Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-18.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.589
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... au Chesnay (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de :
1°) M. Régis A...,
2°) Mme Annick Z..., épouse A..., demeurant ensemble ... (Eure),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X... et de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que si, par une interprétation nécessaire des mentions litigieuses dont le rapprochement était générateur d'ambiguïté, les juges du second degré ont estimé qu'il résultait de cellesci que l'activité exercée par M. X... sous l'enseigne "Pierre C..." s'étendait à la construction d'immeubles, ils ne se sont pas fondés sur cette seule appréciation, exclusive de la dénaturation alléguée, pour retenir qu'à l'égard des époux A..., B...
Y... avait agi en qualité de mandataire apparent de M. X... ; qu'ils ont, en outre, relevé non seulement que la "commande" passée par les époux A... avait été "confirmée et acceptée" par Mme Y..., mais encore que deux chèques émis par ces derniers, à l'ordre de Pierre C..., avaient été encaissés par M. X... ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'expert avait convoqué M. X... par lettre recommandée avec accusé de reception ; qu'en en déduisant que le rapport d'expertise était opposable à l'intéressé, elle a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; que le second moyen est donc lui aussi dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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