Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 207
Rôle N° RG 23/04699 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBMI
S.A.R.L. COTE D'AZUR ROUTAGE
C/
[O] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 12 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2020J00092.
APPELANTE
S.A.R.L. COTE D'AZUR ROUTAGE représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Côte d'Azur routage (dont le sigle est CAR ) a pour gérant M. [X] [J].
Le gérant détient 50 % des parts sociales tandis que l'autre associé, M. [O] [D], détient 50 % des autres parts.
En 2010, la direction générale des finances publiques a procédé à une vérification de comptabilité de la société pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2009 et a considéré que M. [O] [D] s'était à tort versé une somme totale de 113 878 euros au titre de salaires sans qu'il ne soit justifié d'un travail effectif.
Par courrier du 30 juillet 2010, la direction générale des finances publiques a adressé sa proposition de rectification à la société CAR notamment au titre des rémunérations versées à tort à M. [O] [D].
Le 18 novembre 2010, la société CAR a transigé avec l'administration fiscale, laquelle a considéré que le rehaussement d'impôt société pour rémunération non justifiée de M. [O] [D] s'élevait à 66 918 euros au titre de l'exercice clos au 31 mars 2009.
La société CAR a intégré la dette de M. [O] [D] au compte courant d'associé de ce dernier, lequel est devenu débiteur à hauteur du montant du rehaussement d'impôt soit 66 918 euros.
Par courriers des 5 avril 2017 et 4 décembre 2018, la société CAR a vainement mis en demeure M. [O] [D] de payer son dû à hauteur de 66 948,75 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.
Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2020 , la société CAR a saisi le tribunal de commerce de Grasse pour demander la condamnation de M. [O] [D] à lui payer la somme de 66 948,75 euros au titre du solde débiteur du compte courant d'associé de ce dernier , outre les intérêts.
Le 6 avril 2022, M. [O] [D] a déposé plainte auprès du procureur de la république de Grasse notamment à l'encontre de la société CAR pour le délit de présentation de comptes annuels infidèles et tentative d'escroquerie au jugement.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Grasse a avant-dire droit au fond :
-prononcé le sursis a statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale,
-dit et jugé que l'instance reviendra au rôle de la présente juridiction à la demande de la partie la plus diligente,
-réservé les dépens,
-réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal retenait qu'une partie des faits dénoncés par M. [O] [D] dans sa plainte étaient identiques à ceux dont le tribunal avait à connaître et qu'ils auraient une forte incidence sur l'affaire. Le tribunal estimait également qu'il convenait d'ordonner le sursis à statuer pour éviter un risque de contrariété de décisions entre le juge civil et le juge pénal.
Par ordonnance de référé du 20 mars 2023, le délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a autorisé la société CAR à interjeter appel immédiat du jugement de sursis à statuer du tribunal de commerce de Grasse du 12 septembre 2022 .
Pour se déterminer ainsi, le premier président a retenu que la plainte déposée par M. [O] [D] ne trouverait une issue que selon un terme indéterminé alors même que la société CAR, qui n'était pas poursuivie à ce stade, se voyait obligée d'attendre l'issue de ladite procédure pénale. Il indiquait également que les sommes réclamées à M. [O] [D] avaient fait l'objet d'un rehaussement d'impôt société mis en paiement par l'administration fiscale à l'encontre de la société CAR.
Il a également dit que que l'appel serait examiné à l'audience de la chambre 3-4 à l'audience du mardi 12 septembre 2023 à 9 heures.
La société Côte d'Azur Routage a formé un appel le 29 mars 2023 contre le jugement de sursis à statuer du 12 septembre 2022.
Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'Étant précisé que l'appel est interjeté suite à L' autorisation donné par la délégataire du Président de la Cour d'appel d'Aix en Provence par ordonnance de référé du 20 mars 2023 (RG 22/00571 N°2023/123 l'affaire est distribuée en ch 3-4 et fixée au 12 septembre 2023). L'appel tend à obtenir la nullité ou la réformation, voire l'infirmation du jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal de commerce de grasse. Il porte sur les dispositions du jugement qui prononcent le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale , dit et juge quel'instance reviendra au rôle de la présente juridiction , à la demande de la partie la plus diligente , réserve les dépens et'art 700 du code de procédure civile (les demandes de la société CAR étaient notamment devant le tribunal de condamner [O] [D] à payer 66 948, 75 euros outre les intérêts ayant commencé à courir à compter de la réception de mise en demeure du 5 avril 20217 , ainsi que 2500 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile )'
Par acte d'huissier de justice du 1er août 2023, la société CAR a fait assigner à jour fixe M. [O] [D] devant la cour d'appel pour l'audience du 12 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société Côte d'Azur Routage demande à la cour de :
vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
-réformer le jugement en toutes ses dispositions,
-dire n'y avoir lieu à sursis à statuer,
-inviter M. [O] [D] à conclure au fond en cause d'appel,
statuant à nouveau,
vu l'article L. 223-21 alinéa 1 du code de commerce,
vu les pièces produites aux débats,
-déclarer irrecevable l'exception d'incompétence formulée par M. [O] [D] dans son deuxième jeu de conclusion au profit du tribunal de commerce de Melun , faute d'avoir été soulevée in limine litis,
-déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action en paiement, l'assignation introductive d'instance ayant été régularisée le 24 juillet2020 soit 3 ans et 3 mois après le point de départ de la demande de règlement du 5 avril 2017,
-rejeter l'exception d'incompétence et de prescription lesquelles sont infondées,
-rejeter et dire infondée la demande de nullité de l'assignation,
vu l'assemblée générale du 27 mai 2016,
-prononcer l'irrecevabilité de la contestation par M. [O] [D] de l'inscription au débit de son compte courant de la somme de 66.948,75 euros, celui-ci ayant validé tous les comptes de 2009 à 2015,
-constater que la créance de M. [O] [D] est incontestable et que l'inscription de la somme de 66.948,75 euros au débit du compte courant de M. [O] [D] est valable et régulière,
-condamner M. [O] [D] à lui payer une somme de 66 948,75 euros outre les intérêts ayant commencé à courir à compter de la réception du courrier de mise en demeure du 5 avril 2017 en deniers ou quittance,
-débouter M. [O] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions
-condamner M. [O] [D] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Gilles Alligier.
Sur sa demande de réformation du jugement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer, l'appelante fait valoir que le tribunal ne pouvait pas prononcer un sursis à statuer pour les motifs suivants :
-les parties n'avaient pas sollicité une mesure de sursis à statuer en première instance et de plus le tribunal a ordonné le sursis à statuer sans avoir au préalable sollicité les observations de ces dernières. Le tribunal a violé les articles 4 du code de procédure civile et 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
- les premiers juges ont ordonné le sursis à statuer sans relever que l'action publique avait été effectivement mise en mouvement. Or, l'article 4 du code de procédure pénale énonce qu'un sursis à statuer ne peut être ordonné que si l'action publique est en cours,
-en toutes hypothèses, le sursis à statuer est injustifié au fond. Dans le cadre de sa plainte de circonstance déposée au printemps 2022, M. [O] [D] n'a pas hésité à accuser nommément les concluants de délits de présentation de comptes infidèles, en omettant d'indiquer que les comptes intégrant l'écriture litigieuse avaient été validés non seulement par un expert judiciaire et par le commissaire aux comptes,
-enfin, le sursis à statuer est inopportun en l'espèce au regard des délais de la procédure pénale et du principe du droit d'obtenir la justice dans un délai raisonnable.
Au soutien ensuite de sa demande d'évocation de l'affaire, pour le cas où la cour infirme le sursis à statuer, l'appelante fait valoir que, dans un tel cas, la cour devrait alors évoquer l'affaire au fond, sans la renvoyer au préalable aux premiers juge, et ce au regard de l'ancienneté de la créance . L'appelante ajoute que la cour est déjà saisie de l'affaire et qu'elle pourra au préalable mettre en demeure l'intimé de conclure au fond.
Sur l'argumentation de l'intimé relative à l'existence d'un faux bilan, l'appelante répond que la dette de M.[O] [D] est fondée et n'est pas contestable. L'appelante ajoute que l'intimé a d'ailleurs lui-même approuvé, suivant assemblée générale du 27 mai 2016 l'intégralité des comptes des exercices 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014 et 2015 mentionnant l'existence de ce compte courant débiteur.
