Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/02725
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02725
Date de décision :
30 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02725 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/03018
APPELANTE
S.A. LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : B513
INTIME
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] a été embauché par la société LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT à compter du 1er mai 2012 selon un contrat écrit à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance et exploitation. Son ancienneté était reprise au 29 janvier 2009 compte tenu des fonctions qu'il exerçait précédemment au sein de la Grande Épicerie de [Localité 5].
En dernier état de son contrat de travail, Monsieur [Z] [D] exerçait les fonctions de chef d'équipe.
Informée de l'existence d'un mal-être au travail au sein de son département technique, la société LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT en a saisi le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lequel a mandaté un cabinet d'audit externe afin de réaliser un rapport sur la situation. Le cabinet MIDORI a rendu son rapport en septembre 2018.
C'est dans ce contexte que Monsieur [D] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 27 septembre 2018
Il a été licencié pour faute grave par courrier en date du 3 octobre 2018, en raison d'un comportement inacceptable avec ses collaborateurs, à savoir des insultes et des menaces d'agressions physiques.
Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 avril 2019, afin de contester son licenciement et de solliciter le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement rendu le 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a condamné la société LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT au paiement des sommes suivantes à son salarié avec intérêts au taux légal:
-26.400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9.470,13 € à titre d'indemnité de licenciement,
-7.742,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-784 € au titre des congés payés afférents,
-2.000 € au titre des frais de procédure,
Outre à la remise des documents de fin de contrat et au paiement des dépens.
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs autres demandes.
La société LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 6 mai 2022, la société LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [D] injustifié et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 2.000 € au titre des frais de procédure,
-Le confirmer pour le surplus,
-Dire le licenciement notifié à Monsieur [D] le 3 octobre 2018 fondé sur un motif réel et sérieux,
-Débouter Monsieur [D] de ses demandes :
-d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'indemnité de licenciement,
- d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
- de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité de travail dissimulé,
-de dommages intérêt pour licenciement vexatoire,
-Condamner Monsieur [D] à la somme de 2.500 € au titre des frais de procédure, et aux entiers dépens.
Monsieur [D] a constitué avocat mais n'a pas conclu dans les délais impartis, de sorte qu'un avis d'irrecevabilité des conclusions a été rendu le 7 septembre 2022. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 octobre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
" (') Vous avez été embauché en qualité de Technicien maintenance au service technique depuis le 1er mai 2012, votre ancienneté étant reprise au 29 janvier 2009, et exercez depuis le 1 er juillet 2016 vos fonctions en qualité de Chef d'équipe.
Vous êtes, de fait, amené à encadrer un certain nombre de salariés placés sous votre responsabilité.
Or nous avons été alertés à la fin du mois d'août 2018, par certains collaborateurs du comportement parfaitement inacceptable que vous avez, à plusieurs reprises, adopté à leur égard, qu'il s'agisse de propos xénophobes, antisémites, d'insultes ou de menaces de violences physiques.
Plusieurs de vos collègues nous ont ainsi rapporté avoir été victime ou témoin d'insultes telles que :
-" Connard "
-" Bâtard "
-" J'encule vos mères, vos grands-mères et vos races de merde "
-" Vous les Juifs .."
-" Sur la tête de Tata [M] "
Ces propos sont évidemment totalement inacceptables et totalement contraires aux valeurs prônées dans notre Société.
Votre comportement allant jusqu'à menacer physiquement d'autres collaborateurs du Bon Marché en leur proposant de vous battre avec eux à la sortie du magasin à évidemment gravement nuit à ces derniers et au bon fonctionnement du service puisque l'ambiance générale de votre département nous a été décrite comme extrêmement stressante, pesante et humiliante.
De fait vous avez créé un climat d'autoritarisme, d'agressivité et de brutalité dans le service technique totalement incompatible avec un exercice serein, pour chacun, de ses attributions.
Les salariés interrogés ont pour leur part, vécu votre comportement comme de véritables agressions.
Les dispositions de l'article L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail posent une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise de sorte qu'il est indispensable que l'employeur prenne immédiatement toutes mesures nécessaires à assurer l'effectivité de cette protection.
En conséquence vote comportement totalement inapproprié vis à vis des autres collaborateurs du Bon Marché, dont vous aviez de surcroit, pour certains, la responsabilité et le management, nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (') ".
Le jugement du conseil de prud'hommes, dont le salarié est réputé s'approprier les motifs, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en considération des éléments suivants:
-l'enquête diligentée par la société sous la forme d'un audit social a été déclenchée par deux lettres anonymes,
-l'audit social restitue les entretiens réalisés sous forme anonyme, sans être accompagné des procès-verbaux des auditions menées qui permettraient d'identifier les protagonistes,
-aucun des agissements ou propos dénoncés n'est précisément daté,
-les trois attestations produites par l'employeur font état d'insultes et comportements inappropriés de Monsieur [D] sans précision de date et dans des termes généraux et vagues,
-un différend existait entre Monsieur [D] et Monsieur [T], un des attestants.
Le conseil en déduit l'existence d'un doute sur la réalité des fautes reprochées à Monsieur [D], lequel doit profiter au salarié.
La cour rappelle que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes dans le cadre d'un contentieux relatif au bien-fondé d'un licenciement disciplinaire.
