Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 23 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 00048
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 10 Mai 2011
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 26 Janvier 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Losa Malia X...
née le 30 Avril 1969 à SIA-MATA UTU (WALLIS)
demeurant...-98895 NOUMEA CEDEX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 827 du 07/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représenté par Me Virginie BENECH
INTIMÉ
M. Gérard Eitua Y...
né le 11 Mai 1967 à LUGANVILLE-SANTO (VANUATU)
demeurant ...-98800 NOUMEA
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juillet 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Mickaëla NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Des relations entre Monsieur Gérard Y... et Madame Losa X... sont nés quatre enfants :
- Grégory, le 31 juillet 1994,
- Cyrille, le 25 janvier 1996,
- Aurore, le 28 mai 1998, et
-Maximilien, le 25 février 2002.
Par requête du 9 novembre 2010, Madame Losa X... a fait appeler Monsieur Gérard Y... par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa afin que soient organisées les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants communs.
Elle demande que soit constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile, qu'aucun droit de visite et d'hébergement ne soit organisé au profit du père en raison de son désintéressement total pour ses enfants et que la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants soit fixée à la somme de 160. 000 francs Pacifique, soit 40. 000 francs Pacifique par enfant.
Par jugement rendu le 10 mai 2011, le tribunal de première instance a :
- Rappelé que Monsieur Gérard Y... et Madame Losa X... exercent en commun l'autorité parentale sur Grégory, né le 31 juillet 1994, Cyrille, né le 25 janvier 1996, Aurore, née le 28 mai 1998, et Maximilien, né le 25 février 2002 ;
- Fixé à la charge de Monsieur Gérard Y..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants Grégory, Cyrille, Aurore, et Maximilien, le versement mensuel à Madame Losa X... de la somme de VINGT-HUIT MILLE (28. 000) FRANCS PACIFIQUE, soit sept mille (7. 000) francs Pacifique par enfant, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours des enfants chez leur père, et ce jusqu'à ce que les enfants puissent subvenir seuls à leurs besoins ;
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête en date du 18 juillet 2011, Mme Losa X... a régulièrement interjeté appel du jugement du 10 mai 2011.
Par mémoire ampliatif déposé le 26 janvier 2012, elle demande l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M Gérard Y... au paiement de la somme de 20 000 F CFP par enfant et par mois, soit 80 000 F CFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Au soutien de ce recours, elle fait valoir, pour l'essentiel :
- que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avait été fixée en fonction des renseignements fournis par M Y...,
- que ces indications fournies en première instance ne sont pas exactes, puisque M Y... n'a aucune charge de loyer et ne procède pas à l'apurement de la dette locative commune,
M Y... ne s'est pas fait représenter, bien que régulièrement citée à personne.
La présente décision doit donc être rendue par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la part contributive de M Y... à l'entretien et l'éducation des enfants :
Attendu que l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chacun des parents ;
Attendu qu'il convient d'examiner les ressources et les charges de chacune des parties, pour pouvoir déterminer le montant de la contribution de M Y... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ;
Monsieur Gérard Y...
Ressources : salaire : 165. 882 francs Pacifique, selon les documents communiqués en première instance,
Charges : Les charges courantes,
Absence de loyer pour M Y..., qui vit chez sa mère,
Ne rembourse pas la dette locative commune de plus de un million de francs pacifique ;
Madame Losa X...
Ressources : salaire : 46. 923 francs Pacifique,
prestations familiales,
Charges : les charges courantes,
Absence de loyer, hébergement avec les enfants chez ses parents ;
Attendu que les indications fournies en première instance par M Y... ne sont pas totalement exactes, puisque M Y... n'a aucune charge de loyer et ne procède pas à l'apurement de la dette locative commune ;
Que compte tenu des facultés contributives de chacune des parties et de l'âge des enfants, il convient de fixer mensuellement à 15. 000 XPF par enfant le montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit 60. 000 F CFP pour les quatre enfants ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur le montant de la part contributive du père à leur entretien et leur éducation ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe à l'égard de Mme X... et par arrêt réputé contradictoire à l'égard de M Y..., après débats en chambre du conseil ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement déféré, uniquement en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 15 000 F CFP par mois et par enfant, soit 60. 000 FCFP au total à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs ;
Dit que cette contribution variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date d'anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle Calédonie et qu'elle sera payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois par mandat postal ou virement bancaire au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
Confirme le jugement du 10 mai 2011 sur l'ensemble de ses autres dispositions ;
Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant de base à l'indemnisation de Maître Virginie BENECH, avocate commise au titre de l'aide judiciaire ;
Condamne M Gérard Y... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL d'avocats BENECH-PLAISANT, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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