Cour de cassation, 13 février 2019. 14-12.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-12.395
Date de décision :
13 février 2019
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° N 14-12.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société C K..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Spring-SCII consulting et technologies, en la personne de M. E... K...,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,
3°/ à M. D... C..., domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référedaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. O..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société C K..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le nombre et la gravité des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif retenues à l'encontre de Monsieur O... justifient sa condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif qui sera fixée à la somme de 300.000 euros.
AUX MOTIFS QUE « Considérant que l'article L. 651-2 du Code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par les dirigeants ou par certains d'entre eux ayant contribué à cette faute de gestion ; Considérant que M. O... était le gérant de la société Spring qui a été mise en liquidation judiciaire le 3 juillet 2008 ; que cette liquidation judiciaire a fait apparaître une insuffisance d'actif de 4.048.644,70 euros que M. O... ne conteste pas puisqu'il se borne à signaler pour les déplorer que des opportunités de reconstitution de l'actif auraient été négligées par le liquidateur ; Considérant que le jugement dont appel retient à l'encontre de M. O... le défaut de déclaration de la cessation des paiements de la société Spring dans le délai de quarante-cinq jours ; que M. O... reconnaît que cette société était en cessation des paiements depuis le 16 mars 2007 et que cet état n'a été déclaré que le 30 juin 2008 par l'administrateur provisoire nommé le 13 juin 2008 ; qu'il explique ce retard par une proposition d'achat du fonds de commerce exploité par la société formulée par la société Maltem le 30 avril 2008 moyennant le prix de 1.100.000 euros et portée à la somme de 1.550.000 euros le 20 mai 2008 qui apparaissait sérieuse et qui aurait permis de ne conserver la structure sociale que pour les besoins d'une procédure en cours devant le tribunal de première instance de Genève ; que force est de constater que ce projet s'est fait jour bien après la survenance de l'état de cessation des paiements et que s'il explique le contexte dans lequel l'entreprise a tenté de faire face à ses difficultés, il ne justifie pas le retard apporté à la déclaration de cet état ; qu'en sus, une cession au prix de 1 550 000 euros en juin 2008, soit quelques jours avant le jugement d'ouverture, n'aurait pas permis de régler l'ensemble du passif exigible ; que figurent au passif des créances de l'Urssaf, des caisses de retraite et des finances publiques relatives à la période qui s'est écoulée après le 16 mars 2007 ce qui démontre que le retard est à l'origine d'une aggravation de l'insuffisance d'actif ; Considérant que le jugement retient encore le défaut de paiement des cotisations fiscales et sociales pendant plusieurs années ; qu'il résulte en effet du contenu des déclarations au passif de la société Spring que les cotisations sociales demeurées impayées concernent notamment les années 2004, 2005, 2006 et 2008 et que restent impayés l'IFA 2005 et 2006, la taxe professionnelle 2005 et 2006 et la TVA de janvier à mai 2008 ; que contrairement à ce que soutient M. O... il est établi par les pièces produites que l'échéancier consenti par l'Urssaf, le 4 avril 2007, concernait les cotisations dues au titre du 4° trimestre 2006 et de la régularisation 2006 à concurrence de 174 299 euros ce qui démontre que des cotisations étaient impayées avant la survenance de l'état de cessation des paiements, et que la créance a été déclarée au passif sans être contestée ce qui démontre que l'échéancier n'a pas été respecté ; qu'une tentative d'obtention de délais auprès de la commission des chefs des services financiers relative à la dette fiscale s'élevant alors à 900 000 euros a échoué ; que ces défauts de paiement, graves et répétés, destinés à alimenter artificiellement la trésorerie de l'entreprise, ont contribué à créer et aggraver l'insuffisance d'actif puisqu'ils sont à l'origine de déclarations au passif à concurrence d'une somme globale de plus de 1 700 000 euros ; Considérant que le jugement retient encore la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel ; qu'il résulte pourtant des comptes de résultat produits et du rapport sur la situation active et passive de la société Spring que Maître K... a déposé auprès du juge-commissaire le 17 juin 2011 que le premier exercice déficitaire à concurrence de 2 260 231 euros a été l'exercice clôturé le 31 décembre 2007, les exercices ayant permis de réaliser un résultat de 2 247 euros au 31 décembre 2004, 25 128 euros au 31 décembre 2005 et 63 756 euros au 31 décembre 2006 ; que la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements ne peut donc être retenue que pour la seule année 2007 et les premiers mois de l'année 2008 ; Considérant que l'intérêt personnel qu'en a retiré M. O... est caractérisé par le fait qu'il a perçu pendant cette période un salaire brut de 139 000 euros par an ; Considérant que le jugement retient enfin la réalisation d'acquisition hasardeuses et coûteuses ; qu'il s'agit de transferts de contrats clients opérés en juillet 2004, avril 2005 et novembre 2006 par des sociétés du groupe SCII à la société Spring ; qu'il résulte de la comptabilité de la société Spring telle qu'analysée par la société d'expertise comptable BMA le 1er février 2008 et le 27 mars 2013 que ces transferts se sont traduits par une augmentation très sensible du chiffre d'affaires de la société Spring et de la marge brute ; que les prix de cession, inférieurs à 50 % au bas de la fourchette de valorisation obtenue par l'expert-comptable, ont été payés par la société Spring par compensation avec les avances en comptes courants de certains cessionnaires lorsque ceux-ci étaient suffisants et ont été accompagnés de reprises de contrats de travail qui ont généré des coûts immédiats et différés pour la société Spring ; que les reprises de contrats de travail ont été essentiellement réalisées en juin 2004 et en avril 2005, à une époque où la société Spring n'était pas encore en difficulté ; que dans ces circonstances, il n'est pas démontré que ces décisions constituent des fautes de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce ; Considérant que le nombre et la gravité des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif retenues à l'encontre de M. O... justifient sa condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif qui sera fixée à la somme de 300 000 euros ; que le jugement sera réformé de ce chef ».
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats, et que l'omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 décembre 2012 que Monsieur O... avait seulement été assigné par acte d'huissiers et n'avait donc pas été convoqué à la diligence du greffier en vue de son audition par le tribunal alors même que la procédure collective de la Société SPRING-SCII a été ouverte le 3 juillet 2008 ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pour insuffisance d'actif de Monsieur O..., et en condamnant en conséquence ce dernier à payer la somme de 300.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, la Cour d'appel a violé l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a refusé de reconnaître la qualité de dirigeant de fait de la Société SPRING-SCII de Monsieur D... C... et d'avoir, en conséquence, refusé un partage de responsabilité entre le dirigeant de droit, Monsieur M... O..., et le dirigeant de fait, Monsieur D... C....
AUX MOTIFS QUE « constitue la gérance de fait d'une personne morale l'exercice, en toute indépendance, d'une activité positive de gestion et de direction de cette société ; Considérant que la société Spring appartenait à un groupe détenu par les membres de la famille C... ; qu'il résulte des écritures de M. D... C... qu'à l'époque de la création de la société Spring, en 2004, il était le président de la société SCII.net Holdings Ltd, actionnaire majoritaire à 70 % de la société Spring, et qu'il a personnellement nommé M. O..., conseiller du président d'une autre filiale, gérant de la société Spring ; Considérant que la présence de M. C... aux assemblées générales de la société Spring, voire aux "réunions commerciales" communes de la société Spring et de la société Sbt, autre société du groupe, en tant que représentant légal de l'associé majoritaire de la société Spring, n'apparaît pas constituer un acte positif de direction en toute indépendance de la société Spring ; que si les échanges entre M. C... et les commerciaux de la société Spring d'une part et M. O... d'autre part démontrent que M. C... était régulièrement associé aux décisions concernant les salaires et la trésorerie de la société Spring, le plus souvent au vu des propositions formulées en premier lieu par M. O..., il résulte d'un courrier électronique en date du 28 mars 2006 que M. C... a demandé à cette date à M. O... "d'ajouter sa signature sur les comptes des banques, afin que je puisse signer en son absence" ce qui démontre que M. C... n'avait pas la signature sur les comptes avant cette date et ne la requerrait qu'en cas d'absence de M. O... ; qu'il résulte en sus des courriers relatifs aux relations de la société Spring avec G.E. Factofrance que si un litige est survenu en mai 2008 entre M. C... et M. O... au sujet d'un avoir qu'aurait imposé M. C..., c'était bien interlocuteur habituel de l'affactureur ; Considérant que les éléments soumis à notre appréciation sont insuffisants à démontrer que M. C... exerçait en toute indépendance une activité positive de direction de la société Spring ; que pour réparer l'omission que la jugement déféré comporte dans son dispositif, il sera ajouté que les demandes dirigées par le liquidateur contre M. C... sont rejetées ».
