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Tribunal judiciaire, 11 janvier 2024. 24/00275

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00275

Date de décision :

11 janvier 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ------------------ MINUTE N° 23/00051 Chambre 3/section 3 N° RG 24/00275 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVLG JUGEMENT EN INTERPRÉTATION DE JUGEMENT DU 11 Janvier 2024 Rendu par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, DEMANDEUR Madame [F] [Z] épouse [V] domiciliée chez [9] [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 179, ET DEFENDEUR Monsieur [E] [V] [Adresse 7] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Oumayma SELMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : NAN440 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 15 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu un jugement de divorce dans le cadre de la procédure initiée par Madame [F] [Z] à l'encontre de Monsieur [E] [V]. Par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2023, Madame [F] [Z] a sollicité du juge d'interpréter ladite décision en ce que son dispositif serait obscur. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE la présence d'une ambiguïté dans le dispositif du jugement rendu le 15 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il " MAINTIENT et RENVOIE les parties aux mesures prises dans l'ordonnance sur mesures provisoires quant aux mesures à prendre concernant les enfants ; " ; DIT Y AVOIR LIEU à interpréter les mentions susvisées comme suit : " CONSTATONS que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ; FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [Z] ; DISONS que Monsieur [E] [V] exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors de l'Île de France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre [8] - [Adresse 3] [Localité 4] (téléphone [XXXXXXXX01]) ; DISONS que l'association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ; DISONS qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants ; DISONS que si Monsieur [E] [V] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ; DISONS que le service exercera sa mission pour une période de 6 mois, à compter de la première rencontre ; DISONS qu'à l'issue de ce délai, l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ; DISONS que l'association rendra compte de la fréquence des visites et qu'elle adressera une attestation récapitulative au juge avant la nouvelle audience ou tous les six mois, à compter de la présente décision ; DISONS qu'à l'issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père ; DISONS qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état ou, une fois le jugement de divorce définitif, le juge aux affaires familiales selon les modalités des articles 1137 et suivants du code civil ; FIXONS à 100 euros par mois et par enfant, soit au total 200 euros par mois, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [E] [V] à Madame [F] [Z] ; DISONS que ce montant est dû à compter du 15 avril 2022 et que depuis et ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, toute l'année, douze mois sur douze, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite ; CONDAMNONS en tant que de besoin Monsieur [E] [V] au paiement de ladite pension alimentaire ; DISONS que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DISONS que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ; DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er mai de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ; DISONS que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ; DISONS que la première valorisation interviendra le 1er mai 2023, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. " DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement ainsi interprété et les expéditions dudit jugement ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame Yvette HEZEQUE Mme Eléonore FERRÉ-LONGER

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