Texte intégral
Arrêt n° 23/00257
28 Septembre 2023
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N° RG 21/02687 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTVA
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Pole social du TJ de Metz
29 Novembre 2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Septembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Amarale JANEIRO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [K], ambulancière, a déclaré le 11 septembre 2019 un accident du travail survenu le 16 août 2019 que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (la CPAM ou la Caisse) de Moselle a pris en charge au titre de la législation des risques professionnels selon décision du 16 septembre 2019.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 1er décembre 2019. Par décision en date du 25 novembre 2019, la CPAM de Moselle en a avisé Mme [M] [K].
Contestant la date de consolidation retenue, Mme [M] [K] a sollicité une expertise médicale technique dans les formes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [G] [J] a conclu le 22 juin 2020 de la façon suivante : « L'état de l'assuré victime d'un accident du travail le 16 août 2019 pouvait être consolidé le 1er décembre 2019 ».
Le 24 juillet 2020, la Caisse a confirmé sa décision initiale.
Mme [M] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision notifiée le 24 novembre 2020, a rejeté le 19 novembre 2020 la réclamation.
Par requête expédiée le 3 février 2021, Mme [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz qui, par jugement du 28 septembre 2021, a :
déclaré Mme [M] [K] mal fondée en son recours ;
débouté Mme [M] [K] de sa demande tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise ;
entériné l'expertise du docteur [J] fixant au 1er décembre 2019 la consolidation de l'état de santé de Mme [M] [K] tel que résultant de son accident du travail du 16 août 2019 ;
confirmé la décision rendue le 19 novembre 2020 par la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
condamné Mme [M] [K] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 novembre 2021, Mme [M] [K] a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 30 septembre 2021, dont l'accusé de réception n'a pas été retourné au greffe.
Par conclusions du 18 novembre 2022, et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Mme [M] [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 28 septembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
. Avant dire droit,
Ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner tel expert orthopédiste qu'il lui plaira avec mission de :
. reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
. se faire communiquer tous documents utiles y compris, le cas échéant, le dossier médical auprès de tout tiers détenteur ;
. se faire fournir le maximum de renseignements sur l'identité du patient ;
. déterminer la date de consolidation de Mme [M] [K] par rapport à ses séquelles suite à l'accident du travail dont elle a été victime ;
Réserver aux parties le droit de conclure après dépôt du rapport d'expertise ;
. En tout état de cause,
Annuler la décision du 24 juillet 2020 de la CPAM de la Moselle et la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2020 par lesquelles a été fixée la date de consolidation de l'état de santé de Mme [M] [K] au 1er décembre 2019 suite à l'accident du travail du 16 août 2019.
Mme [M] [K] fait valoir que son état n'a pas pu se consolider au 1er décembre 2019 puisqu'elle a été opérée du genou le 4 décembre 2019, et que le certificat médical du 11 mars 2020 établi par le docteur [N] montre que son état de santé s'est considérablement modifié après les trois infiltrations effectuées le 19 décembre 2019, de sorte qu'une difficulté d'ordre médicale subsiste.
Par conclusions du 8 février 2023, et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
Déclarer l'appel recevable mais mal fondé ;
De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz ;
De condamner Mme [M] [K] aux entiers frais et dépens.
Elle souligne que l'avis du docteur [J] est clair, précis, et dénoué de toute ambiguïté et qu'il a conclu son rapport en tenant compte des avis émis par le médecin traitant et du le médecin conseil, aux termes de ses propres constatations lors de l'examen médical de Mme [M] [K] et des documents médicaux présentés par celle-ci. Elle conclut à la confirmation de la décision des premiers juges, qui ont relevé l'absence de différend d'ordre médical justifiant l'organisation d'une nouvelle expertise médicale technique, et à l'absence d'élément médical nouveau produit à hauteur d'appel et contemporain aux expertises qui n'aurait pas été porté à la connaissance des experts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la santé publique, applicables aux recours juridictionnels introduits au plus tard le 1er janvier 2022, que les conclusions de l'expert, si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale qui ne dispose pas de la faculté de régler une difficulté d'ordre médical, sauf la faculté d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise sur demande d'une partie.
Cette nouvelle expertise n'est cependant pas de droit et doit être justifiée par des contradictions médicales et des pièces venant remettre en cause l'avis de l'expert.
Il est de jurisprudence constante que ne constitue pas une difficulté d'ordre médicale le point de savoir si les troubles présentés par l'assuré trouvent leur origine dans un accident du travail ou dans un état préexistant.
Il convient en outre de rappeler que la consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, de telle sorte que s'il y a un traitement, il n'a plus de visée thérapeutique mais a pour objet de calmer des douleurs et d'éviter une aggravation, et qu'il est possible de fixer d'éventuelles séquelles.
Il a été demandé au docteur [J] de dire si l'état de Mme [M] [K] en rapport avec l'accident du travail du 16 août 2019 était consolidé au 1er décembre 2019.
Après avoir examiné Mme [M] [K] le 16 juin 2020, le docteur [J] a confirmé la date de consolidation au 1er décembre 2019 dans son rapport du 22 juin 2020, après avoir fait état notamment du courrier du 11 mars 2020 établi par le docteur [N], et en ayant précisé que :
« Mme [M] [K], ambulancière a déclaré un accident du travail le 16/08/2019 à l'origine d'une douleur lombaire et d'une impotence fonctionnelle brutale du genou gauche. Elle a été traitée par son médecin traitant par attelle d'immobilisation, marche avec des cannes et anti-inflammatoires. Une IRM du genou gauche est réalisée le 17/09/2019 qui met en évidence une dégénérescence arthrosique cartilagineuse et du ménisque médial, des signes d'entorse interne sans signe de rupture des ligaments croisé. Elle a été victime d'épisode de lombalgies avec iconographie en 2017 en faveur d'une arthrose inter apophysaire et de protrusions discales -L5 et L-S1. Ces éléments sont en faveur d'un état antérieur, qui permettent de conclure à la consolidation à 4 mois de cet accident. Au-delà de cette date, les lésions et symptômes évoluaient pour leur propre compte ».
Pour justifier une nouvelle expertise, Mme [M] [K] produit le certificat médical établi le 11 mars 2020 par le docteur [N], qui fait état d'une entorse au niveau de son genou gauche, d'une arthroscopie qu'il a effectué le 19 décembre 2019 suivie de trois infiltrations.
Ces éléments ne viennent toutefois pas en contradiction avec les conclusions de l'expertise technique, qui relèvent un état antérieur au vu de l'ensemble des pièces médicales consultées, dont fait partie le certificat du 11 mars 2020 du docteur [N], et qui font état d'infiltrations récentes et d'une autre programmée pour améliorer la douleur du genou, les douleurs au niveau du dos s'étant améliorées.
Mme [M] [K] ne conteste pas l'existence d'un état antérieur et ne se prononce pas sur les conséquences de cet état sur les douleurs ou sur l'opération du 4 décembre 2019 qu'elle a subie.
Elle ne justifie pas de la nécessité d'une nouvelle expertise après les conclusions précises, claires et dénuées d'ambiguïté de l'expert, de sorte qu'en l'absence de difficulté d'ordre médical, le jugement qui l'a débouté de sa demande d'expertise, et a en conséquence rejeté son recours, est confirmé.
Il convient de laisser à chacune des parties ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 28 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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