Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02978 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYZB
AFFAIRE :
[D] [O]
C/
S.A. SOLOCAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 18/00624
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hervé TOURNIQUET
Me Caroline QUENET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [O]
née le 07 Avril 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
APPELANTE
****************
S.A. SOLOCAL
N° SIRET : 444 212 955
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé : Madame Marine MOURET,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
La société anonyme Solocal a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444'212 955 le 17 novembre 2004. Elle exerce une activité d'édition de tous annuaires et la fourniture de services de renseignements par tous moyens et sur tous supports.
Mme [O] a été engagée en qualité de télévendeuse à compter du 5 juin 2000 par la société Pages Jaunes, aux droits de laquelle vient la société Solocal suite à une fusion-absorption intervenue le 11/08/2009.
A compter du 1er mai 2004, Madame [O] a exercé les fonctions de conseiller commercial, la rémunération étant composée exclusivement de commissions et de rémunération spéciale, dans les conditions énoncées aux articles 5 et 6 du contrat.
Par contrat du 7 janvier 2014 à effet du 28 avril 2014, la salariée a été promue au poste de conseiller communication digitale spécialiste, statut cadre, catégorie 3, niveau 2, rémunérée par un salaire fixe mensuel brut de 3.173,94 euros payable 12 fois par an incluant le 13ème mois et d'une rémunération variable représentant, à objectifs atteints, 60 % du salaire brut annuel fixe/1,10, selon des critères définis en annexe 1.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
Mme [O] a été en arrêt de travail à compter du 21 février 2014, de manière continue.
Le 8 janvier 2016, la caisse d'assurance maladie de la Gironde lui a attribué une pension d'invalidité de 2ème catégorie à effet du 1er février 2016.
Le 16 septembre 2016, à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a indiqué': « à revoir dans 15 jours,'une inaptitude au poste est envisagée'» et a formulé un «'avis défavorable à la reprise à son ancien poste de VRP conseiller commercial dans les conditions antérieures, précisant que Mme [O] «'serait apte à un poste à ¿ temps, secrétaire, administratif, accueil standard ».
Le 30 septembre 2016, à l'occasion de la seconde visite, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte en ces termes': «'Inapte définitivement à son ancien poste de travail dans les conditions antérieures. Pas de déplacement, pas de pression commerciale d'objectif, serait apte à un poste en ¿ temps administratif, secrétariat. »
Par courrier du 4 juillet 2017, la société Solocal a notifié à Mme [O] l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Lors de sa réunion du 31 mai 2017, les délégués du personnel ont été informés par la direction de l'absence d'offres de reclassement à proposer à Mme [O].
Par LRAR du 6 octobre 2017, la société Solocal a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 octobre 2017.
Par LRAR du 10 novembre 2017, la société Solocal a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir juger que son licenciement est nul, sinon sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 9 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':
- jugé que le licenciement de Madame [D] [O] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de référence de Madame [D] [O] à la somme de 5 078,25 euros par réintégration de la part variable exigible lors de son dernier jour de travail,
- condamné la société Solocal à verser à Madame [D] [O] les sommes brutes de 22 852 euros à titre de rappel de rémunération variable et 2 285,20 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné la société Solocal à verser à Madame [D] [O] les sommes brutes de 7 617,33 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 761,73 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné la société Solocal à verser à Madame [D] [O] la somme nette de 16 786,12 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- condamné la société Solocal aux éventuels dépens de l'instance,
- condamné la société Solocal à verser à Madame [D] [O] la somme nette de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformément au dispositif du présent jugement,
- jugé que les sommes nettes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la notification à la société Solocal de sa convocation au bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 10 octobre 2021.
