Texte intégral
N° RG 23/02055 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O27G
Nom du ressortissant :
[W] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [F]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2023 à 17heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2023, aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 31 décembre 2022.
Par ordonnances des 12 janvier et 09 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 10 mars 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mars 2023 à 15 heures 37 a fait droit à cette requête.
[W] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 mars à 12 heures 03 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[W] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2023 à 11 heures 30.
[W] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [W] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; qu'il fait valoir en particulier qu'aucun laissez-passer n'a été obtenu malgré plusieurs relances au consulat tunisien qui n'a plus répondu depuis le 4 février 2023, que le consulat algérien, également saisi, n'a pas plus donné de nouvelles depuis le 24 février 2023.
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'intéressé est dépourvu de tout document transfrontière,
- qu'elle a saisi dès le 10 janvier 2023 les autorités algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer,
- que le consulat algérien l'a informée le 24 février 2023 qu'une procédure d'identification était en cours,
- qu'en dépit d'une relance en date des 3 et 10 mars 2023, l'autorité administrative est toujours dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes,
- qu'elle a également saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 11 janvier 2023 et que ces dernières ont procédé à l'audition de l'intéressé,
- qu'elle a été informée le 4 février 2023 qu'une enquête était en cours en Tunisie aux fins d'identification de l'intéressé,
- qu'elle est toujours dans l'attente des conclusions de cette enquête malgré des relances en date du 9 février, 23 février et 3 mars 2023,
- qu'elle a par ailleurs saisi, sur la base d'un permis de conduire et d'un titre de séjour périmé, les autorités italiennes en vue d'une réadmission, mais s'est vue opposer un refus de ces dernières en date du 11 janvier 2023,
- que l'intéressé, en refusant de fournir à l'administration un passeport dont il fait mention dans son audition du 10 janvier 2023 fait obstruction à la mesure d'éloignement ;
Attendu dès lors que les nombreuses démarches de la préfecture auprès de deux autorités consulaires, rendues obligatoires par l'absence de tout document de voyage de l'intéressé, ainsi que les réponses de ces dernières indiquant chacune qu'une enquête aux fins d'identification est en cours, permettent de considérer que des documents de voyage vont être délivrés à bref délai ; qu'en outre, en ne remettant pas le passeport dont il fait état, [W] [F] a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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