Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10962 F
Pourvoi n° M 19-16.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. I... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.830 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Escale 21, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. H..., de la SCP Boulloche, avocat de l'association Escale 21, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur I... H... en annulation de son licenciement économique, dit qu'il avait été licencié légalement par liquidation judiciaire suite à la décision du tribunal de grande instance de Dijon et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes
Aux motifs propres que si le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet, le salarié licencié dans ces conditions peut à son choix demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté ; que lorsque les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail sont remplies le cessionnaire n'est tenu d'indemniser le salarié licencié par le cédant que s'il s'est opposé à la poursuite du contrat de travail ou s'il a contribué par ses agissements à la perte de l'emploi ; qu'en l'espèce Monsieur H... n'a pas contesté son licenciement économique prononcé en application du jugement du tribunal de grande instance du 18 juin 2015 ; les pièces produites par Monsieur H... ne démontrent aucunement que ce dernier ait sollicité la poursuite de son contrat de travail auprès de l'association Escale 21 et que celle-ci lui ait opposé un refus, sans que puisse être pris en compte l'absence de proposition par l'association lors de la phase de conciliation de la procédure prud'homale ; que par ailleurs il convient de souligner que si l'association Escale 21 et le centre social ont des activités similaires, leur structure et leur mode de financement est différent, Monsieur H... indiquant lui-même que l'animatrice familiale n'est pas rémunérée par l'association Escale 21 ; qu'un certain nombre d'activités du centre social n'ont plus été proposées par l'association pour l'année 2016-2019 ; que les documents produits aux débats et les explications fournies par Monsieur H... tendent à démontrer qu'en réalité la structure ayant contribué par ses agissements à la perte de l'emploi est en réalité la Covati, représentant la communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon et dont les subventions au centre social n'ont cessé de diminuer à compter de 2011 ; que Monsieur H... souligne que la Covati avait précisé la nécessité de se séparer du directeur et de la secrétaire comptable ; que dans ses conclusions, Monsieur H... précise bien que l'association Escale 21 est un instrument entre les mains de la Covati qui a prévu de constituer une autre structure à court terme ; que dès lors, Monsieur H... ne démontrant pas que l'association Escale 21 ne se soit pas opposée à la poursuite de son contrat de travail ou qu'elle a contribué par ses agissements à la perte de son emploi, ses demandes d'indemnisation doivent être rejetées ;
Aux motifs à les supposer adoptés que le jugement du tribunal de grande instance de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire du centre social de la Tille et de l'Ignon sans reprise de ses éléments corporels et incorporels ; sur l'absence d'application de l'article L 1224-1 du code du travail dans le cadre d'une liquidation judiciaire en l'absence de plan de cession ; qu'il résulte de l'article 5 issu de la Directive Européenne du 12 mars 2001 que l'article L 1224-1 ne peut concerner les situations de liquidations , le conseil de prud'hommes de Dijon déclare irrecevable les demandes de Monsieur H... tendant à faire supporter le licenciement économique à l'association Escale 21 en l'absence de transfert de son contrat de travail ; sur l'absence, en l'espèce de transfert d'une entité économique autonome ; sur les conditions de validité afférente de l'application de l'article L 1224-1 du code du travail ; il ressort de la Directive Européenne que l'article L 1224-1 du code du travail s'applique si deux conditions cumulatives sont réunies :- le transfert doit porter sur une entité économique autonome l'entité ainsi transférée doit conserver son identité chez le nouvel exploitant ; la cour de cassation, reprenant les dites conditions définit de façon constante le principe du transfert( cass sociale 10 mars 2010 n° 08-44636) : « attendu que l'article L 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris directement ou indirectement par un nouvel exploitant » ; le transfert doit notamment viser un ensemble organisé d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique ; la seule poursuite de l'activité, sans reprise d'élément d'exploitation et notamment de clientèle ne peut suffire à caractériser le transfert ; ( soc 31 mars2010 n° 09-40693) ; en l'espèce les deux entités ; le Centre social de la Tille et de l'Ignon et l'Espace de vie sociale Escale 21, poursuivent une activité similaire visant à proposer aux communes environnantes des activités diverses que ce soit l'habillage structurel, les activités, les subventions .. les modalités de fonctionnement de ces labels distincts sont totalement différents ;
1- Alors que, les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont applicables dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire peu importe l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ; qu'en énonçant que l'article L 1224-1 ne pouvait concerner les situations de liquidation et que les demandes de Monsieur H... tendant à faire supporter le licenciement économique à l'association Escale 21 étaient irrecevables en l'absence de transfert du contrat de travail, la Cour d'appel à supposer qu'elle ait adopté les motifs du premier juge a violé l'article L 1224-1 du code du travail
