Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10426 F
Pourvoi n° M 15-19.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [W] [W] [W],
2°/ Mme [N] [I], épouse [W],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société [2], dont le siège est [Adresse 4], en son agence [Adresse 6], elle-même représentée par son syndic le cabinet [Adresse 5],
2°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'ancien mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [W] ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [W] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes visant à voir déclarer nul le mandat du syndic, le Cabinet [3] et nulles les assignations délivrées par ses soins, et d'AVOIR en conséquence statué sur les demandes présentées au nom du syndicat des copropriétaires par ledit Syndic,
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : II convient de rappeler que l'assemblée générale du 22 mars 1999 avait désigné le Cabinet [3] en qualité de syndic en remplacement du Cabinet [K] et décidé de ne pas ouvrir de compte séparé au nom du syndicat, que l'assemblée générale du 20 mars 2000 avait renouvelé le mandat du Cabinet [3] et décidé que les fonds de la copropriété ne seraient pas déposés sur un compte ouvert au nom du syndicat mais sur un compte bancaire ouvert au nom du syndic, à l'usage exclusif de la copropriété ; que les assemblées générales du 19 mars 2001 et 21 mars 2002 ont adopté des résolutions identiques ; que l'assemblée générale du 24 avril 2003 a renouvelé le mandat de syndic du Cabinet [3] jusqu'à l'assemblée générale qui statuerait sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003 ou éventuellement à la date de la deuxième assemblée générale qui devrait se tenir au plus tard le 31 décembre 2004 ; Que Maître [P], désigné par ordonnance du 15 septembre 2003 en qualité d'administrateur provisoire à la demande du président du conseil syndical, a réuni une assemblée générale des copropriétaires le 5 novembre 2003, qui a désigné à nouveau le Cabinet [3] en qualité de syndic, mais que, suivant arrêt infirmatif du 8 octobre 2004, cette Cour a rétracté l'ordonnance du 5 novembre 2003 en estimant qu'il n'y avait pas lieu à désignation d'un administrateur provisoire, le syndicat n'ayant pas cessé d'être représenté par son syndic en exercice; Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il convient d'apprécier la validité du mandat du syndic à la date du 16 juillet 2003, correspondant à la première assignation en paiement dirigée contre M. et Mme [W], l'assignation du 23 avril 2004 étant une réassignation sur et aux fins de la première et le premier juge agent joint les instances enrôlées sous les numéros 04/4814 et 05/2135 ; qu'à la date du 16 juillet 2003, le mandat du syndic était valable puisqu'il avait été voté sur l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, lors de l'assemblée générale du 24 avril 2003 devenue définitive ensuite d'un arrêt de la Cour de céans du 27 avril 2006 ; il soutient ensuite que la délibération sur un compte séparé n'est exigée que lors de la première désignation du syndic et au moins tous les trois ans, et non à l'occasion de chaque assemblée générale, en sorte que la dispense décidée lors de la désignation du syndic se poursuit non seulement durant la durée fixée par son mandat mais encore pendant toute la durée où il reste le même ; Les époux [W] font valoir que, même en cas de renouvellement du mandat du même syndic désigné par l'assemblée générale, ce dernier est tenu soit d'ouvrir un compte séparé soit d'obtenir la dispense de l'assemblée générale, que l'arrêt du 8 octobre 2004 ayant annulé la désignation de Maitre [P] est dépourvu de l'autorité de chose jugée et que seul l'arrêt du 15 décembre 2005 ayant décidé que cet administrateur était juridiquement qualifié pour convoquer l'assemblée du 5 novembre 2003 est investi de cette autorité, en sorte que la désignation de la société [3] par l'assemblée générale du 5 novembre 2003 imposait à celle-ci de faire délibérer l'assemblée générale sur l'ouverture d'un compte séparé dans les trois mois de sa désignation ; Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; En effet, en premier lieu, la radiation du rôle est une simple mesure d'administration judiciaire laissant persister ['instance, laquelle peut être reprise ultérieurement ; la demande de rétablissement de l'affaire ne s'analyse pas comme l'introduction d'une nouvelle instance mais comme une demande de reprise de l'instance initiale, laquelle demeure régie par les règles de fond et de forme applicables à la date de son introduction ; il s'ensuit que l'existence du mandat du syndic doit s'apprécier à la date de l'assignation du 16 juillet 2003 et non à celle du 23 avril 2004 qui ne correspond qu'a une assignation sur et aux fins de la première, d'ailleurs indifférente à la solution du litige dès lors que, par conclusions aux fins de rétablissement de sa première assignation du 12 janvier 2005 le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande en paiement contre les époux [W] et que le tribunal a réenrolé l'instance initiale en la joignant avec celle ouverte ensuite de l'assignation du 23 avril 2004 ; En second lieu, les dispositions, de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi SRU du 13 décembre 2000 qui imposent an syndic d'ouvrir, dans les trois mois de sa désignation et sauf décision de l'assemblée générale des copropriétaires l'en dispensant explicitement, un compte bancaire ou postal séparé au nom des copropriétaires, ont été satisfaites au cas d'espèce dans la mesure où la copropriété a décidé, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 2003, de ne pas ouvrir de compte bancaire ou postal séparé, en sorte que le mandat du syndic n'était pas nul lorsqu'il a assigné M. et Mme [W] à la date du 16 juillet 2003 ; de surcroit, du fait de la rétractation de l'ordonnance du 15 septembre 2003 désignant M. [P] en qualité d'administrateur provisoire par arrêt du 8 octobre 2004, le mandat du Cabinet [3] s'est trouvé rétroactivement validé a la date de tenue de cette assemblée du 24 avril 2003 et les décisions qui y ont été adoptées, incluant celle de ne pas ouvrir un compte bancaire ou postal séparé, se sont trouvées validées jusqu'au 31 décembre 2004, en sorte que, non seulement l'assignation du 16 juillet 2003 mais également celle du 23 avril 2004 ont été signifiées par un syndic régulièrement mandaté au regard des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; cette constatation n'est nullement contraire à la décision de cette Cour du 15 décembre 2005 qui a relève que M. [P] avait qualité, à la date où il l'a fait, pour convoquer une assembles générale, dans le cadre de son mandat judiciaire, décision dépourvue d'autorité de la chose jugée sur la validité de l'assemblée générale du 24 avril 2003 ; C'est vainement que M. et Mme [W] prétendent que cette assemblée générale du 24 avril 2003 serait nulle, alors que la Cour de ce siège a, par arrêt du 15 décembre 2005 devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi en cassation formé contre lui par décision du 24 octobre 2007, constaté la dispense d'ouverture d'un compte séparé votée lors des assemblées générales de copropriétaires de 2003. Les prétentions formées par M. et Mme [W] et tendant à l'annulation des assemblées générales de copropriétaires postérieures à celle du 5 novembre 2003, qui supposent ['inexistence du mandat du syndic [3] postérieurement au mois de novembre 2003 pour le cas où il serait considéré que celui-ci n'aurait pas été régulièrement désigné lors de l'assemblée générale du 5 novembre 2003, alors qu'il a été constaté plus haut que cette assemblée, convoquée par un administrateur provisoire dont la désignation a été invalidée postérieurement à la tenue de ladite assemblée générale était sans effet, ayant été rétroactivement « effacée » par l'arrêt infirmatif du 8 octobre 2004 de cette Cour, sont, par conséquent, dépourvues de fondement ; Ces demandes se heurtent, au demeurant, a l'autorité de chose jugée pour certaines d'entre elles, ou font l'objet d'instances distinctes, notamment : -l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2004 a été validée par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 25 septembre 2012, - la procédure en annulation des assemblées générales de copropriétaires des 11 mai 2005 et 26 juin 2008 dont la nullité est poursuivie par M. et Mme [W] est actuellement radiée, par arrêt de cette Cour du 4 novembre 2009 (cassé par la Cour de cassation) ; l'assemblée générale des copropriétaires du 5 avril 2006 a été validée, - la procédure engagée contre l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2007 devant la Cour de céans a été radiée et se trouve périmée, - la procédure engagée contre l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2008 a été radiée par le tribunal de grande instance de Bobigny et se trouve périmée. Aucune contestation n'a été, par ailleurs, formée dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 à l'encontre des assemblées générales de copropriétaires des 23 juin 2009, 15 juin 2010, 17 mai 2011, 18 juin 2012, 13 septembre 2012 et 3 juillet 2013 ; or, contrairement à ce que prétendent M. et Mme [W], en vertu du principe de l'autonomie des assemblées générales de copropriétaires, l'éventuelle annulation d'une assemblée générale des copropriétaires antérieure n'entraine pas de plein droit l'annulation des assemblées générales postérieures non contestées, dès lors que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; Il s'ensuit qu'a défaut d'avoir été attaquées dans le délai requis, les assemblées générales de copropriétaires ayant désigné le syndic et approuvé les comptes sont devenues définitives et ne peuvent plus être contestées ; M. et Mme [W] seront donc déboutés de leurs prétentions visant à voir dire que par l'effet rétroactif de l'annulation des assemblées générales du 26 mars 1998 at 22 mars 1999 par arrêt du 17 janvier 2008, le syndic, dont le Mandat était nul, était dépourvu de qualité pour convoquer les assemblées générales subséquentes, en 2000, 2001, 2002, 2003, et 2004, et subsidiairement à voir dire nulles et de nul effet les décisions d'approbation des comptes de ces mêmes assemblées générales ; Quant à l'assemblée générale du 15 juin 2010, elle est valide tant qu'elle n'a pas été annulée et les comptes qu'elle a approuvés justifient la demande en paiement des charges du syndicat des copropriétaires »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article 18 de loi du 10 juillet 1965, impose au syndic d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires ou de faire voter par l'assemblée générale une résolution l'en dispensant dans les trois mois de sa désignation faute de quoi son mandat sera nul de plein droit. A la demande de Monsieur [W] [W] [W], Maître [U] [Z] a dressé une sommation interpellative le 8 juillet 2005, au terme de laquelle la comptable du Cabinet [3] déclare : "il n'y a pas de compte bancaire ou postal sépare, mais un compte individualisé ouvert au nom de [3] et à l'usage exclusif de la copropriété ».
L'assemblée générale du 22 mars 1999 a procédé à la désignation du Cabinet PATRIMONIA LE PRÉ en qualité en syndic en remplacement du Cabinet [K] et adopté une 7ème résolution décidant de ne pas ouvrir un compte séparé. L'assemblée générale du 20 mars 2000 a renouvelé le Cabinet PATRIMONIA LE PRÉ en sa qualité de syndic et adopté une 7ème résolution décidant que: "les fonds de la copropriété ne seront pas déposés sur un compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires mais sur un compte bancaire individualisé ouvert au nom de Patrimonia Le Pré et à l'usage exclusif de la copropriété"; L'assemblée du 19 mars 2001 a adopté des résolutions 4 et 5 de même nature, de même que l'assemblée générale du 21 mars 2002. L'assemblée générale du 24 avril 2003 a renouvelé le Cabinet PATRIMONIA LE PRÉ en qualité de syndic jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31/12/2003 ou éventuellement à la date de la deuxième assemblée générale ....qui devra se tenir au plus tard le 31/12/2004. Maître [P], désigné en qualité d'administrateur provisoire à la demande du Président du conseil syndical a réuni une assemblée générale extraordinaire le 5 novembre 2003. Celle-ci a désigné à nouveau le Cabinet PATRIMONIA LE PRÉ comme syndic, mais ne s'est pas prononcé sur le compte séparé. Cependant, par arrêt infirmatif du 8 octobre 2004, la 14ème Chambre de la Cour d'Appel de Paris a rétracté l'ordonnance désignant Maître [P] et constaté la validité du mandat du Cabinet PATRIMONIA LE PRE de sorte que les décisions prises par l'assemblée générale du 24 avril 2003 y compris la décision de ne pas ouvrir un compte séparé se sont trouvées validée jusqu'au 31/12/2000. L'assemblée générale du 5 mai 2004 puis celles du 11 mai 2005 ont renouvelé le mandat de syndic et adopté une résolution dispensant d'ouvrir un compte séparé. C'est donc à tort que Monsieur et Madame [W] [W] [W] soutiennent que le mandat du Cabinet PATRIMONIA LE PRÉ est nul de plein droit, les formalités de l'article 18 de loi du 10 juillet 1965 ayant dès lors été parfaitement respectées » (jugement, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le syndic doit ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; que l'assemblée générale peut en décider autrement, à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, en dispensant le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat en fixant la durée pour laquelle la dispense est donnée ; que la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; qu'il s'ensuit qu'à l'expiration de ce délai, le syndic est dépourvu de qualité pour engager une action judiciaire au nom du syndicat des copropriétaires, rendant nulle l'assignation ainsi délivrée ;
Qu'en l'espèce, le président du conseil syndical – conscient que jusqu'à présent le Syndicat des copropriétaires n'avait pas été valablement représenté par son syndic – a obtenu du président du tribunal de grande instance de Bobigny une ordonnance en date du 13 septembre 2003 désignant la SCP [C] en qualité d'administrateur provisoire, avec pour mission de convoquer une assemblée générale pour nommer un syndic ; que, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2003, le cabinet Patrimonia Le Pré a été désigné en qualité de syndic jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003 ; qu'il est néanmoins constant qu'aucun compte bancaire ou postal n'a été ouvert au nom du Syndicat des copropriétaires, alors qu'aucune dispense n'a été donnée en ce sens par ledit syndicat ; qu'il s'ensuivait qu'à compter du 6 février 2004, le mandat de syndic du cabinet [3] était nul de plein droit ;
Qu'en décidant cependant que l'assignation du 23 avril 2004 aurait été « signifiée par un syndic régulièrement mandaté au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 » (arrêt, p. 9), sans rechercher préalablement si l'assemblée générale des copropriétaires du 5 novembre 2003 désignant le syndic avait voté une dispense d'ouverture de compte bancaire ou postal séparé, ou si le syndic en avait ouvert un dans le délai de trois mois qui lui était imparti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le syndic doit ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; que l'assemblée générale peut en décider autrement, à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, en dispensant le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat en fixant la durée pour laquelle la dispense est donnée ; que la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation et cette nullité de plein droit n'est pas susceptible d'être régularisée par une assemblée générale ultérieure ;
Que la cour d'appel a encore rejeté l'exception de nullité du mandat du cabinet Patrimonia Le Pré aux motifs adoptés des premiers juges que « l'assemblée générale du 5 mai 2004 puis celles du 11 mai 2005 ont renouvelé le mandat du syndic et adopté une résolution dispensant d'ouvrir un compte séparé » (jugement, p. 5), octroyant ainsi au cabinet Patrimonia Le Pré une faculté de régularisation de son mandat de syndic qui était pourtant nul de plein droit depuis le 6 février 2004 ;
Qu'en statuant de la sorte lorsque la nullité de plein droit du mandat de syndic du cabinet Patrimonia Le Pré n'était pas susceptible d'être couverte par une assemblée générale ultérieure, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
3°) ALORS QUE les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
Que par ordonnance du 13 septembre 2003, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné la SCP [C] en qualité d'administrateur provisoire, avec pour mission de convoquer une assemblée générale pour nommer un syndic ; que l'assemblée générale s'est tenue le 5 novembre 2003 et le Cabinet Patrimonia Le Pré a été désigné ; que par arrêt du 8 octobre 2004, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 13 septembre 2003 ayant désigné la SCP [C] ;
Qu'en décidant que l'assemblée générale du 5 novembre 2003 aurait « été rétroactivement effacée par l'arrêt infirmatif du 8 octobre 2004 » (arrêt, p. 10) qui avait annulé la désignation de l'administrateur provisoire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
