Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-11.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.101

Date de décision :

25 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCREG Est, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 27 octobre 1994 et 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société GSM Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : 1°/ la société des Travaux routiers d'Alsace-Lorraine (TRAL), dont le siège est 88190 Golbey, 2°/ la société Jean Bernard routes, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ la société Bonini, dont le siège est 88450 Vincey, 4°/ la Société chimique de la route (SCR), dont le siège est ..., 5°/ la société Mare, société anonyme, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SCREG Est, de la Société chimique de la route et de la société Mare, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société GSM Est, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, à leur demande, la société Chimique de la route (SCR) et la société Mare à l'encontre desquelles n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Attendu que la société SCREG Est, ainsi que d'autres entreprises, ont acheté à la société Richardmenil, aux droits de laquelle vient actuellement la société GSM Est, des bordures de trottoir dont elles ont assuré la pose pour le compte de collectivités publiques; qu'au cours de l'hiver 1984-1985, de nombreuses bordures se sont dégradées; que, les 5 septembre et 24 octobre 1985, la société SCREG Est et les autres entreprises ont assigné leur venderesse, la société Richardmenil; que, par un premier arrêt du 10 juin 1987, devenu irrévocable, la cour d'appel de Nancy a déclaré que ces entreprises avaient fait la preuve de l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil, condamné la société Richardmenil à réparer toutes les conséquences dommageables de ces vices cachés, et commis un expert pour chiffrer le préjudice subi par chacune de ces entreprises; qu'en ce qui concerne la société SCREG Est, ce préjudice a été évalué à 1 396 711 francs hors taxes; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 7 novembre 1988, les entreprises ont, de nouveau, assigné la société Richardmenil en paiement des sommes déterminées par cet expert; que l'arrêt attaqué, estimant qu'il n'était pas établi que les collectivités publiques, maîtres d'ouvrage, aient obtenu une condamnation à l'encontre de la société SCREG Est, ni même qu'elles aient engagé contre cette société une action tendant à voir réparer ou remplacer les bordures défectueuses, de telle sorte que la société SCREG Est ne rapportait en l'état la preuve d'aucun préjudice né et actuel, l'a déboutée de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société SCREG Est de toutes ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne rapporte pas en l'état la preuve d'un préjudice né et actuel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les entreprises de travaux étaient tenues envers les collectivités publiques, maîtres des ouvrages atteints de malfaçons, de procéder spontanément aux réfections nécessaires, même en l'absence de toute condamnation, une telle circonstance ne permettant pas de nier l'existence d'un préjudice reconnu par l'arrêt du 10 juin 1987, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société SCREG Est de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce encore qu'il n'est pas établi que les collectivités publiques, maîtres d'ouvrage, aient obtenu une condamnation à l'encontre de cette société, ni même qu'elles aient engagé contre elle une action tendant à la réparation ou au remboursement des bordures de trottoir défectueuses ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société SCREG Est avait régulièrement versé aux débats un jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 20 novembre 1990, la condamnant à remplacer ces bordures de trottoir, tout en la déboutant de son appel en garantie dirigé contre la société Richardmenil, la juridiction du second degré, qui a refusé de se prononcer sur cette pièce, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en déboutant la société SCREG Est de son autre demande tendant à obtenir la garantie de la société Richardmenil pour la remise en état de bordures de trottoir posées dans trois chantiers qui n'avaient pas été examinés par l'expert, sans fournir le moindre motif sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 27 octobre 1994 et 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société GSM Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GSM Est ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-25 | Jurisprudence Berlioz