2- Alors que l'article L 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/Ce du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation sont repris directement ou indirectement par le nouvel exploitant ; que la cour d'appel qui a constaté que les deux entités, le Centre social de la Tille et de l'Ignon et l'association Espace de vie sociale Escale 21, poursuivaient une activité similaire visant à proposer aux communes environnantes des activités diverses, et qui a décidé que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne s'appliquaient pas au seul motif que le mode de fonctionnement était différent, l'animatrice familiale n'étant pas rémunérée par l'association et certaines activités n'étant pas poursuivies, mais sans avoir recherché comme cela lui était demandé si l'activité ne s'était pas poursuivie avec l'ensemble des moyens humains ( personnel) et matériels (biens appartenant au centre social ) dans le même locaux, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1224-1 du code du travail
3- Alors qu'en tout état de cause les juges du fond ne peuvent se prononcer par voie d'affirmation, sans viser ni analyser la moindre pièce justificative ; que la Cour d'appel par motifs propres et adoptés qui a affirmé que la structure, le mode de financement, les modalités de fonctionnement de l'association Espace 21 et du Centre Social de la Tille et de Lignon étaient différents et qu'un certain nombre d'activités n'avaient pas été reprises, sans avoir procédé ni au visa ni à l'analyse de la moindre pièce a violé l'article 455 du code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur I... H... en annulation de son licenciement économique, dit qu'il avait été licencié légalement par liquidation judiciaire suite à la décision du tribunal de grande instance de Dijon et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes
Aux motifs que si le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privée d'effet, le salarié licencié dans ces conditions peut à son choix demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté ; que lorsque les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail sont remplies, le cessionnaire n'est tenu d'indemniser le salarié licencié par le cédant que s'il s'est opposé à la poursuite du contrat de travail ou s'il a contribué par ses agissements à la perte de l'emploi ; qu'en l'espèce, Monsieur H... n'a pas contesté son licenciement économique prononcé en application du jugement du tribunal de grande instance du 18 juin 2015 ; que les pièces produites par Monsieur H..., ne démontrent aucunement que ce dernier ait sollicité la poursuite de son contrat de travail auprès de l'association Escale 21 et que celle-ci lui ait opposé un refus, sans que puisse être pris en compte l'absence de proposition par l'association lors de la phase de conciliation de la procédure prud'homale ; que par ailleurs il convient de souligner que si l'association Escale 21 et le centre social ont des activités similaires, leur structure et leur mode de financement est différent, Monsieur H... indiquant lui-même que l'animatrice familiale n'est pas rémunérée par l'association Escale 21 ; qu'un certain nombre d'activités du centre social n'ont plus été proposés par l'association pour l'année 2016-2019 ; que les documents produits aux débats et les explications fournies par Monsieur H... tendent à démontrer qu'en réalité la structure ayant contribué par ses agissements à la perte de l'emploi est en réalité la Covati, représentant la communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon et dont les subventions au centre social n'ont cessé de diminuer à compter de 2011 ; que Monsieur H... souligne que la Covati avait précisé la nécessité de se séparer du directeur et de la secrétaire comptable ; que dans ses conclusions, Monsieur H... précise bien que l'association Escale 21 est un instrument entre les mains de la Covati qui a prévu de constituer une autre structure à court terme ; que dès lors, Monsieur H... ne démontrant pas que l'association Escale 21 ne se soit pas opposée à la poursuite de son contrat de travail ou qu'elle a contribué par ses agissements à la perte de son emploi, ses demandes d'indemnisation doivent être rejetées ;
1- Alors que lorsque le licenciement du salarié a été prononcé à l'occasion d'une transformation de l'entreprise employeur au prétexte d'une cessation d'activité, ce licenciement est privé d'effet et le salarié peut exiger de l'entreprise qui reprend l'activité, qu'elle l'indemnise de la perte de son emploi dès lors que l'employeur a refusé la poursuite du contrat de travail en cours au jour du transfert ; que dans ses conclusions d'appel le salarié a fait valoir que devant le bureau de conciliation du jugement il avait invoqué le refus de poursuite du contrat de travail et que l'association défenderesse n'avait soumis aucune proposition ce qui démontrait qu'elle avait refusé de reprendre le contrat de travail ; que la Cour d'appel qui a énoncé que l'absence de proposition de l'association lors de la phase de conciliation de la procédure prud'homale ne pouvait être prise en considération, sans expliquer en quoi, le salarié ne pouvait se prévaloir de la position de l'employeur lors de l'audience de conciliation n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1224-1 du code du travail
2- Alors qu'en matière prud'homale la preuve est libre ; que le salarié peut valablement se prévaloir de la position de l'employeur lors de l'audience de conciliation pour démontrer que celui-ci avait refusé de poursuivre son contrat de travail ; que la Cour d'appel qui a décidé que l'absence de proposition de l'association lors de la phase de conciliation de la procédure prud'homale ne pouvait être prise en compte, a violé les articles 1353 et 1358 nouveaux du code civil
3- Alors qu'en toute hypothèse, le salarié peut exiger de l'entreprise poursuivant l'activité d'une entité économique autonome qu'elle l'indemnise de la perte de son emploi dès lors qu'elle s'est opposée à la poursuite du contrat de travail ou a contribué par ses agissements à la perte de l'emploi ; que la Cour d'appel qui a constaté que la Covati représentant la commune des communes avait contribué à la perte de l'emploi du salarié, et que l'association Escale 21 était l'instrument de cet organisme financeur, ce dont il résultait que l'association reprenant l'activité exercée par l'ancien employeur avait elle-même accepté les conditions de la Covati au détriment des droits du salarié et ainsi refusé de reprendre le contrat de travail et contribué à la perte de son emploi, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L 1224-1 du code du travail
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment