Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-24.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.969
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° N 18-24.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
1°/ la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Agarik, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ M. G... I..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Bull SAS de Saint-Ouen,
ont formé le pourvoi n° N 18-24.969 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 22 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 9, section 3), dans le litige les opposant au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Bull Saint-Ouen et Agarik, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Bull et Agarik et de M. I..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Bull et Agarik aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bull, la société Agarik et M. I..., ès qualités
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, d'AVOIR débouté les sociétés SAS Bull et SAS Agarik, ainsi que Monsieur G... I... en qualité de président du CHSCT de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « 1. Sur le fond : (
) Sur l'impact de la modification de la grille d'évaluation des salariés sur les conditions de travail des salariés : qu'en l'espèce, il est constant que la grille d'évaluation a des conséquences : - sur la notation des salariés,- sur leur rémunération, en particulier sur la part variable (pièce 7 défendeur, - sur la carrière des salariés, les notes de 1 à 3 impliquant la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement des salariés dans leur poste actuel alors que l'attribution des notes de 4 à 6 entraîne la mise en oeuvre d'un plan de développement individuel pour préparer les différentes étapes d'évolution de carrière ; qu'elle peut également constituer un argument pour justifier un licenciement ; que par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que : - la nouvelle grille d'évaluation prévoit six niveaux d'évaluation au lieu de 5, subdivisant le niveau 2 "en dessous des attentes" en deux niveaux: "en dessous des attentes" et "légèrement en dessous des attentes" créant par la même un niveau négatif supplémentaire au sein "du groupe" "en dessous des attentes ; - ainsi le collaborateur sera noté au niveau 4 lorsqu'il aura simplement atteint ses objectifs et non plus au niveau 3, niveau central de l'ancienne échelle d'évaluation ; - il sera plus difficile, comme le soutient à juste titre le défendeur, d'accéder à une appréciation "au-dessus des attentes", le niveau moyen passant de la note 3 à la note 4 et les niveaux 5 et 6 étant désormais les seuls niveaux à même de garantir une progression de carrière ; - la part des évaluations "au-dessus des attentes" passe de 2 niveaux sur 5 à 2 niveaux sur 6 (soit de 40 % à 33 %), diminuant ainsi le nombre de salariés éligibles à une augmentation ou à un taux de 100 % de la part variable de leur rémunération ; Qu'en conséquence, il apparaît d'une part, que la grille d'évaluation ayant elle- même un impact sur les conditions de travail, sa modification entraîne de fait la modification des conditions de travail des salariés qui y sont soumis et d'autre part, que la nouvelle grille d'évaluation est moins favorable aux salariés que la grille précédente, ce qui est anxiogène pour ces derniers ; Qu'au surplus, les sociétés BULL et AGARIK ne démontrent pas que des collaborateurs concernés percevaient le niveau 3 de l'ancienne grille d'évaluation comme une évaluation moyenne, ni que cet ancien niveau 3 qui devient niveau 4 sur une échelle de 6 est susceptible d'être mieux perçu par les salariés et valorise mieux l'évaluation "conforme aux attentes" ; Sur les autres projets : qu'en l'espèce, le projet relatif à l'évolution du dispositif d'évaluation s'articule également autour du développement des feedbacks entre évalué et évaluateur et l'encouragement des "espaces de discussion autour des savoirs être" (pièce 3 défendeur) ; or qu'il apparaît que ces projets ne sont pas explicités par les demandeurs, qu'en outre, la question de savoir si il est possible d'évaluer le "savoir être" est légitime et importante pour les salariés ; qu'en conséquence, le projet concernant l'évaluation de l'outil d'évaluation entrepris par les sociétés BULL et AGARIK est un projet important, modifiant les conditions de travail des salariés, qui justifie la désignation d'un expert ; que par ailleurs, il ressort des allégations du CHSCT, confirmées par les pièces produites aux débats, que celui-ci n'a pas été suffisamment informé sur le projet d'évolution du dispositif d'évaluation ; qu'en effet, c'est lors de la réunion du 6 décembre 2017, que le comité d'établissement a été informé de l'évolution de l'outil Performance Management s'appuyant sur des retours d'utilisateurs, de "manière à s'inscrire dans une amélioration continue du processus d'évaluation semestrielle" (pièce 2 défendeur ) ; que les retours auraient mis en avant trois attentes : * des feddbacks plus réguliers de la part du management, * davantage de proximité et d'interaction autour du développement individuel, * plus de précisions dans l'évaluation des contributions et des objectifs de chacun afin de mieux identifier les perspectives d'évolution ; que l'évolution de échelle d'évaluation a été présentée dans un diaporama succinct daté du 6 décembre 2017 (pièce 3 défendeur), adressé aux élus du CE ; or, qu'aucune explication n'a été donnée par les sociétés demanderesses quant aux "retours utilisateurs", ces dernières n' indiquant pas au CHSCT de quels retours il s'agit: retours de salariés évalués ou de salariés évaluateurs? Il n'est par ailleurs pas contesté qu'elles n'ont transmis aucune enquête au CHSCT ou aux représentants du personnel ; qu'ainsi au regard de l 'absence d'information du CHSCT, en particulier quant à l'impact de l'évolution de l'outil d'évaluation sur les conditions de travail des salariés, la désignation d'un expert apparaît d'autant plus justifiée ; qu'enfin, s'agissant des éléments invoqués par le CHSCT dans la délibération adoptée lors de la réunion extraordinaire du 15 juin 2018, les questions posées à l'expert concernent notamment les conséquences de la modification de l'échelle d'évaluation sur les salariés tels respect de l'engagement pris en 2012 par le DRH de GBU France d'abandon d'une forme chiffrée de l'appréciation communiquée aux salariés et les possibles conséquences anxiogènes de la nouvelle échelle d'évaluation ; que ces questions apparaissent bien en lien avec la modification de l'échelle qui subdivise le niveau 2 en deux sous niveaux ; qu'en conséquence, les sociétés BULL et AGARJK seront déboutées de toutes leurs demandes ; Sur les frais d'avocat : que le défendeur demande la condamnation des demanderesses à prendre en charge les frais et les honoraires afférents à la défense du CHSCT à hauteur de 4000 euros,sur le fondement des dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail ; que les demanderesses ne s'opposent à cette demande ; qu'à ce sujet, il y a lieu de rappeler que : * l'employeur supporte les frais d'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle en l'absence d'abus du CHSCT, * en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies ; qu'en l'espèce, il sera fait droit à la demande du défendeur à hauteur de 4000 €, montant justifié (pièce 15 défendeur) ; que les dépens seront laissés à la charge des sociétés BULL et AGARIK, en l'absence de budget propre du CHSCT » ;
1. ALORS QUE la demande de nomination d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ne saurait être utilisée aux fins de pallier une insuffisance d'information des représentants du personnel ; qu'en déboutant les sociétés Bull SAS et Agarik SAS ainsi que M. I... de leur demande d'annulation de la désignation d'un expert au motif de l'absence d'information du R..., en particulier quant à l'impact de l'évolution de l'outil d'évaluation sur les conditions de travail des salariés, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés s'est fondé sur un motif inopérant et a violé l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
2. ALORS QU'en affirmant que la nouvelle grille d'évaluation est moins favorable aux salariés que la grille précédente, ce qui serait anxiogène pour ces derniers, quand l'évolution de la grille d'évaluation permettait tout au plus de nuancer et de préciser le niveau négatif unique prévu jusque-là, le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a confondu l'impact de la mise en place initiale d'une grille d'évaluation - laquelle avait donné lieu à plusieurs expertises préalables - avec celui de toute précision ou complément ultérieurement apportés à une grille d'évaluation déjà en place depuis plusieurs années ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
3. ALORS ENCORE QU'en affirmant que la grille d'évaluation avait un impact sur la notation des salariés et sur leur carrière, quand c'est la mise en place initiale d'une grille d'évaluation qui avait cet impact, non la modification mineure qui lui était apportée pour en préciser les niveaux, le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
4. ALORS DE SURCROIT QU'en affirmant que la grille d'évaluation avait un impact sur la rémunération des salariés, en particulier sur la part variable, quand cette part variable dépendait plutôt de la réalisation d'objectifs prédéterminés connus du salarié ou de résultats objectivement définis, la juridiction des référés en la forme a de nouveau statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
5. ALORS, EN OUTRE , QUE ni l'insuffisance de résultats par référence à des objectifs contractuellement fixés ni, a fortiori, les données d'une évaluation ne sauraient constituer en elles-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement de telle sorte qu'en affirmant que la grille d'évaluation pourrait « constituer un argument pour justifier un licenciement », la juridiction des référés en la forme a statué sur un motif inopérant, impropre à caractériser l'existence d'un projet important de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail du personnel, et a violé l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
6. ALORS, ENFIN, QU'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité par les sociétés dans leur assignation et dans leurs conclusions, si les missions assignées à l'expert étaient bien en rapport avec le projet considéré, qui précisait la grille d'évaluation existante, ou si ne lui était pas plutôt assigné une mission générale d'audit relative à l'évolution des carrières et l'évaluation des salariés, le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
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