Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 04 avril 2023
N° de rôle : N° RG 21/00538 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELKS
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 16 février 2021 [RG N° 11-19-130]
Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A.R.L. SETUREC MOE C/ [K] [V], [Y] [V]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. SETUREC MOE
Sise [Adresse 2], inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 322 746 744
Représentée par Me Jérôme PICHOFF de la SELARL SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFOR A, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Monsieur [K] [V]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Anne-Laure SABATIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Madame [Y] [V]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Anne-Laure SABATIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 04 avril 2023 a été mise en délibéré au 06 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL Seturec MOE (la société Seturec) est intervenue pour réaliser une mission de maîtrise d'oeuvre d'aménagement de combles au domicile de M. [K] [V], avocat associé du Cabinet Legi Conseils Bourgogne (le cabinet) et Mme [Y] [V], ci-après les consorts [V].
Le 30 mars 2018, la société Seturec a établi une facture de 7 800 euros et a vainement tenté d'en obtenir le règlement auprès de la SCI CINCA (propriétaire des locaux du cabinet) après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2019.
Par acte d'huissier en date du 9 avril 2019, la société Seturec a fait citer les consorts [V] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 7 800 euros outre intérêts au taux légal majoré de 15%, ainsi que 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et enfin 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Seturec soutenait que M. [K] [V] exerçant la profession d'avocat au barreau de Dijon, elle avait justement saisi le tribunal de Lons le Saunier, au regard des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Elle soutenait en outre, au soutien de sa demande tendant au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action, que ce moyen avait été présenté après la défense au fond, de sorte qu'il était irrecevable, et rappelait par ailleurs que le point de départ de la prescription de l'action des professionnels était le jour d'établissement de la facture. Sur le fond, elle faisait valoir au visa de l'article 1779 du code civil, que la convention de maîtrise d'oeuvre n'était soumise à aucune forme imposée de sorte qu'un devis n'était pas nécessaire, et que le contrat était présumé avoir été conclu à titre onéreux. Au surplus, elle exposait que tant les travaux préparatoires que les échanges avec le maître de l'ouvrage constituaient un commencement de preuve par écrit du contrat, et que l'importance des travaux réalisés démontraient l'existence d'une contrepartie onéreuse, l'accord sur le prix de la prestation n'étant pas un élément essentiel d'un contrat de louage d'ouvrage, la détermination du prix pouvant être fixée par le juge en fonction des éléments de la cause.
Les consorts [V] ont évoqué la prescription de l'action, au motif qu'elle aurait dû être intentée dans les deux ans suivant la fin de la mission, intervenue en février 2017. Sur le fond, ils faisaient valoir que la société Seturec ne rapportait pas la preuve de l'obligation qu'elle invoquait, tout acte juridique d'une valeur supérieure à 1 500 euros devant être prouvé par écrit, cette exigence valant tant pour la preuve de l'existence de l'obligation qu'au regard des conditions financières, élément essentiel à la validité du contrat. Ils exposaient qu'aucun honoraire au titre de la maîtrise d'oeuvre ne figurait dans le devis estimatif établi par le demandeur sur le coût total des travaux en février 2015, ni lors de la transmission des devis des entreprises, et qu'aucune facture n'avait été émise par le maître d'oeuvre a l'issue du chantier en février 2017, de sorte que la société Seturec ne produisait pas de commencement de preuve par écrit de l'existence d'un accord sur ses honoraires. Ils indiquaient au surplus que compte tenu de la réciprocité de services existante entre M. [V] et la société Seturec, les prestations devaient être réalisées à titre gratuit par le demandeur, l'émission de la facture en mars 2018 s'inscrivant comme une mesure de rétorsion dans le cadre du départ conflictuel du cabinet Legi conseils de Maître [I] [C] épouse de Monsieur [J], responsable de la société Seturec, cette avocate ayant par ailleurs reconnu l'existence d'un accord de gratuité pour les prestations réalisées tant pour le cabinet que pour les membres associés. A titre reconventionnel, ils précisaient que la réclamation en justice d'une facture établie plus d'un an après la fin des travaux, dans un contexte de rétorsion évoqué, constituait une instrumentalisation de la justice visant à jeter l'opprobre sur eux quant à la capacité à honorer les valeurs de serment, ce qui constituait un abus du droit d'agir en justice au sens de l'article 1240 du code civil.
Le 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
- rejeté la demande en paiement présentée par la société Seturec ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Seturec ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [V] au titre de la procédure abusive ;
- rejeté la demande des consorts [V] au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- rejeté la demande de la société Seturec au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- condamné la société Seturec aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a retenu :
- que les consorts [V] soulèvent dans le corps de leurs écritures l'irrecevabilité de la demande de la société Seturec en raison de la prescription, prétention qui n'est pas énoncée au dispositif des conclusions, la seule mention tendant au rejet des prétentions adverses n'étant pas suffisamment explicite, malgré les moyens développées par les deux parties au sein de leurs écritures respectives. Dés lors, il ne sera pas statué sur la fin de non-recevoir soulevée.
- qu'il n'est pas contesté aux termes des débats et des conclusions écrites des parties, que la société Seturec est intervenue, dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, afin de réaliser une mission de maîtrise d'oeuvre pour les consorts [V], la preuve de la convention résultant au surplus des échanges électroniques entre les protagonistes, et des documents attestant de la conception et de la supervision des travaux qui objectivent l'existence et l'achèvement de la mission sus-visée, la véritable contestation portant sur le caractère onéreux ou gratuit de la prestation réalisée. Or, les documents contractuels versés aux débats ne contiennent aucun élément de nature à acter qu'une rémunération ait été spécifiquement convenue au bénéfice du maître d'oeuvre. En outre, aucune référence ne permet la détermination du prix à l'issue de la mission réalisée, en fonction d'un barème particulier. Il ne peut se déduire des motifs de la décision du bâtonnier de [Localité 3] en date du 20 janvier 2020, saisi sur demande de taxation d'office des honoraires de la SELAS Legi Conseils Bourgogne, que le cabinet d'avocats a opéré une renonciation au cadre des relations l'unissant à la société Seturec, puisque sa procédure est fondée sur l'exécution d'une convention d'honoraires, constituant par la même en raison de la complexité de la procédure une exception au principe général de gratuité. Aucune contrepartie financière n'a été délibérément envisagée par les parties lors de la formalisation du contrat résultant de l'acceptation du devis estimatif établi par le demandeur sur le coût total des travaux en février 2015, étant précisé que la société Seturec ne rapporte pas la preuve de conditions contractuelles distinctes venant fonder son éventuel droit à rémunération. S'il est acquis que le cabinet Legi Conseils Bourgogne a procédé à l'envoi de factures à la société Seturec, à compter du mois d'avril 2017, signifiant par là même la cessation des relations contractuelles fondées sur l'échange de services et ce dans un cadre conflictuel l'opposant à l'épouse du dirigeant de la dite société, il n'en demeure pas moins que la société Seturec ne rapporte pas la preuve de ce que les prestations facturées étaient initialement incluses dans le périmètre des prestations exécutées à titre gracieux, puisque la date d'exécution des missions facturées est majoritairement postérieure au départ de Mme [C], et que la partie défenderesse aurait opéré ainsi une dénonciation rétroactive du principe de gratuité étendu aux relations avec les consorts [V] dont elle serait fondée à solliciter la réciprocité.
- en dépit du rejet des prétentions de la société Seturec, son action en justice ne présente aucun caractère abusif, la complexité des relations contractuelles et le contexte relationnel rendait nécessaire la saisine d'une juridiction, étant précisé qu'aucune volonté de nuire à la réputation professionnelle de M. [V] ne peut aux termes des débats, être retenue à l'encontre du demandeur.
Par déclaration parvenue au greffe le 25 mars 2021, la société Seturec a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes en paiement, en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 décembre 2021, elle demande à la cour :
Vu l 'article 47 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
De :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit ;
- réformer intégralement la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes ;
En conséquence,
- condamner les consorts [V] à lui verser la somme de 7 800 euros, outre intérêts au taux légal augmenté de 15%, conformément aux conditions générales applicable entre les parties ;
- confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
- condamner les consorts [V] à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer la décision entreprise pour le surplus, et débouter les consorts [V] de leur demande reconventionnelle ;
- condamner les consorts [V] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 31 mai 2022, les consorts [V] demandent à la cour :
Vu les articles 1315 et 1341 ancien du code civil,
Vu les articles L218-1 et L218-2 du code de la consommation,
Vu l 'article 289 du code général des impôts,
Vu l 'article L-441-9 du code de commerce,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu 1'article 122 du code de procédure civile,
Vu i'article 1240 du code civil,
Statuant sur l'appel principal et l'appel incident,
A titre principal, infirmant le jugement entrepris, de :
- dire et juger que l'action de la société Seturec est prescrite ;
- condamner la société Seturec sur le terrain de l'abus de droit, à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la gratuité de la prestation de la société Seturec était acquise et donc que ses demandes étaient infondées ;
- rejeter les demandes de la société Seturec ;
- condamner la société Seturec sur le terrain de l'abus de droit, à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- condamner la société Seturec à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétíbles ;
- condamner la société Seturec aux dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023 et mise en délibéré au 6 juin 2023.
