Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/255
N° RG 23/04760 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHU
Jugement (N° 11-23-425) rendu le 06 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
SA Créatis
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 décembre 2023 remis à personne
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 décembre 2023 remis à tiers présent à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2015, la SA CREATIS a consenti à M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C], un prêt d'un montant de 74.800 euros, destiné à opérer un regroupement de crédits antérieurs, au taux nominal annuel de 7,26 %, moyennant le paiement de 144 mensualités d'un montant de 779,64 euros chacune, hors assurance facultative.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA CREATIS a adressé à M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 octobre 2022, une mise en demeure d'avoir a régler la somme de 6.790,52euros dans un délai de 30 jours a compter de la réception, et indique qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 janvier 2023, la SA CREATIS a réclamé à M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C], le paiement de la somme de 54.049,74 euros au titre du contrat de prêt consenti.
Par acte d'huissier en date du 28 mars 2023, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C] afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes que l'organisme de crédit susmentionné estimait lui être dues au titre du prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, a :
- déclaré la SA CREATIS recevable en son action à l'égard de M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C],
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 21 mars 2015, par la SA CREATIS à M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C],
- condamné solidairement M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 6023,23 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2023,
- condamné in solidum M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C] aux dépens,
- débouté la SA CREATIS de ses plus amples demandes,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire a titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2023, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 21 mars 2015, par la SA CREATIS à M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C],
' condamné solidairement M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 6023,23 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2023,
' débouté la SA CREATIS de ses plus amples demandes.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 22 décembre 2023, et tendant à voir :
- Infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu'il a :
' prononcé la déchéance aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 21 mars 2015, par la SA CREATIS à Monsieur [M] [N] et Madame [O] [N] née [C] ;
' condamné solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [O] [N] née [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 6023.23 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2023;
' débouté la SA CREATIS de ses plus amples demandes
Statuant de nouveau, la SA CREATIS sollicite de la COUR de voir :
- Condamner solidairement Madame [O] [N] née [C] et Monsieur [M] [N] à payer à la S.A CREATIS les sommes de :
- Principal : 58.199,39 euros avec intérêts au taux de 7,26 % l'an à compter du 16 janvier 2023
- Indemnité légale 3.716,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du
16 janvier 2023
- Condamner solidairement Madame [O] [N] et Monsieur [M] [N] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour leur part M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C] ont été assignés devant la cour par la SA CREATIS par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023 signifié à personne s'agissant de M. [M] [N] et à tiers présent au domicile s'agissant de Mme [O] [N] née [C]. Toutefois subséquemment les intimés n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l'exigence réglementaire afférente à la taille des caractères ne pouvant être inférieure au corps huit:
L'ancien article L311-18 alinéa 1er du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et applicable au présent litige dispose :
'Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.'
L'ancien article R 311-5, I du même code dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 prévoit en substance que le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
De plus l'ancien article L 311-48 du dit code dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, et applicable au présent litige, prévoit en substance que 'le prêteur qui accorde un crédit [...] sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts'.
Pour s'assurer du strict respect de cette exigence réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre des lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Au cas d'espèce l'examen objectif de l'offre préalable de crédit acceptée qui comporte du reste des caractères de tailles disparates, révèle qu'une partie du contrat est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit étant précisé que plusieurs paragraphes comportent des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres ( pièce n°2 de la SA CREATIS).
Or, le prêteur sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit aux débats aucun justificatif possédant une force probante suffisante pour établir le caractère réglementaire des caractères figurant dans le contrat de crédit litigieux et donc permettant de réfuter les constatations objectives de la cour.
Par suite l'organisme prêteur, la SA CREATIS encours en l'espèce la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs s'agissant de l'étendue de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de préciser que le droit de la consommation est un droit spécial dérogatoire par rapport au droit commun. En outre l'ancien article L 311-48 du code de la consommation applicable à la présente procédure contentieuse, ne précise pas que seuls les intérêts conventionnels sont concernés par cette déchéance du droit aux intérêts. Par suite, le prêteur le prêteur doit être privé de tous intérêts dans le cadre de cette sanction et donc aussi des intérêts au taux légal. En outre il ne peut avoir droit à l'indemnité légale.
Il convient dès lors en réformant sur ce point le jugement querellé, de dire que l'organisme prêteur sera déchu de tout droit aux intérêts tant conventionnels que légaux.
- Sur les sommes dues:
Au regard des justificatifs fournis devant la cour ( offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, fiches de consultation du FICP, mise en demeure, historique des opérations réalisées notamment) c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée par des motifs que la cour adopte partiellement a, s'agissant du principal, estimé que M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C] étaient redevables à l'égard de la SA CREATIS de la somme de 6.023,23 euros. Toutefois s'agissant des intérêts, le jugement querellé devra être réformé partiellement étant précisé que la somme susmentionnée sera due sans aucun intérêt tant conventionnel que légal.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'appel partiel de la SA CREATIS:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a débouté la SA CREATIS de ses plus amples demandes. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur les dépens d'appel:
Il y a lieu de condamner in solidum M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA CREATIS,
- Réforme le jugement querellé en ce qu'il a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 21 mars 2015, par la SA CREATIS à M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C],
' condamné solidairement M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 6023,23 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2023,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
- Dit que la SA CREATIS sera déchu de tout droit aux intérêts tant conventionnels que légaux,
- Condamne solidairement M. [M] [N] et Mme [O] [N] née [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 6023,23 euros étant précisé que cette somme ne portera pas intérêts tant au taux conventionnel qu'au taux légal,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il débouté la SA CREATIS de ses plus amples demandes,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Condamne in solidum M. [M] [N] et Mme [O] [N] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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