Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-17.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.229
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain C..., demeurant ... (9ème),
2°/ Mme Marcelle Z..., veuve de M. Robert C..., demeurant ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Y..., épouse A...
B..., demeurant ... à Jouy-le-Chatel (Seine-et-Marne),
2°/ de la société de Promotion de Commerce Gastronomique, domiciliée ... (8ème),
3°/ de la Société Générale, ... (8ème),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts C..., de Me Choucroy, avocat de la société de Promotion de Commerce Gastronomique, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1989), statuant en référé, que les consorts C..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location à Mme X..., aux droits de laquelle se trouve Mme A..., ont fait délivrer à celle-ci divers commandements de payer, en visant la clause résolutoire insérée au bail et ont ultérieurement formé opposition sur le prix de la vente à la société de promotion de commerce gastronomique du fonds exploité dans les lieux ; qu'une ordonnance de référé du 6 octobre 1986, qui n'a pas été signifiée, a suspendu les effets de cette clause, en accordant un délai de 15 jours pour payer la somme de 20 000 francs et de 3 mois pour régler le solde des loyers ; que celui-ci ayant été réglé le 21 janvier 1987, une ordonnance de référé du 17 juin 1987 a dit que la clause résolutoire n'était pas acquise ;
Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt d'avoir, d'une part, déclaré Mme A... recevable en son appel de l'ordonnance du 6 octobre 1986, suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'au jour de cet arrêt et constaté le
règlement à cette date des causes des commandements, d'autre part, confirmé l'ordonnance du 17 juin 1987, alors, selon le moyen, "1) que le non paiement des loyers échus avant la date fixée par le juge des référés, qui suspend les effets de la clause résolutoire d'un bail commercial jusqu'à une date déterminée, entraîne l'acquisition définitive de la clause résolutoire, même en l'absence de
signification de la décision avant l'expiration du délai fixé ; que dès lors, en l'espèce, il importait peu que les consorts C... n'aient pas signifié à Mme A... l'ordonnance du 6 octobre 1986, la clause résolutoire étant, en l'absence de règlement, définitivement acquise le 6 janvier 1987 ; que dès lors, l'appel, interjeté le 9 juin 1987 de l'ordonnance, devait être déclaré irrecevable comme tardif ; qu'ainsi, l'arrêt, qui affirme qu'en l'absence de signification, les délais d'appel n'ont pas couru, est entaché d'une violation de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer qu'une signification ait été nécessaire, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il n'y avait pas eu acquiescement de Mme A... à l'ordonnance du 6 octobre 1986, en se bornant à affirmer dubitativement que le paiement opéré par l'intéressée pouvait être considéré comme effectué en vertu de l'exécution provisoire de plein droit dont était assortie l'ordonnance de référé, sans rechercher si le règlement intégral des sommes dues et des dépens sans aucune réserve, et après l'expiration du délai de grâce accordé, ne caractérisait pas l'existence d'une manifestation non équivoque de l'intéressée d'acquiescer, le fait que les consorts C... aient fait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce n'excluant pas un acquiescement dès lors que ce règlement était intervenu sans réserve ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que l'arrêt dénature les lettres du conseil de Mme A... lorsqu'il affirme que ces correspondances n'étaient qu'un simple avis, dès lors que la lettre du 21 janvier 1987, par laquelle Mme A... adressait aux consorts C..., sans aucune réserve, la totalité des sommes dues, spécifiait que ce versement réglait "définitivement l'arriéré dû par ma cliente", ce qui impliquait de la part de celle-ci la volonté de ne pas remettre en cause les dispositions de l'ordonnance de référé du 6 octobre 1986 (violation de la loi par dénaturation de documents, article 1134 du Code civil) ; 4°/ que le juge ne peut, en accordant des délais de grâce sur la base de l'article 1244 du Code
civil, paralyser le jeu de la clause résolutoire de plein droit ; que dès lors, en reportant au jour de l'arrêt les effets de la clause résolutoire déjà acquise, ce qui impliquait que le bail était anéanti, en raison de ce que Mme A... n'avait réglé les causes des commandements que postérieurement au délai de grâce accordé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1244 du Code civil ; 5°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait émender l'ordonnance du 6 octobre 1986 sur le délai accordé pour s'acquitter des causes du commandement et suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'au jour de l'arrêt, sans constater l'existence d'un cas de force majeure, non invoqué en l'espèce, et seul de nature à permettre une prorogation du délai de grâce accordé par le premier juge, la bonne foi de Mme A... étant insuffisante à justifier une telle mesure ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1148 du Code civil ; 6°/ que le cour d'appel ayant, en violation de la loi, reporté la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'au jour de l'arrêt, ce qui était une reconnaissance implicite de l'acquisition d'une telle clause au 6 janvier 1987, l'arrêt, qui refuse de constater la résiliation du bail, a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; 7°/ que
la censure à intervenir sur les motifs de l'arrêt relatifs à l'ordonnance de référé du 6 octobre 1986 entraînera, par voie de conséquence, ceux confirmant l'ordonnance du 17 juin 1987 (cassation par voie de conséquence, article 625 du nouveau Code de procédure civile) ; 8°/ que la clause résolutoire étant acquise au 6 janvier 1987, la cassation à intervenir devra être prononcée sans renvoi, tant à l'encontre de Mme A... que de la société de Promotion de Commerce Gastronomique (SPCG), occupante des lieux sans droit ni titre, ainsi que de la société Générale (cassation sans renvoi, article 627 du nouveau Code de procédure civile)" ;
Mais attendu, d'une part, que le délai d'appel d'une ordonnance de référé courant à compter de la signification de celle-ci, la cour d'appel, qui a pu retenir, sans dénaturation, que le paiement, effectué par Mme A... en vertu de l'ordonnance de référé du 6 octobre 1986 exécutoire à titre provisoire et de l'opposition sur le prix de la vente du fonds de commerce, ne valait pas acquiescement à cette ordonnance, en a exactement déduit que l'appel formé, le 9 juin 1987, contre cette décision était recevable ;
Attendu, d'autre part, que l'appel remettant en question la chose jugée par l'ordonnance du 6 octobre 1986, la cour d'appel a fait une exacte application de ses pouvoirs en statuant à nouveau, sans violer l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d Condamne les consorts C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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