] a voulu récupérer un certain nombre d'effets mobiliers restés dans le logement familial et notamment une table. Il résulte d'un procès verbal de constat dressé le 30 novembre 2007 (pièce 22 intimé) sur la demande de l'intimé, qu'à cette date, Madame [B] lui a restitué un certain nombre d'affaires - surtout des vêtements - dans des grands sacs poubelles, mais qu'elle a refusé de lui restituer 'la table' et divers autres effets mobiliers.
Malgré la présence de l'huissier, Monsieur [T] n'a alors pas été autorisé à rentrer dans la maison.
Sur la requête de Monsieur [T] un nouveau procès verbal d'huissier a été dressé le 4 avril 2011 (pièce 22bis intimé), parce qu'il souhaitait toujours récupérer des objets restés dans la maison. A cette occasion, Madame [B] lui a, de nouveau, interdit, ainsi qu'aux personnes qui l'accompagnaient, d'entrer dans les lieux, pour récupérer notamment la table de dessin. Elle a elle-même restitué un certain nombre d'objets (feuilles de dessins, livres, matériel d'architecture...) mais n'a pas permis la restitution de la table, faute d'autoriser le requérant et/ou les personnes l'accompagnant à rentrer dans les lieux pour démonter la table, afin de pouvoir la transporter. Pour une présentation sur place à 10h04, elle a, en outre, mis fin aux opérations de restitution à 11h45 car elle devait s'absenter.
Monsieur [T] n'a donc pas pu récupérer l'intégralité de ses affaires alors que la séparation remonte à l'année 2006.
Contrairement à ce que Madame [B] prétend, les mails envoyés en 2018 (pièces 11-2 et 11-3 appelante) à Monsieur [T] ne sont pas de nature à démontrer qu'elle a proposé à celui-ci de récupérer ses affaires dans des conditions raisonnables et en temps utile. Si d'autre part, elle a adressé un mail à Monsieur [T] le 4 avril 2011 à 16h22 (pièce 11-1 appelante), date du constat, pour indiquer qu'elle lui aurait dit devant l'huissier qu'il pouvait revenir le lendemain soir pour récupérer la table, force est de constater que cette déclaration n'est pas rapportée dans le constat et, qu'au surplus, Monsieur [T] n'a pas l'obligation d'être à la disposition de Madame [B] pour récupérer les affaires qui lui appartiennent, étant souligné que l'appelante ne lui a jamais indiqué qu'elle lui permettrait de rentrer dans les lieux.
Compte tenu de ces éléments, l'injonction de restitution sous astreinte prononcée contre Madame [B] doit être confirmée, l'astreinte ne courant cependant qu'à l'expiration d'un délai d'un mois depuis la signification de cet arrêt. Il doit être précisé que la liquidation de l'astreinte peut tenir compte des initiatives du débiteur de l'obligation de restitution de satisfaire à cette obligation en prouvant la mise à disposition des objets au profit de Monsieur [T] dans des conditions satisfaisantes et à tout le moins raisonnables, en temps utile.
Sur les prétentions de Monsieur [T] en dommages intérêts
Monsieur [T] fait valoir que l'attitude de Madame [B] révèle sa volonté de ne pas permettre le déroulement normal de la liquidation du régime matrimonial, ainsi qu'une bonne gestion du bien immobilier indivis.
Cette appréciation est confortée par l'attitude de Madame [B] qui n'a pas daigné se présenter devant le notaire et qui n'a pas pu invoquer en première instance la moindre diligence, qui aurait facilité l'estimation du bien immobilier et éventuellement permis la mise en oeuvre d'une expertise. De même, elle s'est opposée tant à l'attribution préférentielle au profit de son ex-époux qu'à la licitation du bien immobilier, empêchant ainsi la fin de l'indivision et la liquidation du régime matrimonial.
Même si l'estimation et la valeur locative du bien immobilier ont été révisées à la baisse en cause d'appel et si une partie de la créance d'amortissement du prêt immobilier au profit de Monsieur [T] a été écartée, cette situation ne légitime pas l'attitude de l'appelante depuis l'ouverture des opérations de liquidation. Cette attitude a directement contribué à l'allongement de la procédure et des opérations de liquidation, ce qui justifie la condamnation de Madame [B] à payer à Monsieur [T] une somme de 1000€ à titre de dommages intérêts pour le préjudice induit par la durée des opérations.
Sur les prétentions accessoires
Les dépens d'appel incomberont pour moitié à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
' fixé la valeur vénale du bien immobilier à 210 000€ à la date du 14 mai 2014;
' fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à 750€,
' renvoyé au notaire le calcul de la créance résultant de la prise en charge totale du prêt immobilier par Monsieur [T],
' fixé le point de départ de l'astreinte prononcée contre Madame [B] pour la restitution des effets mobiliers de Monsieur [T] depuis l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
FIXE à 170 000€, à la date de cet arrêt, la valeur vénale de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 18] (Yonne) cadastré section AE numéros [Cadastre 2] (08a40ca), [Cadastre 3] (06a30ca) et [Cadastre 4] (09a50ca) ;
FIXE à 600€ l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [U] [B] à l'indivision depuis le 16 mai 2007 jusqu'à libération des lieux et/ou réalisation du partage ;
DIT que Monsieur [F] [T] est titulaire d'une créance d'un montant de 14 003,50€ à l'encontre de Madame [U] [B] pour la prise en charge totale de 97 échéances du prêt immobilier souscrit en 2002 auprès du CREDIT LYONNAIS ;
DÉBOUTE Madame [U] [B] de sa demande d'une reconnaissance de créance pour une surconsommation d'eau en 2018/2019 ;
ASSORTIT l'obligation de restitution de Madame [U] [B] d'une astreinte de 50€ par jour de retard dans la restitution à Monsieur [T] d'une trentaine d'aquarelles sous cadre, d'une table de dessin Disney Pro et d'un tabouret de dessin depuis l'expiration d'un délai d'un mois depuis la signification de cet arrêt ;
CONDAMNE Madame [U] [B] à payer à Monsieur [T] une somme de 1000€ à titre de dommages intérêts ;
DIT que les parties sont renvoyées devant le notaire commis pour l'établissement de l'acte de partage au vu des éléments sur lesquels il a été statué ;
DIT que les dépens d'appel incomberont à chacune des parties pour moitié.
Le Greffier, P/Le Président,