Toujours pour soutenir que le sursis à statuer ne s'impose pas en l'espèce, elle avance que la cour pourra statuer sur le bien-fondé de sa créance au regard des éléments de preuve qu'elle verse aux débats et ce sans avoir à attendre l'issue de la procédure pénale en cours. L'appelante fait valoir que le compte courant de l'intimé est débiteur à hauteur de 66 948,75 euros ce qui est interdit par la loi s'agissant d'une société.
Elle ajoute que la créance revendiquée, à savoir une somme de 6 .948,75 euros, trouve son origine dans la remise en cause de prestations fictives et de détournements frauduleux des actifs de CAR, par l'intimé . Selon elle, cette créance a été confirmée tant par le commissaire aux compte que par un expert judiciaire et par le fait que que M. [O] [D] a approuvé les comptes des exercices clos alors même qu'il a eu connaissance de l'inscription de sa dette en compte courant dès l'assemblée générale ordinaire du 16 Février 2011. Elle fait encore observer que M. [O] [D] a donné à la gérance quitus sans réserve de l'exécution de son mandat pour les exercices 2008 à 2015 .
La société CAR fait enfin valoir que la dette de M. [O] [D] résulte de ses agissements suivants :
-il a bénéficié d'un contrat de travail non causé à des conditions exorbitantes
- il a perçu une rémunération fictive d'un montant très important (plus de 10 000 euros par mois ), ce qui a entraîné un contrôle fiscal ,
- il a volontairement abusé de la répartition du capital de CAR (50/50) en paralysant depuis 2016, toute prise de décision importante, ce qui constitue un abus d'égalité,
- il a empêché la désignation d'un commissaire aux comptes pendant plusieurs années, forçant la demanderesse à préserver ses droits judiciairement
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023 , M. [O] [D] demande à la cour de :
vu les articles 917 à 925 du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe devant la cour d'appel,
-confirmer le jugement en toute ses dispositions,
-rejeter en conséquence les demandes de la société CAR tendant à la réformation du jugement,
en toute hypothèse :
faisant application des articles 568 (al.1) et 954 (al.3) du code de procédure civile,
-rejeter la demande d'évocation des points non encore jugés présentée par la société CAR,
-renvoyer l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce de Grasse en cas d'infirmation ou de réformation du jugement ,
-condamner la société CAR à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ,
-débouter la société CAR du surplus ses prétentions ,
-rejeter toute autre demande ou prétention contraire.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer, M. [O] [D] fait valoir qu'il existe bien un intérêt au sursis à statuer en l'espèce .
En droit, l'intimé affirme que , pour ordonner un sursis à statuer, le juge doit simplement s'assurer qu'il existe un intérêt au sursis qui, pour une meilleure administration de la justice, permet d'éviter tout risque de contrariété d'une décision à l'autre. Il suffit que cet intérêt lui semble supérieur à celui qui consiste à juger le litige dans l'immédiat.
En fait, l'intimé fait valoir qu'une procédure pénale est en cours et qu'elle peut avoir une influence sur le présent litige, d'où la nécessité de confirmer le sursis à statuer ordonné en première instance. Sur cette procédure pénale en cours justifiant le sursis à statuer, M. [O] [D] précise qu'il a porté plainte le 6 avril 2022, auprès du procureur de la République de Grasse contre la société CAR et son dirigeant pour des faits de tentative d'escroquerie au jugement (article 313-1 du code pénal) et présentation de comptes annuels infidèles à la situation financière et au patrimoine de la société (article L. 241-3-5° du code de commerce).
Toujours concernant cette procédure pénale, l'intimé fait encore valoir que les faits visés à sa plainte sont basés sur l'infidélité des comptes sociaux sur lesquels se fonde le demandeur. Selon lui, la société CAR utilise ces comptes (qui font l'objet de sa plainte pénale) devant la cour au soutien de son action en remboursement du compte courant d'associé supposément débiteur. Il conclut que , pour apprécier sa supposée dette et si elle n'ordonne pas le sursis à statuer, la cour va devoir s'appuyer sur des comptes qui sont peut être faux.
Pour critiquer l'argument de l'appelante qui soutient que le sursis à statuer retarde le recouvrement de sa créance, l'intimé ajoute que c'est cette dernière elle-même qui est en réalité responsable de l'ancienneté de la créance alléguée. Selon lui, alors que la société CAR a fait état de sa créance dans une lettre qui lui a été adressée le 29 janvier 2009 en lui notifiant à cette occasion qu'elle l'inscrirait au débit de son compte courant d'associé à la clôture des comptes du 31 mars suivant, elle n'a agi en justice que plus de dix ans après, le 24 juillet 2020. Il précise qu'elle n'avait été pas empêchée de le faire plus tôt.
L'intimé répond ensuite aux arguments soulevés par l'appelante, laquelle tente de démontrer que le sursis à statuer ne pouvait pas être ordonné par le tribunal.
S'agissant de l'argument de l'appelante relativement au fait que le tribunal a d'office ordonné le sursis à statuer sans demandes des parties et sans recueil préalable de leurs observations, l'intimé répond que :
-la demande de sursis a été présentée oralement devant le tribunal et la société CAR a été à même de se défendre,
-la plainte du 6 avril 2022 avait été régulièrement produite avant la clôture des débats et les parties se sont expliquées sur ses mérites à l'audience du 12 avril 2022,
-la société CAR pouvait demander au tribunal de rejeter la plainte parce que sa production aux débats lui paraissait tardive ou bien se faire autoriser, du fait de l'oralité des débats, à produire une note en délibéré sur la demande de sursis , elle n'a présenté aucune de ces demandes,
-la jurisprudence admet en tout état de cause que le juge chargé de veiller au bon déroulement de l'instance dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et ce, même lorsque les parties n'en font pas expressément la demande.
Pour s'opposer au moyen de l'appelante qui soutient que les premiers juges ont ordonné le sursis à statuer sans relever que l'action publique avait été effectivement mise en mouvement, l'intimé répond qu'il résulte de l'article 4 du code de procédure pénale que la règle n'interdit pas au juge civil de surseoir à statuer, et ce, que l'action publique soit en mouvement ou pas.
L'intimé ajoute que depuis le jugement, l'action publique a au demeurant été mise en mouvement. Selon lui, il a été convoqué au commissariat de [Localité 4] (77) et a été entendu sur sa plainte le 8 novembre 2022.
L'intimé ajoute que ce sursis à statuer est d'autant plus important que les éléments avancés par la société CAR ne justifient pas suffisamment de sa créance.Aucune des assemblées citées par l'appelante ne fait état d'une reconnaissance expresse par lui de sa dette au profit de la société. Il ajoute que le quittus général qu'il aurait donné rétroactivement au gérant sur sa gestion et d'une approbation des comptes au titre de chacun des huit exercices clos du 31 mars 2008 au 31 mars 2015 n'équivaut pas à une reconnaissance formelle de la créance inscrite en compte courant.
L'intimé affirme encore que les mentions portées dans des conditions douteuses sur le « procès-verbal d'assemblée générale du 27 mai 2016 » corroborent, d'un point de vue matériel, une partie des éléments pouvant caractériser les infractions reprochées à la société CAR et à son gérant, s'agissant de la production de comptes non fidèles et de la tentative d'escroquerie au jugement sur un temps non prescrit au sens pénal du terme (six années avant le dépôt de la plainte).
Au soutien de sa demande de rejet d'évocation de l'affaire par la cour (si la cour considérait que le sursis à statuer ne se justifie pas et que l'affaire doit être jugée sans attendre l'issue de la procédure pénale en cours ), l'intimé fait valoir que la cour n'a pas le pouvoir d'évoquer l'affaire même si elle infirme la mesure de sursis à statuer.
Pour justifier sa position, il précise que l'article 568 du code de procédure civile, qui est relatif à l'évocation d'une affaire par la cour, n'autorise pas la cour à évoquer l'affaire en cas de sursis à statuer.
MOTIFS
1-Sur la demande de réformation du jugement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose :La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Pour obtenir la réformation du jugement et ainsi s'opposer à tout sursis à statuer , la société appelante invoque divers moyens qu'il y a lieu d'examiner.
-sur le moyen de l'appelante tiré du fait que le sursis à statuer n'a pas été demandé ni débattu devant le tribunal
Les articles relatifs au prononcé du sursis à statuer ne dénient pas au juge le pouvoir de prononcer, de sa propre initiative, une telle mesure. Ils ne précisent pas en effet que seules les parties pourraient être à l'origine d'un sursis à statuer. Dés lors, en prononçant d'office une telle mesure, le tribunal de commerce n'a pas méconnu la loi.
En conséquence, le moyen tiré de l'absence de demande d'un sursis à statuer en première instance par les parties, n'est pas de nature à faire échec au sursis à statuer.
L'article 16 du code de procédure civile dispose :Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, le tribunal de commerce a effectivement d'office prononcé un sursis à statuer, sans avoir au préalable , suscité les observations des parties. La cour est toutefois saisie à nouveau du litige et dispose d'un contrôle de pleine juridiction lui permettant de remédier au non-respect du principe du contradictoire en première instance.
Le moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire n'est pas pertinent.
-sur le moyen de l'appelante tiré de l'absence de justificatif de mise en mouvement de L' action publique
Pour s'opposer à la mesure de sursis à statuer l'appelante fait encore valoir que le sursis à statuer ne pouvait pas être ordonné car l'action publique n'était pas en cours.
L'article 4 du code de procédure pénale dispose :L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Selon cet article de loi, en cas de mise en mouvement de l'action publique, le juge civil est tenu de surseoir à statuer uniquement lorsqu'il est saisi de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction. Ainsi, le sursis à statuer ne s'impose que lorsque la juridiction civile est saisie de l'action en réparation du dommage causé par l'infraction.
En outre, concernant les autres actions, le sursis à statuer ne s'impose pas au juge. Ce dernier a seulement la faculté de surseoir à statuer, et notamment si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, l'action civile litigieuse exercée par la société CAR, dont la cour est saisie, est relative à la réparation de son préjudice en lien avec les agissements de l'intimé, le supposé versement à tort sans contrepartie d'une somme à ce dernier à son détriment . Cette action civile exercée par la société CAR concerne des faits distincts de la plainte pénale déposée par l'intimé, laquelle est relative à la supposée présentation de comptes non fidèles par la société CAR et son gérant ainsi qu'a une tentative d'escroquerie au jugement.
Ainsi, même si le tribunal se trouvait dans l'hypothèse où le prononcé d'un sursis à statuer n'était pas obligatoire pour elle (les deux actions civiles et pénales étant fondées sur des faits distincts), cette dernière avait quand même la faculté d'ordonner le sursis à statuer.
En ordonnant le sursis à statuer alors que l'action publique n'était pas en cour, le tribunal n'a pas violé la loi.
Ce moyen est inopérant.
-sur la pertinence de la décision de sursis à statuer
D'abord, il y a lieu de rappeler que, comme précédemment relevé, la cour ne se trouve pas dans le cas d'une hypothèse la contraignant à ordonner le sursis à statuer.
Le sursis à statuer ne se justifierait que si la plainte pénale déposée par l'intimé pourrait avoir une influence sur l'action civile en cours.
La plainte pénale de l'intimé concerne les comptes de la société CAR qui ne seraient pas fidèles selon elle.Or, si l'action en indemnisation de la société CAR se fonde partiellement sur lesdits comptes, elle est basée également sur bien d'autres éléments objectifs et faits établis et en particulier les suivants :
-le contrôle de comptabilité de la société CAR par la direction générale des finances publiques pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2009 à l'issue duquel cette dernière a considéré que M. [O] [D] s'était à tort versé une somme totale de 113 878 euros au titre de salaires non justifiés par une quelconque contrepartie ,
-la proposition de rectification du 30 juillet 2010 de la direction générale des finances publiques suite à la vérification,
-la transaction du 18 novembre 2010 entre la direction générale des finances publiques et la société CAR prévoyant un rehaussement d'impôt sur les sociétés pour la société CAR à hauteur de 66 918 euros au titre des rémunérations injustifiées versées à tort à M. [O] [D],
-l'approbation par le supposé débiteur lui-même des comptes de la société des exercices 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014 (et ce alors même que le compte de M. [O] [D] présentait un solde débiteur à hauteur du montant de rehaussement d'impôts) et le fait que l'intimé a donné à la gérance quitus sans réserve de l'exécution de son mandat pour ces exercices,
-le courrier du 29 septembre 2016 adressé par l'expert-comptable et commissaire au compte à la société CAR par lequel ce dernier indique constater que le compte courant d'associé de M. [O] [D] présente un solde débiteur pour un montant de 66 948,75 euros.
