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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/05796

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05796

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 12 Février 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023 GROSSE : Le 12/02/24 à Me GASIOR Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 12/02/24 à Me [G] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05796 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35HG PARTIES : DEMANDERESSE Madame [J], [D], [V] [U] née le 20 Mai 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Par acte du 8 août 2023, Madame [U] [J] a assigné [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance. Madame [U] [J] a acquis un véhicule AUDI RS4 immatriculé FR 697 PT le 3 décembre 2022 auprès de [G] [B] pour un prix de 22000 euros. Immédiatement après l’achat un bruit anormal est survenu et le vendeur affirmait que ce phénomène était causé par un changement de crémaillère de direction effectué quelques mois plus tôt. Des réparations étaient effectuées pour un montant total de 1536,26 euros. [G] [B] refusait de prendre en charge ce montant. Lors de l’audience du 18 décembre 2023, Madame [U] [J] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement des articles 1604 du code civil et L217-4 du code de la consommation, de : -Condamner [G] [B] à lui payer la somme de 1536,26 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2023 date de la mise en demeure ;- Condamner [G] [B] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de préjudice de jouissance ;- Condamner [G] [B] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de préjudice moral ; - Condamner [G] [B] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; -Condamner [G] [B] à lui payer la somme de 1200,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [G] [B] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire Cité par acte d'huissier signifié à étude, [G] [B] a comparu, explique que les frais de réparations sont imputables au garagiste qui a causé le dommage en changeant la crémaillère de direction. La présente décision sera contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance de Madame [U] [J]: L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les articles 1604 du code civil et L217-4 du code de la consommation, font peser sur le vendeur une obligation de délivrance conforme. En l’espèce, il résulte des pièces du demandeur et notamment de la pièce 6 que le véhicule présente une fuite au niveau des durites provoquée par le changement de la crémaillère de direction par le vendeur. Les échanges de sms produits confirment que le vendeur connaissait cet élément. [G] [B] se borne à affirmer ne pas être tenu des ces frais de réparations, ceux-ci devant être mis à la charge du garagiste ayant changé la direction. En conséquence le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme et il sera tenu au paiement des réparations. La demande de Madame [U] [J] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [U] [J], de constater la résiliation du contrat et de condamner [G] [B] à lui payer les sommes de : 1536,26 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2023; Sur les demandes de dommages et intérêts Le manquement du vendeur à ses obligations de délivrance a occasionné un préjudice de jouissance à l’acquéreur qui sera réparé par l’octroi de la somme de 500 €. En revanche s’agissant d’un défaut de délivrance conforme d’un véhicule, il ne saurait être retenu un préjudice moral. L’absence de paiement et d’exécution des contrats sont suffisamment réparées par l’octroi des intérêts sur les sommes dues, aucun dommages et intérêts ne sera accordé sur la base de la résistance abusive. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire [G] [B] , qui succombe, sera tenu aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Condamne [G] [B] à payer à Madame [U] [J] la somme de 1536,26 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2023 ; Condamne [G] [B] à payer à Madame [U] [J] la somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance ; Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ; Condamne [G] [B] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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