Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00252 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGHK
Jugement Rendu le 29 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
[T] [K] épouse [E]
[E] [F]
C/
[L] [M]
ENTRE :
Madame [T] [K] épouse [E]
née le 24 Janvier 1964 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Burcu GÜL, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [E] [F]
né le 04 Janvier 1961 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Burcu GÜL, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [L] [M] exerçant sous l’enseigne AB MENUISERIE ISOLATION, inscrite au RCS de DIJON sous le n° 890 349 525.
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2024. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2024, avancé au 29 octobre 2024
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Burcu GÜL
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E] et Mme [T] [E] affirment avoir fait appel à M. [L] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AB Menuiserie Isolation, en décembre 2021 pour la réalisation de travaux de rénovation dans leur maison d'[Localité 4]. Il aurait fait signer un devis d'un montant de 11.400 euros TTC mais n'aurait pas laissé de copie aux époux [E] qui avaient confiance en cette connaissance de leur fille. M et Mme [E] affirment qu'ils auraient versé l'intégralité de la somme à M. [M] en espèces et virements.
Les travaux n'ont pas été réalisés et n'ont jamais débuté.
La tentative de conciliation s'est soldée par un échec.
Mme [T] [E] a porté plainte le 1er mars 2023 pour abus de confiance mais sa plainte aurait été classée sans suite.
Par acte du 22 janvier 2024, Mme [T] [K] épouse [E] et M. [F] [E] ont fait assigner M. [L] [M], exerçant sous l'enseigne AB Menuiserie Isolation, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de prononcer la résolution du contrat et de le condamner à leur restituer la somme de 11.400 euros outre intérêts légaux à compter de l'assignation et la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles et les dépens.
Assigné à l'étude de l'huissier, M. [M] n'a pas constitué avocat.
Il ressort du site "Pappers" que l'entreprise individuelle de M. [M] est inactive depuis le 31 décembre 2023 et mentionnée comme fermée au répertoire Sirene, mais toujours inscrite au RCS.
Le juge de la mise en état ayant interrogé le demandeur sur l'acceptation d'une procédure sans audience, le demandeur a déposé son dossier le 16 octobre, la clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 18 octobre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré sans audience au 26 novembre 2024 mais avancé au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l'article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat verbal
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L'article 1113 du code civil rappelle que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L'acte juridique doit être prouvé par écrit lorsque la somme ou la valeur excède 1.500 euros sauf en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit (article 1360 du code civil), ce qui peut s'entendre en cas de rapports de confiance liant les parties.
Par ailleurs, peut valoir commencement de preuve par écrit l'aveu extrajudiciaire purement verbal confirmant que la personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques (article 1383 et 1384 du code civil).
L'article 1217 du code civil rappelle que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1219 du code civil précise qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, et malgré l'absence de communication d'un devis signé confirmant l'engagement des parties pour la réalisation de travaux de rénovation, il résulte des pièces communiquées que Mme [T] [E] a effectué un virement de 3.500 euros à "[L]" le 21 décembre 2021. Elle a également versé la somme de 5.400 euros à sa fille [Y], qui a retiré au distributeur la somme totale de 6.000 euros entre décembre 2021 et février 2022. Celle-ci affirme avoir reversé les fonds à M. [L] [M] qui était un de ses amis, afin qu'il puisse débuter les travaux. Elle l'a relancé par message téléphonique le 20 avril pour qu'il débute les travaux de salle de bain et volets compte tenu de l'état de santé de son père. [Y] [E] a de nouveau écrit à [L] le 16 juillet pour lui rappeler le stress et l'inquiétude de ses parents, mentionnant qu'ils pourraient faire réaliser le chantier par quelqu'un d'autre et qu'il pourra restituer l'argent par chèque, espèce ou virement. [L] a reconnu "le délai excessif vis à vis de la société, imprévus en imprévus".
Auditionné par les gendarmes le 26 mai 2023 suite à la plainte pénale déposée par Mme [T] [E], M. [L] [M] a confirmé qu'il connaissait bien la famille [E], qui étaient des amis et qu'ils avaient convenu ensemble de réaliser des travaux de rénovation d'une salle de bain, de remplacement des volets de la maison, de changement de la porte d'entrée et d'installation d'une rampe pour handicapé. Il a précisé avoir fait signer un devis et un contrat. Il a reconnu expressément avoir perçu la somme totale de 11.400 euros en janvier 2022 en partie en espèces et en partie par virement bancaire. Il a confirmé avoir pris du retard avec les fournisseurs et la réalisation des travaux et n'avoir pas été en capacité de rembourser la famille [E]. Il a indiqué aussi ne pas être en mesure de réaliser les travaux. Il aurait bien mis en place un échéancier si les impôts n'avaient pas ponctionné son compte. Il a reconnu l'infraction d'abus de confiance. Pour autant, aucune suite pénale n'a été donnée à la procédure, que les demandeurs ont été autorisés à produire dans l'affaire civile.
De fait, M. [L] [M] a reconnu l'existence du contrat et l'encaissement de la somme de 11.400 euros tout en confirmant ne pas être en mesure de réaliser les travaux.
En conséquence, l'inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat et la restitution de la somme de 11.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. et Mme [E] estiment avoir subi un préjudice moral, qu'ils chiffrent à 2.000 euros. Ils expliquent avoir confié les travaux à M. [M] qu'ils connaissaient et en qui ils avaient confiance, puisqu'ami de lycée de leur fille [Y]. M. [M] n'ignorait pas l'état de santé de M. [E] souffrant de la maladie de Parkinson. Compte tenu de la carence de M. [M], ils ont été contraints de refaire par eux-même la salle de bains, le versement de la somme de 11.400 euros à l'entrepreneur les ayant mis dans une situation financière compliquée.
Il ressort de l'audition de M. [M] que ce dernier avait bien conscience de l'état de santé de M. [E] et qu'il connaissait intimement la famille, de sorte qu'il ne fait pas de doute qu'il a particulièrement trahi la confiance des consorts [E], ce qui justifie de leur accorder une somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès
M. [M], qui succombe, doit être condamné aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros à M et Mme [E] au titre de leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution du contrat conclu entre M. [L] [M] et M. [F] [E] et Mme [T] [E] ;
Condamne M. [L] [M] à restituer à M. [F] [E] et Mme [T] [E] la somme de 11.400 euros (onze mille quatre cents euros) outre intérêts légaux à compter du 22 janvier 2024 ;
Condamne M. [L] [M] à verser à M. [F] [E] et Mme [T] [E] la somme de 1.000 euros (mille euros) en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne M. [L] [M] aux dépens de la procédure ;
Condamne M. [L] [M] à verser à M. [F] [E] et Mme [T] [E] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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