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Cour de cassation, 12 juin 1991. 88-43.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.305

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société STEM, ..., BP 30, Pontault-Combault (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1988 par le conseil de prud'homes de Melun (section industrie), au profit de Mme Arlette X..., demeurant 4, rue du Bois de Consault, Pontault-Combault (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 14 janvier 1988),que Mme X..., employée par la société à responsabilité limitée STEM en qualité de secrétaire du 14 juin 1982 au 6 janvier 1987, a exercé des fonctions de co-gérante de la société jusqu'en avril 1986 puis de gérante unique jusqu'au 31 décembre 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de congés-payés, une indemnité de licenciement et une somme à titre du 13ème mois, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de congés-payés réclamée par Mme X... se rapportait à une période où elle était gérante unique ; que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social suppose l'exercice de fonctions techniques distinctes et le versement d'une rémunération distincte et n'est possible que si le contrat de travail a été approuvé par l'assemblée des associés, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; alors, d'autre part, qu'après avoir cessé ses fonctions de gérante à la suite du rachat de la société STEM par la société Eritec, Mme X... n'est restée au service de la société que deux mois et qu'elle ne peut dès lors prétendre à une indemnité de licenciement ; alors, enfin, que le rachat de la société STEM par la société Eritec le 1er janvier 1987 a mis un terme à l'obligation de verser aux employés un 13ème mois dès lors que cet avantage n'existait pas au sein de la société Eritec ; Mais attendu, d'abord, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait continué à exercer un travail effectif de secrétaire après qu'elle ait été nommée gérante unique et qu'en second lieu, aux termes de l'article 50 de la loi du 13 juillet 1966 sur les sociétés les conventions non approuvées intervenues entre le gérant d'une société à responsabilité limitée et la société produisent néanmoins leurs effets ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la société ait fait valoir qu'il n'existait pas d'usage au sein de la société Eritec de verser un 13ème mois ; qu'en sa dernière branche le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux premières branches et irrecevable en sa dernière branche ; Et sur la demande en paiement d'une indemnité formée par Mme X... : Attendu que Mme X... sollicite le paiement d'une indemnité de 2 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande d'indemnité ; ! Condamne la société STEM Eritec, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-06-12 | Jurisprudence Berlioz