Plus généralement , les éléments du débat ne permettent pas de conclure que la plainte pénale déposée par le supposé débiteur pourrait influencer l'action civile en cours . En effet, cette plainte a été déposée en avril 2022 et rien ne permet d'affirmer qu'une enquête pénale est en cours à ce jour et que des éléments précis concernant la culpabilité de l'appelante auraient été rassemblés par les services enquêteur. En outre, les éléments produits par le supposé débiteur ne sont pas suffisamment solides et sérieux pour douter de la réalité des comptes de la société CAR.
En conclusion, en l'état des éléments de preuve soumis à la cour, il n'est pas possible d'affirmer que la plainte pénale déposée en 2022 par M. [O] [D] pourrait influer la solution de l'action civile en cours.La décision de sursis à statuer, dans l'attente du résultat de la plainte pénale déposée par l'intimé, n'est pas suffisamment fondée.
Au surplus, la société CAR produit l'avis de classement sans suite de la plainte pénale de M.[O] [D], pièce qu'elle lui a notifié par voie électronique le 6 novembre 2023.
La cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et dit n'y avoir lieu à prononcer le sursis à statuer.
2-sur la demande d'évocation de l'affaire
L'article 568 du code de procédure civile dispose :Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567.
Pour s'opposer à la demande de l'appelante d'évocation de l'affaire par la cour, pour le cas où cette dernière infirmait le sursis à statuer, M. [O] [D] prétend que la loi ne reconnaît pas à la cour la faculté d'évocation et précise que si une jurisprudence a, pendant un certain temps, reconnu une telle faculté, tel ne doit plus être le cas depuis que l'article 568 a été modifié.
Toutefois, en application de l'article 380 du code de procédure civile, il est de principe que ,la faculté d'évocation s'étend au sursis à statuer, dans le cas où l'appel d'une décision ayant ordonné un sursis à statuer a été autorisé par le premier président de la cour d'appel.
Ainsi, lorsque l'appel d'un jugement de sursis à statuer a été autorisé, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés et si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
Cette faculté étant en ouverte dans le cas présent à la cour, il reste toutefois à analyser s'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
Si la supposée créance du débiteur est ancienne (s'étant révélée en 2010 à la direction générale des finances publiques pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2009), la cour relève toutefois que la société CAR elle-même ne justifie pas suffisamment avoir cherché à obtenir rapidement le paiement par l'associé concerné de sa dette. Les éléments du débat mettent au contraire en évidence le fait que la société CAR n'a pas été particulièrement diligente pour tenter de recouvrer son dû. Ainsi, alors que par courrier du 30 juillet 2010, la direction générale des finances publiques lui a adressé sa proposition de rectification à hauteur de 66 918 euros au titre des rémunérations versées à tort à M. [O] [D], cette dernière a toutefois attendu les 5 avril 2017 et 4 décembre 2018 pour mettre en demeure M. [O] [D] de payer son dû et n'a saisi le tribunal de commerce de Grasse que le 24 juillet 2020.
En outre, il ne serait pas de bonne justice de priver les parties du double degré de juridiction dans une affaire où les enjeux financiers sont élevés.
Aussi, la cour rejette la demande de la société CAR aux fins d'évocation de l'affaire et dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond de la société CAR.
7-Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [O] [D] sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Me [W] [G] ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4500 euros au bénéfice de la société CAR.
M. [O] [D] est débouté de ses demandes d'indemnité de procédure et au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-rejette la demande de M. [O] [D] de voir ordonner un sursis à statuer,
-rejette la demande de la société Côte d'Azur routage tendant à l'évocation de l'affaire par la cour,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes au fond de la société Côte d'Azur routage,
-renvoie l'examen de l'affaire devant la juridiction de première instance,
-condamne M. [O] [D] payer à la société Côte d'Azur routage la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [O] [D] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Gilles Alligier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT