Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, que M. X..., désigné en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Well Connect, dont M. Y... est dirigeant, a sollicité le versement d'une provision à valoir sur ses émoluments ; que le président du tribunal de commerce a taxé les émoluments de M. X... à une certaine somme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours exercé contre cette décision par M. X..., l'ordonnance retient qu'il devait être exercé sous forme de déclaration adressée au greffe de la cour d'appel par pli recommandé, qu'aucun pli recommandé n'a été adressé et que le mémoire introductif du recours a été déposé non au greffe de la cour d'appel, mais au secrétariat de la première présidence ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur la fin de non-recevoir qu'il soulevait d'office, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 novembre 2008, entre les parties, par le premier président de cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur X... et d'AVOIR maintenu le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE les jugements rendus en premier ressort par les juridictions du premier degré ne peuvent être réformés que par la voie de l'appel, lequel doit être interjeté dans le cas des procédures sans représentation obligatoire sous forme d'une déclaration adressée au greffe de la Cour par pli recommandé conformément à l'article 932 du Code de procédure civile ; aucun pli recommandé n'ayant été adressé au greffe de la Cour soit par Maître X..., soit par son mandataire et le mémoire introductif de recours ayant été déposé non au greffe civil de la Cour mais au secrétariat de la Première Présidence, nous déclarons irrecevable le recours dont nous avons été saisi en dehors des formes légales et maintiendrons en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
1°/ ALORS QUE si, dans les matières sans représentation obligatoire, l'article 932 du Code de procédure civile dispose que l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour, la formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours ; que, par ailleurs, le secrétariat de la première présidence constitue l'un des services du greffe de la Cour ; qu'en déclarant irrecevable le recours au motif qu'aucun pli recommandé n'avait été adressé au greffe de la Cour, tout en constatant qu'un recours motivé avait été déposé au secrétariat de la Première présidence, le Premier Président, compétent pour connaître de ce recours, a violé le texte susvisé ;
2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, que l'appel formé par Monsieur X... était irrecevable, le Premier président a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, quelque soit la gravité des irrégularités alléguées, seul affecte la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, les irrégularités alléguées n'étaient pas des irrégularités de fond ; quand en déclarant nul l'acte d'appel, et par voie de conséquence irrecevable le recours formé sans rechercher si ces vices de forme avaient causé un grief, le Premier Président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 114 et 117 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE les limitations à l'accès au juge ne se concilient avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; quand en déclarant irrecevable l'appel formé au motif qu'il l'avait été par voie de mémoire motivé et non par voie de lettre recommandée, et qu'il avait été déposé non au greffe civil de la Cour mais au secrétariat de la Première présidence, le Premier Président a violé le texte susvisé.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment