Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - PICARD Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1996, qui a prononcé, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'annulation de celui-ci avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 2 mois;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun moyen de droit contre l'arrêt attaqué;
Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Schumacher, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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