Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X...,
2°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Nouan Le Fuzelier (Loir-et-Cher), "Le Clos d'Issay",
en cassation d'un arrêt rendu le 28 août 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher, dont le siège social est à Blois (Loir-et-Cher), rue Louis Joseph Philippe,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés in solidum à payer diverses sommes d'argent à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher, ainsi qu'une somme d'argent au titre de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Loir-et-Cher sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les époux X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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