Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-41.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.313
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (14ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de M. Mehenna Y..., demeurant 35, rue du parc Corentin à Paris (14ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché le 6 mai 1981 par M. X... en qualité d'officier de cuisine, a été licencié le 13 mai 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en énonçant à tort que les avertissements adressés au salarié contenaient des griefs vagues et imprécis, que les reproches invoqués à l'encontre du salarié étaient dénués de portée et en ne tenant compte ni des attestations qu'il a produites parce qu'elles émanaient d'autres employés (bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une action pour faux témoignages), ni de son argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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