Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Sébastien Y..., demeurant à Paris (7e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989, par le tribunal d'instance de Gien, en matière électorale, au profit de Madame Jeanne, Louise X..., demeurant à Dammarie en Puisaye, (Loiret),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir, sur le recours de M. X..., tiers électeurs, radié de la liste
électorale de la commune de Dammarié en Puysane alors qu'il aurait son domicile d'origine dans la commmune et y acquiterait l'impôt foncier ;
Mais attendu que le domicile d'origine se perd par l'acquisition d'un domicile dans une autre commune et que le droit à figurer sur la liste électorale au titre de l'article L 11-2 du Code électoral s'attache à l'inscription personnelle au rôle d'une contribution directe communale ; qu'il s'en suit que le jugement, qui constate que M. Y... a son domicile à Paris et n'est pas inscrit personnellement au rôle des contributions directes de la commune, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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