ET AUX MOTIFS PRÉSUMÉS ADOPTÉS QUE : « Attendu que doit être considéré comme gérant de fait toute personne physique ou morale qui, sans avoir été régulièrement désignée en qualité de dirigeant de droit, s'est distinguée par une activité positive dans la direction et la gestion de la personne morale, en toute souveraineté et indépendance, pour influer sur celle-ci ; Attendu que Monsieur D... C... conteste cette qualité de gérant de fait et indique qu'il n'a exercé qu'un droit de contrôle reconnu à tout actionnaire, que les actes qu'il a pu effectuer relève de la bonne gouvernance au sein d'un groupe de sociétés ayant des intérêts communs et ne doivent pas être considérés comme constitutifs d'une immixtion dans la gestion de sa filiale ; Attendu que Maître E... K... ès qualités et Monsieur M... O... font valoir qu'au sein du groupe familial outre "l'existence de liens de financement et une forte interdépendance en terme d'activité", Monsieur D... C... exerçait toutes les prérogatives d'un dirigeant de droit : en sa qualité de dirigeant et animateur des sociétés contrôlant le capital de la société SPRING, il a pris les décisions majeures relatives à la cession ou à l'acquisition d'actifs au nom de la société, il présidait le comité commercial au cours duquel était arrêtée la stratégie commerciale de l'entreprise, il était décisionnaire dans le domaine de la définition des objectifs et de la fixation de la rémunération des principaux salariés, il contrôlait la gestion financière de la société SPRING menée sous ses ordres et sur ses instructions par le trésorier de l'entreprise ; Attendu que doit être qualifié de gérant de fait, la personne qui exerce directement une activité positive et indépendante d'administration générale de la personne morale, que cette immixtion se traduit par des faits objectifs ; Qu'en l'espèce Maître E... K..., ès qualités, ne rapporte pas la preuve d'actes positifs de direction et de gestion réalisés en toute indépendance par Monsieur D... C... tels que la direction des affaires sociales, la signature de documents commerciaux et administratifs, des engagements bancaires, qu'il ne rapporte pas plus la preuve de ce que Monsieur D... C... aurait exercé un pouvoir de représentation de la société auprès des tiers ; Que le seul fait d'avoir animé l'équipe commerciale – à laquelle ne participait pas Monsieur M... O... – n'est pas, à lui seul, suffisant à prouver la qualité de gérant de fait ni même le fait d'avoir souscrit aux propositions d'augmentation de salaire desdits commerciaux du dirigeant de droit ».
1°) ALORS QUE doit être qualifiée de dirigeant de fait la personne qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société en liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur C... était le président de la société SCII.NET HOLDINGS LTD, actionnaire majoritaire à 70 % de la société SPRING, qu'il avait personnellement nommé Monsieur O..., qu'il était présent aux assemblées générales de la Société SPRING voire aux réunion commerciales en tant que représentant légal de l'associé majoritaire, que les échanges entre Monsieur C... et Monsieur O... démontraient que Monsieur C... était associé aux décisions concernant les salaires et la trésorerie de la Société SPRING, que Monsieur C... avait obtenu de Monsieur O... qu'il ajoute sa signature sur les comptes en banque de la société et qu'il avait imposé un avoir à Monsieur O... ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître la qualité de dirigeant de fait de Monsieur C..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 651-1 et L. 651-2 du Code de commerce.
2°) ALORS QUE doit être qualifiée de dirigeant de fait la personne qui a exercé en fait, par l'intermédiaire d'une personne physique qu'elle a choisie et qui a agi sous son emprise, des pouvoirs de direction sur la société liquidée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur C... avait personnellement nommé Monsieur O..., que les échanges entre Monsieur C... et Monsieur O... démontraient que Monsieur C... était associé aux décisions concernant les salaires et la trésorerie de la Société SPRING et que Monsieur C... Monsieur C... avait obtenu de Monsieur O... qu'il ajoute sa signature sur les comptes en banque de la société ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître la qualité de dirigeant de fait de Monsieur C..., même par la personne interposée de Monsieur O..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 651-1 et L. 651-2 du Code de commerce.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le nombre et la gravité des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif retenues à l'encontre de Monsieur O... justifient sa condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif qui sera fixée à la somme de 300.000 euros.
