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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-13.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.270

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Michel, Paul, Gaston X..., demeurant à Saron-sur-Aube, Anglure (Marne), 2°/ Monsieur Jean-Noël, Bernard X..., demeurant à Villenauxe-la-Grande (Aube), 3°/ Monsieur Alain, Henri, Gaston X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 4°/ Madame Z..., Albert dit "Etienne" HUGIER née Sylviane, Charlotte, Georges X..., demeurant à Anglure (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Jacky, Paul, Louis Y..., demeurant à Saint-Quentin-le-Verger, Sézanne (Marne), 2°/ de Madame Jacky, Paul, Louis Y..., née Josianne A..., demeurant à Saint-Quentin-le-Verger (Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dufour avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-34 du Code rural ; Attendu que le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès du preneur lorsque ce dernier ne laisse pas de conjoint ou d'ayant-droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa dudit article ; que, si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants-droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année suivante ; que dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 février 1988), que M. B..., fermier, suivant deux baux distincts, de parcelles appartenant aux époux Y..., est décédé le 11 mars 1986, laissant pour héritiers ses petits neveux, les consorts X... ; que les propriétaires ayant demandé le 17 avril 1986 la résiliation des baux, les consorts X... invoquant la reprise d'autorité par les bailleurs de l'une des parcelles, ont sollicité la fixation de la date de résiliation à la fin de la période culturale 1987 et une indemnité pour perte d'exploitation ; Attendu que pour décider que le bail avait pris fin le 11 mars 1986 et débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient que les dispositions du statut du fermage, d'interprétation stricte, dérogeant à la règle générale du Code civil, seuls les ayants-droit, à l'exception des autres héritiers, peuvent prétendre à la continuation du bail et aux revenus de l'exploitation et que les consorts X... avaient manifesté leur intention de renoncer aux terres ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bail s'était transmis aux héritiers qui avaient pu demander la fixation de la date d'effet de la résiliation du bail par application des dispositions de l'article susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les époux Y..., envers les consorts X..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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