Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/05315
N° Portalis 352J-W-B7G-CYT6G
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ORY ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 10 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/05315 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYT6G
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique devant
Monsieur DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 décembre 2022, la société ORY ARCHITECTURE a fait assigner la société [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir :
- Sa condamnation au paiement de la somme de 99 450 euros au titre d’une note d’honoraires du 17 décembre 2020,
- Sa condamnation à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre ELMALIH, avocat.
Elle indique s’être vue confier la maîtrise d’œuvre sur un chantier de construction d’un immeuble de bureaux situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7] (77) par la défenderesse et reproche à celle-ci de ne pas lui avoir réglé ses honoraires alors qu’elle n’a jamais contesté la qualité de ses prestations.
La société [P] [R] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions de la demanderesse et des moyens qu’elle soulève.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 4 septembre 2024 puis mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de celle-ci.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour rapporter la preuve de l’obligation de paiement de la société [P] [R], la société ORY ARCHITECTURE verse aux débats un contrat de maîtrise d’œuvre, de conception et d’exécution non daté conclu entre la SCCV DANUBE et la société STUDIOS D’ARCHITECTE ORY ET ASSOCIES ainsi qu’une note d’honoraires de 99 450 euros en date du 17 novembre 2020 adressée par une société ORY ARCHITECTURE à la société [P] [R].
Le contrat de maîtrise d’œuvre censé servir de fondement à la note d’honoraires du 17 novembre 2020 est conclu entre deux personnes morales qui ne sont pas parties à l’instance : la SCCV DANUBE, différente de la société [P] [R] et la société STUDIOS D’ARCHITECTES ORY & ASSOCIES, différente de la société ORY ACHITECTURE.
Aucune pièce du dossier n’établit que les personnes parties au contrat de maîtrise d’œuvre produit ont changé de dénomination sociale pour s’appeler désormais : [P] [R] et ORY ARCHITECTURE. Ce contrat ne peut servir de fondement juridique à la note d’honoraire du 17 novembre 2020 qui concerne deux personnes différentes. Dépourvue de fondement contractuel, cette note ne peut être prise en compte par le tribunal.
La société ORY ARCHITECTURE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 99 450 euros.
Succombant, elle sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société ORY ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens
Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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