En l'espèce, le rapport d'audit diligenté au sein du service dans lequel Monsieur [D] exerçait des fonctions de chef d'équipe met en évidence le comportement inapproprié du salarié, à l'origine de mal-être au travail de ses collègues. Le rapport fait état d'une ambiance de travail " conflictuelle, malveillante, tendue et irrespectueuse ", le comportement de Monsieur [D] y est décrit comme " trop autoritaire par ses collègues et collaborateurs ", " trop brutal " voire " tyrannique ".
Il précise s'agissant du salarié :
" (') plusieurs comportements déviants potentiels :
-En 2016, insultes de [Z][D] " j'encule vos parents " à ses collaborateurs et scènes de violences entre [Z][D] et [Z][J] (nez à nez)
-Dénigrement des collègues (par exemple indique que l'un de ses collègues atteint d'un cancer, le feint)
-Rétention d'information
-En 2017 : insulte l'un de ses collaborateurs en le nommant de " tata [M] " (') ".
Les témoignages ont été recueillis de façon anonyme, mais il est identifié qu'ont été interrogés tous les personnels de l'équipe technique, et des membres des ressources humaines, et la situation de malaise décrite est actuelle.
Trois attestations non anonymes viennent conforter les conclusions du rapport :
- Monsieur [T], technicien, indique :
" Depuis ces deux dernières années, je subis les propos antisémites de Monsieur [D] (Chef d'équipe au service technique de Bon Marché) à mon égard et sur mon lieu de travail.
Ces propos ont été répétitifs durant toute cette période dans l'exercice de mes fonctions, à savoir je cite :
- Sur la tête de tata [M]
- Vous les juifs'
Aux propos tels que cités précédemment s'ajoutent l'attitude hautaine, le ton humiliant de Monsieur [D] de ses directives.
Après ces deux années de collaboration avec Monsieur [D], je me suis senti dévalorisé, humilié et stressé parce que personnellement attaqué sur ma religion par ses propos antisémites et encore une fois répétitifs.
A ce jour je ne m'explique toujours pas le comportement de Monsieur [D] envers moi, étant entendu que tout au long de mon parcours professionnel (depuis 1995) je n'ai jamais eu à déplorer de rapports conflictuels tant avec ma hiérarchie qu'avec mes collègues de toutes religions confondues. " ;
-Monsieur [R] [V], chauffagiste, atteste pour sa part que :
" L'ambiance au travail était pesante et stressante à cause du comportement de Monsieur [D].
Insultes au quotidien (Connard, Batard..)
Des regards noirs et menaçants.
Proposition de régler les problèmes par la bagarre en sortant à l'extérieur.
Besoin de tout contrôler (interdit de parler à certains collègues)
Une situation qui m'a choqué et marqué dans le bureau ainsi que quatre de mes collègues en insultant " J'encule vos mères, vos grand-mères et vos races de merde.. "
Ce comportement était couvert et connu par son manager [H] [U]. " ;
Dans le même sens Monsieur [F] [C] indique :
" Faits subis et vécus au sein du service technique de la part de Monsieur [D]
-Altercation où il stipule qu'il enculera notre mère, notre grand mère ;..
-Assisté à la scène suivante entre lui et son collègue encadrant de façon agressive et méprisante en la présence du manager M.[U] puis en s'en prenant à moi de la même manière
-Mise à l'écart du service en empêchant les techniciens de me donner des informations sur les travaux. Mise à l'écart suivant ordre des managers M.[U] et M.[B]
-Assisté à des conversations où il parle des techniciens de façon dégradante et méprisante.
-Comportement dont nos supérieurs étaient au courant ".
Ces attestations précises et concordantes viennent confirmer les conclusions du rapport, de sorte que même si celui-ci a recueilli les propos des collaborateurs de Monsieur [D] de façon anonyme, il peut être utilisé à titre d'élément de preuve, puisqu'il est conforté par des attestations non anonymes.
Par ailleurs, aucun élément produit en cause d'appel ne permet de prouver l'existence d'un conflit entre Monsieur [D] et Monsieur [T] qui remettrait en cause la valeur de son témoignage, lequel est concordant avec celui de ses collègues.
Ces éléments mettent en évidence des manquements graves de Monsieur [D] à l'égard de ses collaborateurs, qui justifiaient que l'employeur, qui est tenu de préserver la santé physique et mentale des salariés au sein de l'entreprise, procède à son licenciement immédiat pour faute grave.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT au paiement des sommes suivantes à son salarié avec intérêts au taux légal :
-26.400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9.470,13 € à titre d'indemnité de licenciement,
-7.742,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-784 € au titre des congés payés afférents,
-2.000 € au titre des frais de procédure,
Outre à la remise des documents de fin de contrat et au paiement des dépens.
Le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé.
Monsieur [D] est réputé s'approprier les motifs du jugement, et l'employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Monsieur [D] est réputé s'approprier les motifs du jugement, et l'employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner Monsieur [D] aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à l'employeur la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT au paiement des sommes suivantes à son salarié avec intérêts au taux légal :
-26.400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9.470,13 € à titre d'indemnité de licenciement,
-7.742,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-784 € au titre des congés payés afférents,
-2.000 € au titre des frais de procédure,
Outre à la remise des documents de fin de contrat et au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Monsieur [D] aux dépens tant de la première instance que de l'appel,
Condamne Monsieur [D] à verser à la société LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique