Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-86.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.452

Date de décision :

20 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1992, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à 1 000 francs d'amende pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut d'assurance, et a constaté l'annulation du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 6, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu l'état de récidive à la charge du prévenu ; "alors qu'aucune pièce de la procédure antérieure à l'audience ne faisant mention d'un état de récidive, cette circonstance aggravante n'a pas été soumise au débat contradictoire et le prévenu n'a pas été mis en mesure de se défendre sur ce point" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; Attendu que, si pour faire application des dispositions de l'article 58 du Code pénal, l'arrêt attaqué énonce que Fabrice Y... "a été condamné le 4 avril 1991 par le tribunal correctionnel d'Angers pour avoir, le 17 octobre 1990, conduit sous l'empire d'un état alcoolique" et "se trouvait donc, le 14 août 1991 en état de récidive légale", il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu, qui a été jugé contradictoirement en son absence tant en première instance qu'en appel, ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance, laquelle n'était pas visée à la prévention ; Attendu que l'état de récidive, relevé par les juges mais non soumis au débat contradictoire, a exercé une influence sur l'application de la peine dès lors que l'annulation de plein droit du permis de conduire prévue par l'article L. 15 du Code de la route a été prononcée ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 octobre 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-20 | Jurisprudence Berlioz