Tribunal Administratif de Marseille, 04 août 2023. 2305601
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2305601
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021 sous le n° 2104323, M. B A, représenté par Me Poncelet, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, et de mettre à la charge de la métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal a donné acte du désistement d'office de M. A, en application des dispositions combinées de l'article R. 222-1 1° et de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22MA00752 du 13 juin 2023, la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M. A, a annulé l'ordonnance n° 2104323 du 7 janvier 2022 et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il y soit statué.
Procédure devant le tribunal :
La requête de M. A a été enregistrée le 16 juin 2023, après renvoi, sous le n°2305601, et communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, M. A, représenté par Me Roze, déclare se désister de sa requête.
Vu :
- l'arrêt n° 22MA00752 du 13 juin 2023 de la Cour administrative d'appel de Marseille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 4 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2305601
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