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Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-40.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.708

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Corela, société anonyme, dont le siège est Relais de Montélimar, Aurotoute A 7, 26780 Allan, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Annie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Corela, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée en qualité d'employée de service par la société Corela, sa rémunération étant assurée par les pourboires des clients du restaurant-cafétéria; qu'à l'expiration de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Corela fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même; qu'en l'espèce, pour établir l'existence de pourboires inférieurs au SMIG, Mme X... avait exclusivement établi un décompte d'où il résultait qu'elle avait reçu 3 000 francs par mois au cours de sa période d'embauche; que dès lors, en retenant un tel décompte pour déclarer que la salariée avait effectivement perçu la somme fixe mensuelle de 3 000 francs inférieure au SMIG, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil; que, d'autre part, en toute hypothèse, il appartient au salarié de communiquer le montant exact des sommes par lui perçues lorsque les pourboires ne sont pas centralisés par l'employeur; que dès lors, en retenant la somme fixe de 3 000 francs mensuels, qui ne pouvait, à l'évidence, correspondre au montant exact des pourboires réellement reçus chaque mois -ceux-ci devant nécessairement varier en fonction du passage et de l'affluence sur le site, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail; qu'enfin, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il a reçu des sommes inférieures au SMIG lorsque l'employeur ne centralise pas les pourboires; que dès lors, en relevant, pour condamner l'employeur à un rappel de salaire, qu'en ne tenant pas de comptabilité des pourboires reçus, qu'en ne demandant jamais au salarié de lui indiquer en fin de journée ou de mois le montant de ses pourboires, qu'en ne faisant pas contrôler le montant de ces pourboires depuis l'engagement de la procédure ou encore en ne les centralisant pas, la société Corela s'était délibérément privée d'un moyen de preuves des sommes reçues par le salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve des sommes reçues, laquelle pesait sur le salarié et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la créance de la salariée était établie; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Corela fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que l'employeur reconnaissait l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes du courrier de l'employeur qui se bornait à formuler une simple hypothèse en indiquant "Nous ne vous avons jamais demandé de faire plus d'heures. Si cela a été le cas, c'était de votre propre chef afin d'obtenir une rémunération supplémentaire par l'octroi de pourboires plus conséquents" sans admettre l'exécution de telles heures et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; que, d'autre part, en toute hypothèse, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel, la société Corela faisait valoir que la salariée ne fournissait aucune précision ni sur le nombre d'heures supplémentaires ni sur les jours précis auxquels ces heures auraient été effectuées et qu'en tout état de cause, les pourboires perçus auraient rémunéré les prétendues heures effectuées, contestant ainsi clairement l'exécution des heures et les sommes réclamées de ce chef; que dès lors, en déclarant que l'employeur ne contestait pas le chiffre réclamé par la salariée, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu l'existence d'heures supplémentaires dont elle a souverainement chiffré le montant; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corela aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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