Cour de cassation, 17 octobre 2002. 00-18.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.849
Date de décision :
17 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur sa demande, l'agent judiciaire du Trésor hors de cause ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 51-1 à L. 51-6 du Code de la santé publique, ensemble les articles 11 et 13 du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres ;
Attendu que, le 18 décembre 1995, la société Ambulances Arc-en-ciel a acquis de gré à gré les actifs, dont plusieurs véhicules de transports sanitaires, d'une autre société d'ambulances, la société SERAJ, mise en liquidation le 14 décembre 1995 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge du coût des transports de plusieurs assurés effectués avec ces véhicules entre le 18 décembre 1995 et le 10 février 1996, au motif que ceux-ci n'auraient reçu l'autorisation de mise en service que le 11 février 1996 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société Ambulances Arc-en-ciel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 13 du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 selon lesquelles, "toute autorisation est réputée caduque ...b) lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ;
dans le cadre d'une cessation définitive d'activité notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois", l'arrêt attaqué retient essentiellement que la liquidation de la société SERAJ ayant été prononcée le 14 décembre 1995, l'autorisation, qui avait été accordée à cette société, relative à l'utilisation des véhicules cédés, a perduré pendant six mois, postérieurement au 14 décembre 1995, et que, la période litigieuse étant située à l'intérieur de ce délai, la caisse primaire d'assurance maladie était autorisée à considérer, malgré l'absence d'autorisation donnée expressément à la société Ambulances Arc-en-ciel, que les véhicules acquis par celle-ci continuaient à bénéficier de l'agrément qui avait été accordé à la société SERAJ ;
Attendu cependant, qu'aux termes de l'article L. 51-6 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, alors applicable, dans chaque département, la mise en oeuvre d'un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres par une personne préalablement agréée par une autorité administrative est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat et que, selon l'article 11 du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du Code de la santé publique, "en cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il n'est pas contesté que pendant la période litigieuse, la société Ambulances Arc-en-ciel ne bénéficiait d'aucune autorisation de mise en service des véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres qu'elle avait acquis après la mise en liquidation de la société SERAJ, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de la société Ambulances Arc-en-Ciel ;
Condamne la société Ambulances Arc-en-Ciel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ambulances Arc-en-Ciel à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 2 200 euros et rejette la demande de l'Agent judiciaire du Trésor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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