Motifs de la décision
Sur la prescription de l'action en paiement de la société Seturec,
Les consorts [V] demandent à la cour de dire et juger que l'action de la société Seturec est prescrite. Ils font valoir que, dans la mesure où ils avaient sollicité la réalisation de travaux dans leur maison d'habitation, ils devaient bénéficier de la prescription biennale du code de la consommation. Ils ajoutent que les travaux ayant été achevés en février 2017, la prescription consumériste biennale avait commencé à courir à compter de cette date, et non à compter de la date d'émission de la facture, tandis que l'article L.441-9 du code de commerce impose au vendeur de délivrer sa facture dés la réalisation de la prestation de services, de sorte que l'obligation de paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée. Les consorts [V] tempèrent l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation cité par leur contradicteur (Civ. 1ère, 19 mai 2021, n°20-12.520) selon lequel le professionnel de bonne foi, ne pouvant anticiper une modification de jurisprudence, ne peut se voir privé du droit d'accès au juge et fait donc, au cas d'espèce, exception au principe de l'application immédiate de la jurisprudence nouvelle en retenant la date de la facture comme point de départ de la prescription et non la date d'achèvement des travaux, en estimantque la société Seturec ne saurait bénéficier d'une telle clémence. Les consorts [V] précisent que la première chambre civile de Cour de cassation avait une jurisprudence erronée en droit et contraire notamment à la position d'une autre formation, qu'elle a harmonisé ses positions, dont acte selon les consorts [V], pour autant selon eux la loi était claire et le juge ne pouvait se substituer au législateur par une interprétation erronée et limiter par la suite les effets de son alignement à la régle de droit initialement précise. Les consorts [V] soutiennent ensuite que cet arrêt établit une situation exceptionnelle au profit des professionnels de bonne foi, ce que n'est pas la société Seturec. Les consorts [V] affirment enfin qu'aucun événement interruptif n'est venu en interrompre le cours de la prescription. En particulier, la mise en demeure en date du 19 mars 2019 n'était pas interruptive de prescription, de même pour la facture.
La société Seturec réplique que le point de départ de la prescription se trouvait au moment de l'établissement de la facture litigieuse et non à l'issue de la prestation réalisée. Elle assure qu'il était de jurisprudence constante qu'en matière de contrat d'entreprise le point de départ de cette prescription biennale débutait au jour de l'établissement de la facture et non à l'issue de la prestation réalisée selon deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation de 2015 et 2017. La société Seturec concède que la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, initié par un arrêt du 26 février 2020 (n°18-25.03). Concernant la jurisprudence de la première chambre civile en date du 19 mai 2021 dont la portée est contestée par les consorts [V], elle permet de ne pas prendre en compte la date de l'achèvement des travaux mais celle de l'établissement de la facture comme point de départ de la prescription dans l'hypothèse où le professionnel de bonne foi serait privé d'accès au juge. Dés lors, selon la société Seturec, l'antériorité du présent litige à ce revirement de jurisprudence de 2020, applicable uniquement pour l'avenir, conduit inévitablement à ce que soit fait application du droit antérieur, sous peine de priver la société Seturec de son droit d'accès à un juge au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Vu les articles 122, 123 et 564 du code de procédure civile, la cour relève tout d'abord qu'elle ne peut déclarer irrecevable comme nouvelle une demande tendant à voir déclarer prescrite une créance, alors que celle-ci constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, y compris en appel (Civ. 2ème, 1er décembre 2016, n°15-27.14).
Sur le délai de prescription, les parties s'accordent sur l'applicabilité à la cause de la prescription biennale abrégée prévue par l'article L.218-2 du code de la consommation. Au demeurant, la cour constate que les consorts [V], avocats, sont, dans le cadre des travaux litigieux, des consommateurs au sens de l'article préliminaire du code de la consommation dans la mesure où ils sont des personnes physiques qui n'agissent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole tandis que la société Seturec est un professionnel au sens de l'article précité en ce qu'elle agit dans le cadre de son activité de maîtrise d'oeuvre.