La société Solocal a formé un appel incident par conclusions du 29 mars 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 juin 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour de':
- accueillir Mme [O] en son appel et, l'y déclarant recevable et bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant du salaire brut mensuel de Mme [O] à 5 078.25 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Solocal à verser à Mme [O] les sommes de :
- 22 852 euros à titre de rappel de salaire,
- 2 285.20 euros à titre de congés payés y afférents,
- 7 617.33 euros à titre de complément d'indemnité de préavis,
- 761,73 euros à titre de congés payés y afférents,
- 16 786.12 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- infirmer le jugement entrepris en que qu'il a débouté Mme [O] du surplus de ses demandes pour le surplus et, statuant à nouveau,
Sur l'exécution du contrat de travail :
- condamner la société Solocal à verser à Mme [O] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Sur la rupture du contrat de travail :
- dire et juger nul et, à tout le moins, dépourvu de motif réel et sérieux le licenciement de Mme [O],
- condamner la société Solocal à lui verser la somme de 121 880 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et, à tout le moins, dépourvu de motif réel et sérieux,
- ordonner, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt,
- dire et juger que les condamnations salariales seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les condamnations indemnitaires à compter du prononcé de la décision,
- condamner la société Solocal à verser la somme de 4 000 euros à Mme [O] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, condamnation s'ajoutant à celle prononcée du même chef par les premiers juges,
- débouter la société Solocal de ses fins et demandes reconventionnelles et incidentes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Solocal demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé le salaire de référence de Madame [D] [O] à la somme de 5 078,25 euros par réintégration de la part variable exigible lors de son dernier jour de travail,
- condamné la société Solocal à verser à Madame [D] [O] les sommes brutes de 22 852 euros à titre de rappel de rémunération variable et 2 185,20 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné la société Solocal à verser à Madame [D] [O] les sommes brutes de 7 617,33 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 761,73 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné la société Solocal à verser à Madame [D] [O] la somme nette de 16 786,12 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- condamné la société Solocal aux éventuels dépens de l'instance,
- condamné la société Solocal à verser à Madame [D] [O] la somme nette de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus et en conséquence,
- dire et juger que la société Solocal n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail,
- dire et juger que la société Solocal a intégralement et parfaitement rempli son obligation de reclassement telle qu'elle résulte de l'article L 1226-2 du code du Travail,
- dire et juger que le licenciement de Madame [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer à la Société Solocal la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS :
1° Sur la discrimination':
Mme [O] soutient que son licenciement repose sur un motif discriminatoire puisqu'il est fondé sur son état de santé, caractérisé par son invalidité.
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales.
En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dénonçant une discrimination en raison de son état de santé et en particulier de son invalidité, Mme [O] invoque dans ses conclusions le fait que la directrice des relations sociales Mme [X] aurait déclaré à Mme [G] «'à la fin du mois d'avril'»': « Mme [O], on va la licencier car étant en invalidité 2ème catégorie elle n'est pas obligée de travailler, on n'est pas là pour faire du social ».
La salariée produit à ce titre le compte-rendu dactylographié de l'entretien préalable du 20 octobre 2017 établi par Mme [G], ayant assisté Mme [O]. Il est écrit en page 2 de ce compte-rendu': «'MME [G] cite ce que la Directrice des relations sociales [W] [X] lui a exprimé par téléphone vers la fin du mois d'avril : « MME [O], on va la licencier car étant en invalidité 2 me catégorie elle n'est pas obligée de travailler, on n'est pas là pour faire du social ».
Ce compte-rendu fait état des propos qui auraient été tenus par la directrice des affaires sociales à Mme [G], que cette dernière aurait rapporté lors de l'entretien préalable.
Néanmoins, les éléments rapportés dans ce compte-rendu, qui ne sont pas datés ni étayés par d'autres pièces versées au dossier par la salariée, n'établissent pas la matérialité du fait allégué.
Au surplus, la société Solocal produit l'attestation établie par Mme [X] contestant avoir tenu les propos rapportés.
Le fait allégué par Mme [O] n'est pas établi. En conséquence, la discrimination alléguée n'est pas caractérisée, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.
2° Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le devoir de loyauté':
Mme [O] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du devoir de loyauté. Se fondant sur les manquements de l'employeur précédent la déclaration d'invalidité, elle indique que bien qu'informé de son classement en invalidité à compter du 1er février 2016, l'employeur a continué à lui verser les indemnités journalières jusqu'en août 2016, et qu'il a procédé à des retenues sur sa rémunération sans l'avertir, la réduisant à 0 en décembre 2016, soit au-delà de la quotité disponible, ce qui a généré un préjudice financier et une situation de stress, puisqu'elle a dû envoyer de nombreux mails, afin d'obtenir une avance sur les salaires des mois suivants. Elle ajoute qu'en dépit de ses propositions d'échéancier afin de rembourser le trop-perçu, son employeur n'en a pas tenu compte.
La société conclut à la confirmation du jugement en indiquant n'avoir commis aucun manquement, puisque la salariée ne lui a pas transmis sa décision de classement en invalidité avant le mois d'août 2016, de sorte que les indemnités journalières ont continué à lui être versées, ce qui a généré un trop perçu de 7 174,12 euros, qui a été récupéré à compter de décembre 2016. L'employeur déclare que le préjudice n'est pas établi puisque la salariée a perçu des sommes très supérieures à ce qu'elle devait recevoir pendant près de 6 mois, tandis qu'à l'exception du mois de décembre 2016, elle a perçu des rémunérations conséquentes (4 129,23 euros en janvier 2017 et entre 1300 et 1500 euros de février à mai 2017).
L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, les bulletins de salaire produits aux débats établissent que, dans le cadre de la subrogation, la société Solocal a continué à verser des indemnités journalières à Mme [O] entre février 2016 et le 30 août 2016, date de l'avis d'inaptitude, alors que la salariée se trouvait en invalidité de 2ème catégorie reconnue par la sécurité sociale à compter du 1er février 2016.
Ces pièces démontrent également que, ce versement ayant généré un indu de 7.174,12 euros, l'employeur a procédé à des retenues sur les rémunérations de la salariée à compter de décembre 2016, son salaire étant ramené à 0 en décembre 2016, et ce, sans prévenir Mme [O], alors que cette retenue dépassait le dixième du montant des salaires exigibles, en violation des dispositions de l'article L3251-3 du code du travail, étant précisé que ce quantum maximum s'applique également aux indemnités journalières.
Mme [O] a adressé de nombreux courriels à son employeur en janvier 2017 et a sollicité l'intervention d'une représentante du personnel (Mme [G]) et de l'inspection du travail afin de l'alerter sur les conséquences de cette situation sur sa situation financière, solliciter un acompte (versé à hauteur de 1 900 euros en janvier), et proposer un échéancier. Des retenues ont été en définitive opérées par l'employeur jusqu'en mai 2017 sur des montants variables, ne correspondant pas à l'échéancier proposé par la salarié.
L'employeur soutient que l'erreur du service paie est imputable à la salariée qui ne lui a transmis qu'en août 2016 la décision de classement en invalidité.
Or, les courriels versés aux débats par Mme [O] démontrent qu'elle a informé son employeur, soit le service paie, la direction des ressources humaines et la RH locale, de son classement en invalidité dès le mois de janvier 2016, et que la DRH en a accusé réception le 6 janvier 2016. Si la société indique que, contrairement à ce qui lui avait été demandé le 6 janvier, la salariée n'a pas transmis la décision de la CRAM afin de permettre à Malakoff Médéric de calculer le montant de la rente complémentaire d'invalidité, et a attendu le mois d'août 2016 pour le faire, elle ne l'établit pas, tandis que cette affirmation est contredite par le courrier de l'organisme de prévoyance du 2 mai 2016 qui a notifié à Mme [O] le montant complémentaire d'invalidité en se fondant sur la reconnaissance d'invalidité précédemment transmise.
En conséquence, cette erreur commise par l'employeur, n'est pas imputable à la salariée. Et, en opérant une retenue supérieure à la quotité maximale en décembre 2016, la société a commis un manquement à l'exécution loyale du contrat. La salariée justifie à juste titre que cette situation lui a causé un préjudice économique, puisque le salaire est une créance alimentaire et qu'elle a été placée dans l'incertitude sur le montant de sa rémunération de décembre à mai 2017, mais également du stress puisqu'elle a dû adresser de nombreux mails en janvier 2017 afin que les retenues ne dépassent pas la quotité saisissable. C'est à tort que les premiers juges ont retenu que le préjudice n'était pas établi en raison des acomptes versés à la salariée, de sorte que le jugement qui a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sera infirmé et qu'il sera alloué la somme de 5 000 euros à Mme [O] sur ce fondement.
Sur la demande de rappel de salaire':
Mme [O] demande au visa de l'article L 1226-4 du code du travail à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant du salaire brut mensuel à 5 078.25 euros et condamné en conséquence la société Solocal à lui verser les sommes de :
- 22 852 euros à titre de rappel de salaire,
- 2 285,20 euros à titre de congés payés y afférents.
Elle souligne qu'en application du contrat de travail du 7 janvier 2014, l'employeur était tenu de lui verser, à compter de la déclaration d'inaptitude, outre la rémunération fixe (38 087 euros annuels), les salaires variables à objectifs atteints (22 852 euros annuels), et ce, en l'absence d'objectifs fixés par l'employeur.
La société s'oppose au versement de la rémunération variable à compter de la déclaration d'inaptitude, en soulignant d'une part que le contrat du 1er janvier 2014 est entré en vigueur le 28 avril, de sorte qu'à la date de l'arrêt de travail du 23 février 2014, elle occupait l'emploi de conseiller commercial VRP, constitué uniquement de commissions, et que devait seulement être prise en compte la moyenne des salaires à ce titre. Elle prétend d'autre part qu'elle a néanmoins versé à Mme [O] le salaire fixe mensuel prévu par le contrat de travail du 1er janvier 2014, soit la somme de 3 173,94 euros, car son montant était plus favorable à la salariée.
Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il résulte de ce texte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune déduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié (Soc.1er mars 2023, 21-19956).
Cette rémunération doit comprendre l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié, fixe et variable (Soc., 16 juin 1998, pourvoi n 96-41.877, Bull. 1998, V).
En l'espèce, la société a versé à la salariée à compter du mois de septembre 2016 la somme de 3 173,94 euros bruts correspondant au montant de la rémunération fixe prévue par le contrat du 1er janvier 2014 pour l'emploi de conseiller communication digitale spécialiste, tel que mentionné sur les bulletins de paie.
Mme [O] sollicite le paiement de la rémunération variable à objectifs atteints sur la totalité de la période en se fondant sur la jurisprudence précitée.
Or, lors de l'arrêt de travail initial du 23 février 2014, la salariée occupait l'emploi de conseiller commercial exécuté en application du contrat du 1er mai 2004, et la rémunération était exclusivement composée de commissions et de rémunération spéciale, de sorte que ce salaire devait être pris en considération dans la détermination de la rémunération postérieurement à la déclaration d'invalidité. Les bulletins de paie établissent que sur les 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail, Mme [O] a perçu la somme de 30 136,77 euros soit une moyenne de 2 511,40 euros bruts mensuelle, de sorte que l'employeur, qui a versé la somme mensuelle de 3 173,94 euros bruts à la salariée postérieurement à son placement en invalidité, l'a remplie de ses droits.
Par suite, la salariée, qui n'occupait pas l'emploi de conseiller communication digitale spécialiste au 23 février 2014, puisque ce contrat ne devait prendre effet qu'à compter du 28 avril 2014, ne saurait solliciter le paiement de la rémunération variable prévu au contrat du 7 janvier 2014, puisque ce salaire ne correspondait pas à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail.
En conséquence, il convient de débouter Mme [O] de ses demandes de rappels de salaire à hauteur de 22 852 euros outre 2 285,20 euros de congés payés afférents et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fait droit à ses demandes à ce titre.
3° Sur la rupture du contrat de travail
La salariée conclut à la nullité de son licenciement et à défaut à l'absence de motif réel et sérieux de celui-ci et à la condamnation de la société Solocal à lui verser la somme de 121 880 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou dépourvu de motif réel et sérieux.
Sur la nullité du licenciement'
En premier lieu, la discrimination n'étant pas retenue, la demande de nullité du licenciement sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en ce sens.
Sur l'obligation de reclassement'
L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Dès lors que l'inaptitude n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent (Cass soc 11 mai 2022, 20-20717).
En l'espèce, l'inaptitude a été constatée par le médecin du travail le 30 septembre 2016 et le licenciement prononcé pour impossibilité de reclassement le 10 novembre 2017.
En conséquence, les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 s'appliquent, en leur version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, et plus spécifiquement celles afférentes à l'inaptitude d'origine non professionnelle, dans les termes suivants':
Selon l'article L 1226-2, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc.23 novembre 2016, n°15-18092).
En application du régime d'inaptitude antérieur à la loi de 2016, le refus d'un ou plusieurs postes par la salariée ne caractérisait pas à lui seul l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié, l'employeur devant démontrer en outre qu'il ne disposait pas d'autre poste de reclassement (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-26.114).
En l'espèce, le médecin du travail, dans son avis d'inaptitude du 30 septembre 2016, a déclaré Mme [O], exerçant les fonctions de conseiller communication digital spécialiste, inapte en ces termes':
«'Inapte définitivement à son ancien poste de travail dans les conditions antérieures. Pas de déplacement, pas de pression commerciale d'objectif, serait apte à un poste en ¿ temps administratif, secrétariat. ».
Il ressort des pièces produites par la société Solocal que par courriel du 7 octobre 2016 adressé par la responsable RH régional des ressources humaines à tous les responsables de recrutement, dont les qualités sont dûment justifiées par l'organigramme versé aux débats, elle a sollicité les différentes filiales du groupe dans le périmètre de reclassement aux fins de rechercher un poste adapté à l'avis d'inaptitude de Mme [O], en énonçant précisément les termes retenus par la médecin du travail.
L'employeur a tenu une réunion pluridisciplinaire le 6 avril 2017 réunissant le médecin du travail et plusieurs salariés de la direction des ressources humaines afin «'d'explorer les pistes pour accompagner la salariée, en privilégiant la proximité géographique, des aménagements techniques, organisationnels, formations et éventuellement la préparation à la sortie de l'entreprise'».
A la suite de cette réunion, Madame [O] a indiqué à l'employeur par mail du 2 juin 2017 que son état de santé étant stabilisé, il pouvait «'orienter ses recherches sur un poste en mi-temps, quel qu'il soit, hormis un poste de commercial terrain'» et «'investiguer du côté de la télévente'». Il convient de relever sur ce point que si la salariée soutient avoir signalé à son employeur l'existence d'un poste de télévendeur rédacteur web dans ce courriel, tel n'est pas le cas, puisqu'elle a seulement préconisé d'orienter ses recherches vers la télévente, sans viser un poste en particulier.
A la suite de ce courriel, l'employeur a fait effectuer un bilan de compétence à la salariée en juin et juillet 2017 par une association de psychologues du travail.
Sur le fondement de cette proposition de la salariée, la société Solocal a également sollicité le médecin du travail par LRAR du 12 juin 2017 afin de vérifier si ses recherches pouvaient porter sur des postes à mi-temps et indiquer les mesures d'adaptation ou de mutation de poste ainsi que les préconisations et contre-indications médicales à prendre en compte. L'employeur a demandé au médecin si le poste de télévendeur digital prospect, dont la fiche de poste était jointe à son courrier, exercé à mi-temps, était compatible à l'état de santé de la salariée.
Le médecin du travail a répondu le 15 juin 2017 que le poste de télévendeur digital prospect n'était envisageable que s'il n'existait pas d'objectifs ni de pression commerciale. Il a ajouté qu'un poste à mi-temps était envisageable en secrétariat ou administratif ou autre sans objectifs et sans pression commerciale.
Au vu de l'avis du médecin du travail, la société Solocal a poursuivi ses recherches sur d'autres postes après en avoir informé la salariée le 4 juillet 2017 et elle justifie aux termes de sa pièce 8 de réponses négatives des filiales ou ne correspondant pas aux possibilités de reclassement, comme étant des emplois à plein temps.