AUX MOTIFS QUE « Considérant que l'article L. 651-2 du Code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par les dirigeants ou par certains d'entre eux ayant contribué à cette faute de gestion ; Considérant que M. O... était le gérant de la société Spring qui a été mise en liquidation judiciaire le 3 juillet 2008 ; que cette liquidation judiciaire a fait apparaître une insuffisance d'actif de 4.048.644,70 euros que M. O... ne conteste pas puisqu'il se borne à signaler pour les déplorer que des opportunités de reconstitution de l'actif auraient été négligées par le liquidateur ; Considérant que le jugement dont appel retient à l'encontre de M. O... le défaut de déclaration de la cessation des paiements de la société Spring dans le délai de quarante-cinq jours ; que M. O... reconnaît que cette société était en cessation des paiements depuis le 16 mars 2007 et que cet état n'a été déclaré que le 30 juin 2008 par l'administrateur provisoire nommé le 13 juin 2008 ; qu'il explique ce retard par une proposition d'achat du fonds de commerce exploité par la société formulée par la société Maltem le 30 avril 2008 moyennant le prix de 1.100.000 euros et portée à la somme de 1.550.000 euros le 20 mai 2008 qui apparaissait sérieuse et qui aurait permis de ne conserver la structure sociale que pour les besoins d'une procédure en cours devant le tribunal de première instance de Genève ; que force est de constater que ce projet s'est fait jour bien après la survenance de l'état de cessation des paiements et que s'il explique le contexte dans lequel l'entreprise a tenté de faire face à ses difficultés, il ne justifie pas le retard apporté à la déclaration de cet état ; qu'en sus, une cession au prix de 1 550 000 euros en juin 2008, soit quelques jours avant le jugement d'ouverture, n'aurait pas permis de régler l'ensemble du passif exigible ; que figurent au passif des créances de l'Urssaf, des caisses de retraite et des finances publiques relatives à la période qui s'est écoulée après le 16 mars 2007 ce qui démontre que le retard est à l'origine d'une aggravation de l'insuffisance d'actif ; Considérant que le jugement retient encore le défaut de paiement des cotisations fiscales et sociales pendant plusieurs années ; qu'il résulte en effet du contenu des déclarations au passif de la société Spring que les cotisations sociales demeurées impayées concernent notamment les années 2004, 2005, 2006 et 2008 et que restent impayés l'IFA 2005 et 2006, la taxe professionnelle 2005 et 2006 et la TVA de janvier à mai 2008 ; que contrairement à ce que soutient M. O... il est établi par les pièces produites que l'échéancier consenti par l'Urssaf, le 4 avril 2007, concernait les cotisations dues au titre du 4° trimestre 2006 et de la régularisation 2006 à concurrence de 174 299 euros ce qui démontre que des cotisations étaient impayées avant la survenance de l'état de cessation des paiements, et que la créance a été déclarée au passif sans être contestée ce qui démontre que l'échéancier n'a pas été respecté ; qu'une tentative d'obtention de délais auprès de la commission des chefs des services financiers relative à la dette fiscale s'élevant alors à 900 000 euros a échoué ; que ces défauts de paiement, graves et répétés, destinés à alimenter artificiellement la trésorerie de l'entreprise, ont contribué à créer et aggraver l'insuffisance d'actif puisqu'ils sont à l'origine de déclarations au passif à concurrence d'une somme globale de plus de 1 700 000 euros ; Considérant que le jugement retient encore la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel ; qu'il résulte pourtant des comptes de résultat produits et du rapport sur la situation active et passive de la société Spring que Maître K... a déposé auprès du juge-commissaire le 17 juin 2011 que le premier exercice déficitaire à concurrence de 2 260 231 euros a été l'exercice clôturé le 31 décembre 2007, les exercices ayant permis de réaliser un résultat de 2 247 euros au 31 décembre 2004, 25 128 euros au 31 décembre 2005 et 63 756 euros au 31 décembre 2006 ; que la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements ne peut donc être retenue que pour la seule année 2007 et les premiers mois de l'année 2008 ; Considérant que l'intérêt personnel qu'en a retiré M. O... est caractérisé par le fait qu'il a perçu pendant cette période un salaire brut de 139 000 euros par an ; Considérant que le jugement retient enfin la réalisation d'acquisition hasardeuses et coûteuses ; qu'il s'agit de transferts de contrats clients opérés en juillet 2004, avril 2005 et novembre 2006 par des sociétés du groupe SCII à la société Spring ; qu'il résulte de la comptabilité de la société Spring telle qu'analysée par la société d'expertise comptable BMA le 1er février 2008 et le 27 mars 2013 que ces transferts se sont traduits par une augmentation très sensible du chiffre d'affaires de la société Spring et de la marge brute ; que les prix de cession, inférieurs à 50 % au bas de la fourchette de valorisation obtenue par l'expert-comptable, ont été payés par la société Spring par compensation avec les avances en comptes courants de certains cessionnaires lorsque ceux ci étaient suffisants et ont été accompagnés de reprises de contrats de travail qui ont généré des coûts immédiats et différés pour la société Spring ; que les reprises de contrats de travail ont été essentiellement réalisées en juin 2004 et en avril 2005, à une époque où la société Spring n'était pas encore en difficulté ; que dans ces circonstances, il n'est pas démontré que ces décisions constituent des fautes de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce ; Considérant que le nombre et la gravité des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif retenues à l'encontre de M. O... justifient sa condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif qui sera fixée à la somme de 300 000 euros ; que le jugement sera réformé de ce chef ».
