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Cour de cassation, 08 janvier 1998. 97-82.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.205

Date de décision :

8 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 mars 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et 222-41 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 414, 417, 418, 419, 215 et 38 du Code des douanes, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Z... coupable de détention, de transport et de cession illicites de stupéfiants, en l'espèce 35 kg de résine de cannabis, ainsi que de contrebande de marchandise prohibée, et l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Patrick Z... nie les faits qui lui sont reprochés, avec constance, depuis son arrestation ; que toutefois Christian Y... et Karine A... l'ont mis en cause lors de leur garde à vue et leur première comparution ; que, s'ils sont tous deux ultérieurement revenus sur leurs déclarations, ils ont refusé d'indiquer l'identité du fournisseur qu'ils entendaient substituer à Patrick Z... ; que l'invraisemblance des explications fournies par Patrick Z..., quant à l'achat d'un "tatoo" pour des raisons professionnelles, permettent d'accorder foi à leur déclaration initiale ; que Patrick Z... n'a pas été en mesure de justifier de ses activités professionnelles ; "alors, d'une part, que si le juge pénal apprécie souverainement les éléments de preuve, une déclaration de culpabilité est impossible sur la base d'éléments de preuve inexistants; que, en fondant la déclaration de culpabilité sur les seules déclarations de Christian Y... et de sa concubine, expressément rétractées et dont Christian Y... précisait qu'elles étaient fausses et avaient été dictées par le seul désir de vengeance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve des infractions pénales, le prévenu n'ayant pas à rapporter celle de son innocence ; que, en fondant sa déclaration de culpabilité sur le fait que Patrick Z... n'avait pas été en mesure de justifier de ses activités professionnelles, ni de démontrer que c'est pour des raisons professionnelles qu'il avait acheté un "tatoo", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et violé le principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-08 | Jurisprudence Berlioz