Tribunal Administratif de Nantes, 17 octobre 2024. 2102046
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2102046
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 22 février 2021, 25 février 2021 et 16 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Ibikounle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Mme B soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 7 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur a relevé, en premier lieu, que l'intéressée n'a déclaré à la caisse d'allocations familiales que le 13 décembre 2019 sa vie maritale avec M. A débutée le 29 janvier 2018 et, en second lieu, qu'elle avait été l'auteure d'une fausse déclaration, le 2 novembre 2018, lors de la constitution de son dossier de demande de naturalisation, en ne déclarant pas sa vie commune avec M. A, ce qui témoigne d'une volonté de dissimuler la réalité de sa situation.
4. Il est constant que le 2 novembre 2018, lors de la constitution de son dossier tendant à l'acquisition de la nationalité française, Mme B a attesté sur l'honneur être célibataire. Si, dans sa requête, Mme B soutient qu'à cette date, elle était bien célibataire et conteste ainsi la situation de concubinage avec M. A, le ministre de l'intérieur justifie que l'intéressée a déclaré, auprès de la caisse d'allocations familiales, qu'elle était en situation de concubinage depuis le 29 janvier 2018 avec M. A. Si, dans son mémoire en réplique, Mme B soutient qu'un agent de la caisse d'allocations familiales lui a demandé de mentionner la date du 29 janvier 2018 comme début de sa vie maritale avec M. A, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a estimé que Mme B était l'auteure d'une fausse déclaration révélant une intention de dissimulation de la réalité de sa situation familiale et a confirmé, pour ce motif, le rejet de sa demande de naturalisation. A cet égard, les circonstances tirées de ce que la requérante serait parfaitement intégrée en France et que la nationalité française lui est indispensable pour être titularisée sur le poste qu'elle occupe sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
5. Si le ministre s'est également fondé sur les déclarations tardives de Mme B auprès des services de la caisse d'allocations familiales, il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de cet autre motif, que le ministre aurait pris la même décision de rejet s'il s'était exclusivement fondé sur le motif énoncé au point précédent.
6. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée ou ajournée une demande de naturalisation n'est pas, par ses effets, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger qui la sollicite. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Ibikounle et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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