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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-41.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.546

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... est entré au service de la société Mécamoule le 22 février 1994, après qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte à l'égard de cette société le 3 février 1994 ; qu'un plan de continuation ayant été arrêté le 6 octobre 1994, M. X... a été licencié le 7 novembre 1995 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire fixer des créances salariales, au titre d'heures supplémentaires de travail, et des dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié une créance de salaires en dommages et intérêts, motifs pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge tient des dispositions de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de restituer aux faits et actes leur exacte qualification ; qu'en considérant que la demande de M. X... tendait à l'indemnisation d'un préjudice, la cour d'appel n'a fait qu'user de ce pouvoir, sans modifier les termes du litige, ni statuer au-delà de ce qui lui était demandé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la garantie de l'AGS serait limitée à un mois et demi de travail relativement au passif article 40 généré pendant la période d'observation, motifs pris d'une violation des articles 14 à 17 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... ne discutait pas les limites et restrictions de garantie invoquées par l'AGS le jour de l'audience ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le demandeur ait alors opposé la tardiveté de ce moyen défense ; Attendu, ensuite, d'une part, que la limite d'un mois et demi de travail est applicable aux créances nées pendant la période d'observation, dès lors qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir constaté qu'une partie des heures supplémentaires avait été accomplie avant que le plan de redressement ne soit arrêté, a exactement dit que cette fraction de la créance indemnitaire relevait du plafond de garantie prévu par l'article L. 143-11-1, 3 , du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la garantie de l'AGS au plafond 4, en violation des articles L. 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le montant maximum de la garantie prévu par le second de ces textes n'est applicable qu'à la condition que le contrat de travail soit antérieur de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été engagé par la société Mécamoule après que cette société ait été placée en redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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