Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.773
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° K 89-11.773 formé par M. Firmin X..., demeurant ...,
Sur le pourvoi n° M 89-11.774 formé par M. Charles Y..., demeurant ... le Pont (Val-de-Marne),
Sur le pourvoi n° 89-13.988 formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en sa qualité de gérant de la société civile "Chalet Pasteur", dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 1986 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Odent, avocat de M. Firmin X... et de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Joint les pourvois n°s 89-11.773, 89-11.774 et 89-13.988, qui attaquent la même ordonnance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, de chacun des pourvois :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédure fiscales, de sa * antérieur à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, par ordonnance du 22 mai 1986, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie dans les locaux professionnels de la SCI "Chalet-Pasteur" ;
Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaqué, retient que les informations recueillies et les enquêtes effectuées permettent de penser qu'il existe de fortes
présomptions de fraude fiscale à l'encontre de MM. X... Firmin et Y... Charles, qui, associés étroitement à l'exploitation clandestine d'une agence d'affaires spécialisée dans les transactions sur les fonds de commerces de ventes à consommer sur place, se soustraient à l'établissement et au paiement ; d'une part, de l'impôt sur le revenu dont la base est déterminée principalement à partir du bénéfice commercial réalisé dans le cadre de leur activité professionnelle occulte, d'autre part, de la TVA due à raison du chiffre d'affaires réalisé et non déclaré, en omettant
sciemment de passer des écritures dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des impôts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
-d! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 22 mai 1986, entre les parties, par M. le président du tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, économique et financière, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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