Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-44.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.386
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société First Aquitaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Pierre X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la scoiété First Aquitaine, demeurant ...,
3°/ de les AGS-ASSEDIC de Bordeaux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, M. Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel en l'absence d'appel incident ;
Attendu qu'après avoir relevé que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, réputé contradictoire à l'égard des intimés, a fixé sa créance au passif de la société First Aquitaine, en liquidation judiciaire, à la somme de 2 500 francs à titre de dommages-intérêts et, par un motif qui n'est pas suivi de l'énoncé de la décision dans son dispositif, l'a débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, pour ce faire, il a infirmé le jugement qui avait fixé la créance du salarié aux sommes de 6 000 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de 1 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'en infirmant ainsi le jugement au préjudice de l'appelant sur des chefs non critiqués par les intimés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. Y... à la somme de 2 500 francs à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et l'a débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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