Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Charles, inculpé de vol avec port d'arme,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES du 9 octobre 1991 qui a confirmé l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de celui-ci ;
b Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par un demandeur non condamné pénalement, sans le ministère d'un avocat en la Cour, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et n'est dès lors pas recevable ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est régulièrement invoqué à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du conseiller empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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