Le point de départ du délai de prescription de deux ans est pour sa part contesté. La fixation du point de départ de la prescription à la date de l'émission de la facture méconnaît le principe selon lequel ce point de départ ne peut être unilatéralement déterminé par le professionnel et est contraire aux principes de loyauté contractuelle et de sécurité juridique. Au surplus, l'achèvement des travaux rend la créance exigible et matérialise le moment où le créancier a eu connaissance du fait qui lui permettait d'exercer son action. En effet, en matière commerciale, le vendeur doit délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service, l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée, le prestataire connaissant, dès ce moment, les faits lui permettant d'exercer son action en paiement du prix de ladite prestation, peu important la date à laquelle il a décidé d'établir sa facture. La Cour de cassation, dans sa jurisprudence la plus récente confirme cette analyse et fixe le point de départ de la prescription en cette hypothèse à la date d'achèvement des travaux (Civ. 3ème, 1er mars 2023, n°21-23.176). La société Seturec invoque le bénéfice de la jurisprudence antérieure qui avait cours lors de la réalisation de la maîtrise d'oeuvre. Or, il n'existe aucun droit acquis à une jurisprudence figée (Civ. 1re, 12 novembre 2020, n° 19-16.964). Quant au grief selon lequel ce revirement priverait la société Seturec de son droit d'accès au juge au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, la cour rappelle que ce principe n'exclut pas que le recours au juge soit aménagé, en particulier par des délais de prescription et qu'il ne permet pas, en tout état de cause, de remettre en cause la sécurité juridique. La cour fait en outre observer que la société Seturec n'a pas été privée de son droit à l'accès au juge, mais simplement de la possibilité d'e bénéficier d'une prescription qui lui aurait été favorable au détriment de son contractant consommateur.
Par conséquent le délai de prescription biennal a commencé à courir en février 2017, date de l'achèvement des travaux. De fait, l'assignation par acte d'huissier en date du 9 avril 2019 était tardive et la requête de la société Seturec irrecevable comme prescrite.
Le jugement critiqué sera infirmé en ce sens.
Sur la demandes des consorts [V] tendant à condamner la société Seturec à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Les consorts [V] demandent à la cour de condamner la société Seturec à leur payer une somme de 10 000 euros pour procédure abusive. Ils soutiennent que cette procédure n'est rien d'autre qu'une mesure de rétorsion introduite à l'encontre de M. [V] et de son épouse. Les consorts [V] affirment que depuis un arrêt de 1985 (Cass. Civ. 2ème Ch. 10 janvier 1985), la jurisprudence considère qu'un simple comportement fautif voire une légèreté blâmable est suffisant pour caractériser l'abus de droit.
La société Seturec objecte que cette procédure s'inscrit dans le cadre d'une procédure de meilleure gestion de la société qui, à la demande de son expert-comptable, a procédé à une révision d'ensemble de ses comptes clients débiteurs, et engagé toute action utile contre ceux qui ce sont abstenus de régler leurs prestations. La société Seturec ajoute que c'est dans les mêmes conditions qu'elle avait dû assigner la société Legi conseils Bourgogne dans laquelle M. [V] est associé dès lors que cette dernière s'était abstenue de régler une facture qui ne souffrait pourtant aucune contestation, ce qui a donné lieu à la décision de condamnation rendue par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 21 avril 2021.
Le droit d'ester en justice, comme tout droit subjectif, n'a pas un caractère absolu et que son exercice est susceptible de dégénérer en abus, lequel va alors ouvrir à la partie victime le droit de percevoir des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice qu'elle a subi à ce titre dans la limite de 10 000 euros. La condamnation pour procédure abusive suppose une faute consistant en une simple légèreté blamâble.
La cour relève que l'existence d'un conflit pré-existant entre les parties ne traduit pas nécessairement un abus de droit. Comme le premier juge l'a justement relevé, c'est précisément ce contexte relationnel complexe qui justifiait le recours au juge, et il ne peut être reproché à la société Seturec de s'être interrogée sur le caractère gratuit ou onéreux de certaines conventions alors qu'il est avéré que certaines d'entre elles étaient conclues à titre gratuit et d'autres à titre onéreux.
Il s'ensuit que les consorts [V] échouent à démontrer l'existence d'un abus de droit.
Par conséquent, les consorts [V] ont à juste titre été déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de la société Seturec tendant à la condamnation des consorts [V] pour résistance abusive,
La société Seturec demande à la cour de condamner les époux [V] à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intéréts pour résistance abusive.
La demande de la société Seturec sera rejetée dès lors qu'elle succombe au principal.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'il a rejeté la demande en paiement présentée par la société Seturec ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Déclare irrecevable la demande en paiement formée par la SARL Seturec MOE à l'encontre de M. [K] [V] et Madame [Y] [V] ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant :
Déboute la SARL Seturec MOE de sa demande de dommages et intérês pour résistance abusive ;
Condamne la SARL Seturec MOE aux dépens d'appel ;
Déboute la SARL Seturec MOE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à M. [K] [V] et Madame [Y] [V] la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,