4°) ALORS QUE constitue une irrégularité de fond, dont tout défendeur à l'instance est en droit de se prévaloir, le défaut de pouvoir du syndic de copropriété d'agir en justice ;
Que les époux [W] faisaient valoir qu'au regard de la nullité de plein droit du mandat du Cabinet Patrimonia Le Pré à compter du 5 février 2004, ce dernier n'avait plus qualité pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires à compter de cette date ; que le Cabinet [3] n'avait dès lors, ni qualité pour solliciter, par conclusions du 14 janvier 2005, le réenrôlement après radiation de la première assignation du 16 juillet 2003 (RG n°05/2135), ni qualité pour solliciter ultérieurement la jonction des deux procédures issues des assignations du 16 juillet 2003 (RG n° 05/2135) et du 23 avril 2004 (RG n° 04/4214) devant le tribunal de grande instance de Bobigny (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 30) ;
Qu'en décidant cependant de rejeter les exceptions de nullités présentées par les époux [W], sans s'expliquer préalablement sur la validité du mandat de syndic du cabinet Patrimonia Le Pré, au jour du dépôt de ses conclusions aux fins de rétablissement de la première assignation, le 12 janvier 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 383 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame [W] à payer au Syndicat des copropriétaires, outre intérêts au taux légal, diverses sommes au titre des arriérés de charges et des frais nécessaires,
AUX MOTIFS QUE « M. et Mme [W], qui allèguent avoir acquitté les charges réclamées par des règlements totalisant une somme de 106.152,05 E ne rapportent aucune preuve de cette affirmation et il ne saurait être suppléé à leur carence par une mesure d'expertise: il ressort des explications fournies par le syndicat des copropriétaires et des décomptes produits aux débats que partie des versements qu'ils évoquent correspondent aux condamnations acquittées à l'occasion de la présente instance et que le surplus est constitué de condamnations à dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcées au gré des multiples procédures intentées par M et Mme [W] pour obvier le paiement des charges dont ils sont redevables ; une procédure d'exécution est, au demeurant, actuellement pendante devant le juge de l'exécution à l'effet de faire les comptes entre les parties; M. et Mme [W] font encore valoir que, selon le règlement de copropriété ancien, ainsi que le projet de règlement modificatif, le nombre de tantièmes de copropriété est de 100.000 et non de 99.597, conformément a ce qui est mentionné dans les documents officiels, en sorte que les comptes et la répartition des charges de copropriété doivent être régularisés en conséquence ; toutefois il apparait du modificatif du règlement de copropriété du 8 mars 1983 publie le 14 mars 1983 que cet écart est dû à une réduction de l'assiette foncière et qu'une simple erreur matérielle entache la pièce n° 151 versée par le syndicat des copropriétaires (avis de mutation des lots de la société [1] du 19 novembre 2012) ; Les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires successives ayant approuvé les comptes et les budgets provisionnels, les décomptes et relevés relatifs aux époux [W], les appels de charges et de travaux, les états récapitulatifs de charge individualisés produits aux débats par le syndicat des copropriétaires justifient sa demande en paiement et, hormis les quelques irrégularités de présentation critiquées par le rapport de l'ARC établi à l'initiative des époux [W], il ressort de ce rapport que les montants portés aux comptes analysés ne sont pas en cause ; Le surplus des critiques formulées par M. et Mme [W] à l'encontre des comptes établis par les syndics successifs de la copropriété apparait également confus, incohérent et dépourvu de pertinence, tels l'éventuel défaut de signification d'un jugement du 4 octobre, non concerné par la présente instance, le défaut de preuve du solde initial du décompte des appelants qui, au contraire, résulte des relevés récapitulatifs des charges depuis le 1er janvier 2000, l'absence de relevés de consommation d'eau chaude, d'eau froide, de coûts du chauffage et de consommation d'électricité dans le parking du bâtiment C, afférentes à des charges approuvées et votées, alors que M. et Mme [W] avaient tout loisir de connaître le détail en consultant les comptes tenus par le syndic à la disposition des copropriétaires ou en se rendant aux assemblées générales de copropriétaires auxquelles ils sont systématiquement défaillants, les accusations de détournement ou de dissimulation de fonds, la violation des règles élémentaires de la comptabilité et les erreurs dont les comptes seraient entaches, démenties par le rapport de I'ARC versé aux débats par M et Mme [W] eux-mêmes, ou sans incidence sur l'exigibilité des charges de copropriété ; Enfin, les paiement évoqués par les intéressés, dont on ne sait à quelles condamnations ils correspondent eu égard à la multiplicité des procédures les opposant au syndicat des copropriétaires depuis l'année 2003, ne peuvent se compenser avec les charges échues et exigibles au titre de la période écoulée entre le 30 août 2005 et le 3 octobre 2013, qui fait l'objet du présent litige ; En ce qui concerne les frais non nécessaires dont M. et Mme [W] critiquent l'intégration aux charges qui leur sont réclamées (frais de constitution et de suivi de dossier, provisions honoraires et acomptes versés a l'avoué, frais et honoraires d'avocat), il apparait du tableau récapitulatif produit aux débats par le syndicat des copropriétaires (pièces 150 et 152) qu'ils ont été déduits (extournés comptablement) de sa réclamation ;Au vu de ces éléments et des assemblées générales de copropriétaires des années 2007 à 2013, faisant droit à l'appel incident du syndicat des copropriétaires, la Cour condamnera M. et Mme [W] à payer la somme en principal de 26.239,23 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 octobre 2013 avec intérêts au taux légal et celle de 8.836,60 € en deniers ou quittances au titre de la condamnation exécutée prononcée par l'arrêt cassé pour la période du 1er septembre 2005 au 1er octobre 2007 » (arrêt, p. 10 et 11),
ALORS QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ;
Que la cour d'appel a fait droit aux demandes de rappel de charges formulées par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires au regard de la production par ce dernier des procès-verbaux d'assemblée générale, des décomptes relatifs aux époux [W] et des appels de charges et de travaux (arrêt, p. 11 § 2) ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les charges réclamées à Monsieur et Madame [W] par le syndicat des copropriétaires, n'étaient justifiées, ni par la production des documents comptables, ni par le décompte de répartition de l'ensemble des charges de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame [W] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « Les manquements récurrents des époux [W] à leur obligation de régler leurs charges de copropriété à échéance sans justifier de raisons pouvant expliquer cette carence, la confusion qu'ils instaurent dans la gestion du syndicat en multipliant systématiquement des critiques contre les comptes et les assemblées générales de copropriétaires, sont constitutifs d'une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble et contrainte de suivre simultanément plusieurs procédures qui s'enchevêtrent pour aboutir à créer des situations confuses, ingérables autant que coûteuses pour le syndicat, ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d'où il suit que M. et Mme [W] seront condamnés au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts » (arrêt, p. 11 et 12),
ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière, constituer un abus de droit ;
Que les époux [W] ont été attraits en justice par le syndicat des copropriétaires en paiement d'arriérés de charges ; que la cour d'appel les a condamnés au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts en l'état de manquements « des époux [W] à leur obligation de régler leurs charges de copropriété » et de l'existence de « plusieurs procédures qui s'enchevêtrent pour aboutir à des situations confuses » ;
Qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à justifier en quoi les époux [W] auraient abusé de leur droit de se défendre dans le cadre de l'action en justice du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile ensemble l'article 1382 du code civil.