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; que Monsieur O... indiquait dans ses écritures d'appel que « la situation de cessation des paiements n'était pas évidente » (conclusions d'appel de Monsieur O..., p. 6, § 10) ; qu'en affirmant néanmoins que l'exposant « ne justifie pas le retard apporté à la déclaration de cet état » (arrêt attaqué, p. 5), la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QUE la faute de gestion résultant de la poursuite de l'activité déficitaire d'une entreprise dans un intérêt personnel ne peut être caractérisée au regard de la perception par le dirigeant de rémunérations que si ces rémunérations sont excessives ou anormales, notamment au regard de la situation de la société ou des fonctions exercées au sein de la société ; qu'en l'espèce, pour approuver le jugement d'avoir retenu la faute de gestion résultant de la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel à l'encontre de l'exposant, la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'intérêt personnel que Monsieur O... a retiré de l'activité déficitaire « est caractérisé par le fait qu'il a perçu pendant cette période un salaire brut de 139 000 euros par an » (arrêt attaqué, p. 5 § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la rémunération de Monsieur O... était excessive ou anormale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Monsieur O... contestait « vivement avoir poursuivi l'activité dans un intérêt personnel » en arguant que sa rémunération était « justifiée par l'importance de ses fonctions salariées et l'accroissement de sa charge de travail du fait des difficultés de l'entreprise » et qu'il « n'a pas perçu de rémunération au cours des trois derniers mois d'activité de l'entreprise, c'est-à-dire à partir du premier avril 2008 » (conclusions d'appel de Monsieur O..., pp. 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont dépendait pourtant la caractérisation à l'encontre de l'exposant d'une faute de gestion résultant de la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la faillite personnelle de Monsieur O... pour une durée de 8 ans.
AUX MOTIFS QUE « Considérant que les faits retenus ci-dessus sont constitutifs de la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale autorisant selon les dispositions de l'article L. 653-4, 4°, du code de commerce le prononcé de la faillite personnelle du dirigeant de cette personne morale ; qu'en l'espèce, la durée et la gravité de cette poursuite abusive justifie le prononcé de la faillite personnelle de M. O... pour une durée de 8 ans ».
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le second moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré prononcé la faillite personnelle de Monsieur O... pour une durée de 8 ans.
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Monsieur O... faisait valoir, s'agissant de l'application de l'article L. 653-4, 4°, du Code de commerce, que le but de la poursuite de l'exploitation « était la cession de l'entreprise (
) aux meilleures conditions et non son intérêt personnel, alors en particulier que ses rémunérations n'étaient plus payées depuis avril 2008 » (conclusions d'appel de Monsieur O..., p. 12, § 1) ; que l'exposant ajoutait que « Compte tenu des circonstances, la sanction de faillite personnelle prononcée par le Tribunal est inutilement infâmante alors qu'il n'est établi aucun acte contraire à la probité » et que « L'interdiction de gérer pour un temps raisonnablement court était plus que suffisante au regard des circonstances » (conclusions d'appel de Monsieur O..., p. 12, § 2) ; qu'en prononçant la faillite personnelle de Monsieur O... en s'abstenant de répondre à ces moyens déterminants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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