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Cour de cassation, 28 octobre 2009. 08-40.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.842

Date de décision :

28 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 20 juin 2005 par la société Europe sécurité conseil en qualité de directeur régional ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle de 2 286 euros pour 151,67 heures sur 13 mois ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 16 janvier 2006, puis en liquidation judiciaire ; que le salarié, licencié pour motif économique, a quitté l'entreprise le 27 mars 2006 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à un treizième mois au prorata de sa présence dans l'entreprise ; Attendu que pour rejeter cette demande le conseil de prud'hommes a énoncé que sauf à justifier d'un usage ou d'une disposition contractuelle ou conventionnelle, le salarié qui n'est pas présent au 31 décembre de l'année considérée ne peut prétendre à un prorata de 13e mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail prévoyait une rémunération annuelle fixée à treize fois le salaire mensuel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne la cassation du chef du second moyen par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ; Condamne la société Europe sécurité conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Europe sécurité conseil à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... en paiement de la somme de 1.467,43 ; Aux motifs que Monsieur X... demandait le paiement d'un treizième mois au prorata de sa présence ; que la société Europe Sécurité Conseil avait émis un bulletin de paie portant mention d'une prime de 13ème mois proratisée et que cette dernière avait tenté de la faire prendre en charge par l'AGS ; que l'AGS avait rejeté cette créance ; que sauf à justifier d'un usage ou d'une disposition contractuelle ou conventionnelle, le salarié qui n'était pas présent au 31.12 de l'année considérée ne pouvait prétendre selon la Cour de cassation à un prorata de 13ème mois ; Alors que 1°) lorsque le contrat de travail stipule, non pas une prime de treizième mois, mais un salaire annuel égal à treize mois, le salarié quittant l'entreprise a droit à la partie du treizième mois de salaire qui ne lui a pas été versée pendant son temps de présence ; qu'en ayant débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de la somme de 1.467,43 , représentant un treizième mois, au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise l'année de son licenciement, cependant qu'il était constant que son contrat de travail prévoyait une rémunération nette mensuelle de 2.286 sur treize mois, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail (recodif. L. 3211-1) ; Alors que 2°) après avoir énoncé que, sauf à justifier d'un usage « ou d'une disposition contractuelle ou conventionnelle », le salarié non présent au 31 décembre de l'année considérée ne pouvait prétendre à un prorata de 13ème mois, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la clause du contrat de travail prévoyant une rémunération nette mensuelle de 2.286 sur treize mois n'autorisait pas le salarié à être rémunéré sur cette base, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail (recodif. L. 3211-1) ; Alors que 3°) après avoir constaté que Monsieur X... demandait le paiement d'un treizième mois au prorata de sa présence dans l'entreprise, pour un montant de 1.467,43 , et que la société Europe Sécurité Conseil avait émis un bulletin de paie mentionnant une prime de 13ème mois proratisée, pour ce même montant, le conseil de prud'hommes qui ne s'est pas prononcé sur la portée de l'émission de ce bulletin de paie pour ce montant et de l'envoi par l'employeur de deux courriers électroniques, les 4 avril et 17 mai 2006, par lesquels la société s'était engagée à régler le 13ème mois, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail (recodif. L. 3211-1). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir garantir sa créance par l'AGS ; Aux motifs que s'agissant d'une créance postérieure au redressement judiciaire, l'AGS n'était tenue en application de l'article L. 143-11-3 du Code du travail que dans la limite de 45 jours de rémunération relativement aux créances (article 40) ; Alors qu'après avoir énoncé que l'AGS était tenue dans la limite de 45 jours de rémunération et constaté que la demande Monsieur X... visait le paiement de la somme de 1.467,43 , ce dont il résultait que montant était inférieur au plafond, étant constant que la rémunération mensuelle de Monsieur X... était de 2.286 sur treize mois, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-11 -3 et suivants du Code du travail (recodif . 3253-10).

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Cour de cassation 2009-10-28 | Jurisprudence Berlioz