Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
60A
RG n° N° RG 24/02052 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y45U
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
[S] [K]
[M] [O]
S.A. LA BANQUE POSTALE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
SAS MUTUELLE APRIL
inter volont
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BRAUN AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Jean TREBESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL BRAUN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 20] (AZERBAIDJAN)
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Me Jean TREBESSES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 17] (ARMENIE)
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillant
S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
défaillante
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 18]
[Localité 8]
défaillante
SAS MUTUELLE APRIL prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 13 décembre 2023, le présent tribunal, a :
FIXÉ l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [P] PECASTAINGà la somme de 34 662,44 euros après application du droit à réparation limité à 80 % ;
FIXÉ la créance de la CPAM de la GIRONDE à la somme de 10 472,43 euros ;
FIXÉ la créance de la MAIF à la somme de 770,26 euros ;
CONDAMNÉ Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 26662,44 euros compte tenu des créances des tiers payeurs et de la provision de 8 000 euros déjà versée ;
CONDAMNÉ Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉCLARÉ le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE et à la Mutuelle APRIL ;
DÉCLARÉ le jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
REJETTÉ toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNÉ et à la Mutuelle APRIL aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, les frais de signification de la décision, ainsi que les frais d'exécution éventuels ;
RAPPELLÉ que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit.
Par requête déposée au tribunal le 12 mars 2024, l’avocat de Monsieur [P] [R] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle de ce jugement portant sur les dépens, la condamnation devant être prononcée contre Monsieur [M] [O] et non contre la mutuelle APRIL.
Par courrier du 22 mars 2024, le FGAO a déclaré n’avoir aucune observation sur la demande rectification d’erreur matérielle concernant les dépens. En revanche, le FGAO indiquait dans ce courrier:
“Il apparaît cependant que la somme revenant à Monsieur [R], calculée sur la base de 6 717,70 € dont à déduire la somme de 5 108,81 € au titre de l’imputation de la créance des tiers payeurs, s’élève à 1 608,89 €.”
Par courrier du 26 mars 2024, Monsieur [P] [R] indique qu’il existe bien une erreur sur le montant de la créance des tiers payeurs qui se porte à 5 008,80 € au total et non 5 108,80 €. Néanmoins, son avocat soutient que le solde revenant à la victime a été bien calculé à 1 708,89 € et qu’il n’y a pas lieu de rectifier le jugement sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ou peut se saisir d’office ; que le juge statuer après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
En l’espèce, les parties n’ont pas été appelées à l’audience en l’absence de nécessité de les entendre.
Il apparaît clairement qu’une erreur s’est glissée dans le dispositif du jugement concernant les dépens, la mutuelle APRIL figurant à tort comme la partie condamnée aux dépens alors que dans les motifs, il était bien indiqué que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [M] [O] partie perdante, était condamné aux dépens . Il convient donc de rectifier le jugement sur ce point.
D’autre part, les parties s’accordent sur le fait que, dans les motifs, en page 8, il est mentionné à tord au titre de la perte de gains professionnels actuels que la créance totale des tiers payeurs est de 5108,81 €. Monsieur [R] produit les documents faisant apparaître qu’au titre de ce préjudice, il a bien perçu des tiers payeurs un total de 5008,81€ (4259,91€ d’indemnités journalières versées par la CPAM et 748,90€ versés par la MAIF assurance auto )
Néanmoins, ce poste de préjudice était fixé à la somme de 6717,70 €, sommes non contestée, de sorte que le solde revenant à la victime avant application du droit partiel indemnisation a bien été calculé par le tribunal, à savoir 1708,89 €.
Après application du droit partiel à indemnisation (80%), soit une indemnité de 5374,16 € au titre de ce poste de préjudice, et application du principe de préférence au profit de la victime, le solde lui revenant a justement été fixé à la somme de 1708,89 €.
Dès lors, il convient de modifier les motifs de la décision concernant le montant de la créance des tiers payeurs, à savoir 5008,81€ au lieu de 5108,81€. En revanche, il n’y a pas lieu de modifier le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant sans audience, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
- RECTIFIE les erreurs matérielles intervenues dans le jugement du 11 MARS 2024 ;
- DIT qu'il convient de lire dans le dispositif de la décision :
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, les frais de signification de la décision, ainsi que les frais d'exécution éventuels ;
au lieu et place de la mention
CONDAMNE et à la Mutuelle APRIL aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, les frais de signification de la décision, ainsi que les frais d'exécution éventuels ;
- DIT qu'il convient de lire dans les motifs de la décision, p 8 :
“Par conséquent, après imputation de l’action des tiers payeurs poste par poste ( 5008,81€), réduction du droit d’indemnisation et répartition avec application du principe de préférence de la victime , c’est la somme de 1708,89 € qui sera alloué à Monsieur [R] au titre de la perte de gains professionnels actuels”
au lieu et place de :
“Par conséquent, après imputation de l’action des tiers payeurs poste par poste ( 5108,81€), réduction du droit d’indemnisation et répartition avec application du principe de préférence de la victime , c’est la somme de 1708,89 € qui sera alloué à Monsieur [R] au titre de la perte de gains professionnels actuels”
- ORDONNE la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
- MET les dépens à la charge de l'Etat.
En foi de quoi le présent jugement a été signée par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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