Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande d'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ;
Attendu que l'arrêt, qui rejette sa demande, énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X..., n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX ENONCIATIONS QUE l'appelant, demeurant en Algérie, a signé l'accusé de réception de la convocation le 9 mai 2009. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
ALORS QUE selon les articles 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre le gouvernement de la République française et l'exécutif provisoire algérien en date du 28 août 1962, la notification d'un acte à une personne qui demeure en Algérie doit être faite par remise ou par transmission de l'acte de notification au parquet algérien territorialement compétent, que selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en déboutant M. Ali X..., résidant en Algérie, de sa demande après avoir relevé qu'il n'était ni comparant, ni représenté et que la convocation à l'audience avait été portée à sa connaissance par voie postale et partant, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ensemble les articles 14 et 684 du code de procédure civile et l'article 21 du protocole judiciaire entre le gouvernement de la République française et l'exécutif provisoire algérien en date du 28 août 1962.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX ENONCIATIONS QUE les parties ont été convoquées le 16 avril 2009 pour ladite audience de plaidoiries , dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 9 mai 2009. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard. L'intimée a accusé réception de la convocation le 30 avril 2009. Elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard. A l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire, puis la cour a fait lecture du rapport du médecin consultant. L'affaire a ensuite été mise en délibéré ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la demande d'expertise : la cour estime inutile au vu des conclusions circonstanciées du docteur Y... de recourir à une procédure d'examen complémentaire. Sur les observations et pièces postérieures à l'ordonnance de clôture : la cour rappelle qu'en application de l'article 910 du code de procédure civile qui renvoie à l'article 783 dudit code, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture ; que le document réceptionné, le 24 avril 2009, sera écarté des débats. Sur la demande de majoration de pension : la cour constate, avec le médecin expert dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 30 novembre 2003, l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50%. En conséquence, la cour estime qu'à la date du 30 novembre 2003, l'état de l'épouse de M. X... ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale. La cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
ALORS QUE selon l'article R 143-26 du code de la sécurité sociale alors applicable, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes et en statuant sur le fond sans en avoir été requis lors de l'audience des plaidoiries par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, non comparante, tout en constatant que M. X... n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ensemble les articles 468 du code de procédure civile et R. 143-26 du code de la sécurité sociale alors applicable.
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