L'employeur a ensuite sollicité le médecin du travail par courrier du 10 juillet 2017 afin de recueillir son avis sur le poste à mi-temps de rédacteur SEO au sein de la société SoMS à [Localité 4], et le Docteur [J] a répondu le 13 juillet 2017 que la proposition de reclassement tenait compte des restrictions émises par avis du 30 septembre 2016 et pourrait convenir à Mme [O], à mi-temps.
Madame [O] a refusé cette proposition le 9 août 2017 en précisant que, résidant à [Localité 5], son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer et qu'elle n'envisageait pas de déménager à [Localité 4].
La salariée soutient que cette proposition de reclassement de l'employeur n'est pas loyale au vu de l'avis du médecin du travail. Néanmoins, si ce dernier a pu indiquer par mail à la salariée avoir donné un avis favorable sur l'intitulé du poste, mais pas sur la localité, pour autant cela ne peut être reproché à l'employeur qui a fait figurer toutes les informations nécessaires relatives au poste et à sa localisation sur sa demande d'avis transmise au médecin du travail. En outre, si le médecin a indiqué sur son avis d'inaptitude du 30 septembre 2016 la mention «'pas de déplacement'», cela n'excluait pas le déménagement de la salariée afin de loger à proximité de son emploi.
Le médecin du travail a ensuite émis le 28 septembre 2017 un avis défavorable au poste de responsable relation client basé à Boulogne en raison des déplacements nécessaires.
La société Solocal justifie avoir poursuivi ses recherches à la suite du refus de Mme [O], ayant indiqué souhaiter se limiter au périmètre géographique à proximité de son domicile, en adressant aux responsables de recrutement situés à [Localité 7] et à [Localité 8] de nouvelles demandes de reclassement en août et octobre 2017. Celles-ci n'ont pu aboutir.
L'employeur justifie enfin par la production du registre du personnel de ces établissements qu'aucun poste n'était disponible entre le 1er octobre 2016 et le 10 novembre 2017, date du licenciement.
Enfin, si la salariée énonce que les délégués du personnel n'ont pas été consultés par l'employeur, force est de constater que cette consultation n'était pas requise s'agissant d'une inaptitude d'origine non professionnelle reconnue avant l'entrée en vigueur de la loi de 2016 et, qu'au surplus, l'employeur a informé les délégués du personnel le 31 mai 2017 de l'impossibilité de reclassement de Mme [O], tandis que ces derniers ont émis une déclaration tendant à constater «'que de nombreux postes sédentaires (RRC, rédacteurs web) initialement prévus sur d'autres zones géographiques ont été déplacés sur [Localité 5], avec un management à distance, sans que cela pose problème'» et à demander «'une nouvelle recherche'» de reclassement.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a accompli concrètement et en liaison avec le médecin du travail une recherche sérieuse des postes de reclassement disponibles et compatibles avec l'état de santé de Mme [O].
En conséquence, le licenciement de la salariée prononcé le 10 novembre 2017 reposant sur une cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement ayant statué en ce sens et rejeté les demandes d'indemnités pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Le jugement entrepris ayant été infirmé s'agissant du rappel de salaire au titre des rémunérations variables, et le licenciement ayant été considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, il convient de débouter Madame [O] de ses demandes de complément d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents et du complément d'indemnité de licenciement et d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes ayant prononcé des condamnations à ce titre.
4° Sur la remise des documents de fin de contrat':
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné à la société de remettre un bulletin de paie complémentaire, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi rectifiés, devenus sans objet.
5° Sur les intérêts':
La condamnation indemnitaire précédemment prononcée sera majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
6° Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Compte tenu de la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Aucune disposition d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Solocal de ce chef, et que les parties seront déboutées de leurs demandes en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 9 septembre 2021, mais seulement en ce qu'il écarte la discrimination, en ce qu'il rejette la demande tendant à prononcer la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant':
CONDAMNE la société Solocal à verser à Mme [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, majorées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE Madame [O] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents,
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande de complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement,
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement,
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande de remise de documents,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie PRACHE, Président et par Madame Marine MOURET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,