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Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-10.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.741

Date de décision :

8 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis C..., demeurant à Lamballe (Côtes-du-Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de : 1°) La Société anonyme DE DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA), dont le siège social est à Nîmes (Gard), ... ; 2°) Monsieur Claude Z..., demeurant ... (Côtes-du-Nord) Yffiniac ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. B..., A..., Y... X..., Massip, Viennois, Fouret, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. X... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., les conclusions de M. X... de Saint-Affrique conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la société anonyme de Défense et d'Assurances et contre M. Z... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 783 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu que M. C..., courtier d'assurances, est intervenu volontairement, le jour de l'ordonnance de clôture, dans une procédure opposant M. Z... à la Société anonyme de Défense et d'Assurances (SADA) entre lesquels il avait servi d'intermédiaire ; que cette intervention volontaire avait pour objet de demander que les allégations attentatoires à son honorabilité professionnelle figurant dans les écritures de la SADA en soient retirées et que le préjudice que lui avaient causé ces affirmations soit réparé ; que, par conclusions postérieures à la clôture de l'instruction, la SADA a formé contre M. C... un "recours en garantie" faisant valoir que ce courtier avait eu un comportement fautif ; que, sans avoir révoqué l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, a fait droit à ces conclusions et condamné M. C... à relever et garantir la SADA, dans la proportion des deux tiers, des condamnations mises à sa charge ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE et ANNULE, en ce qu'il a condamné M. C... à relever et garantir la SADA, dans la proportion des deux tiers, des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 16 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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