Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève, Marie, Edmée X..., née Bertrand, demeurant ... (15e),
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1984 par le juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées, siégeant à Tarbes, au profit de la commune de Guchen, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la commune de Guchen, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que Mme X... demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Hautes-Pyrénées, 22 février 1984), qui a prononcé, au profit de la commune de Guchen, l'expropriation de parcelles lui appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 12 octobre 1983 et de l'arrêté de cessibilité du 20 janvier 1984 ;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté la requête de Mme X..., le moyen est devenu sans portée ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme X... reproche à l'ordonnance de prononcer l'expropriation, alors, selon le moyen, 1°) que l'ordonnance vise, outre Mme X..., une personne dont les droits sur ces immeubles ont cessé par suite de son décès ; 2°) que les conditions de publicité du dossier d'enquête parcellaire n'en permettaient pas la consultation utile ; 3°) que les superficies des immeubles à exproprier n'étant pas concordantes dans les divers documents officiels où elles figurent, tout calcul rigoureux d'une éventuelle indemnité d'expropriation en deviendrait impossible ; 4°) que les opérations d'arpentage de l'immeuble à exproprier n'ont pas été effectuées contradictoirement ; 5°) que l'ordonnance d'expropriation n'a pas été notifiée au domicile de Mme X..., propriétaire ; que l'ordonnance est ainsi entachée de vices de forme et contrevient aux dispositions des articles L. 11-1 à L. 11-8 et R. 11-1 à R. 11-31 du Code de l'expropriation et aux lois du 6 juillet 1943 et du 29 décembre 1892 ; 6°) que la parcelle expropriée n'est pas destinée à recevoir l'usage prévu par la déclaration d'utilité publique ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation, qui n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs au vu desquels il
lui est demandé de prononcer l'expropriation, a reproduit, dans l'ordonnance, les mentions relatives aux surfaces expropriées et aux identités des propriétaires, contenues dans l'arrêté de cessibilité ; que Mme X... a fait parvenir ses observations au commissaire-enquêteur, pendant la durée de l'enquête parcellaire, et que les éventuelles irrégularités dans les formalités postérieures à l'ordonnance n'affectent pas la validité de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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