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Cour de cassation, 25 février 1997. 96-82.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.405

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 mars 1996, qui l'a condamné, pour travail clandestin et infraction à l'article L. 124-2-3 du Code du travail, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 668 et suivants du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité du jugement entrepris et confirmé celui-ci sur le rejet des exceptions ; "aux motifs que l'avocat du prévenu a demandé au tribunal la récusation de l'un de ses membres au motif qu'il serait l'époux de l'inspecteur du travail ayant établi les procès-verbaux à la base des poursuites; que le tribunal estimant que cette demande n'avait pas été présentée dans les formes prévues à l'article 669 du Code de procédure pénale a poursuivi l'examen de l'affaire; que le même avocat a alors déposé à 16 h 20 une lettre non datée, paraissant être une photocopie, destinée au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sollicitant la récusation de M. le juge Y..., assesseur à l'audience du tribunal correctionnel tenue le 7 avril 1994, au motif "qu'une des parties civiles Elisabeth Z..., inspecteur de la direction du travail, est l'épouse de M. Y... et est à l'origine des poursuites; que le tribunal indique dans son jugement que la jonction de cette lettre manuscrite en cours d'examen de l'affaire n'est pas de nature à régulariser la requête en récusation; que l'avocat du prévenu soutient que n'ayant appris qu'au cours de l'audition d'Elisabeth Z... les liens de celle-ci avec l'un des magistrats assesseurs, il ne peut lui être reproché de n'avoir présenté sa requête que de façon tardive; que le jugement doit être annulé pour violation des articles 669 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'aux termes de l'article 670 du Code de procédure pénale, la requête en récusation, laquelle doit être accompagnée de toutes les justifications utiles à la demande, ne dessaisit pas le magistrat sauf, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, si le premier président, après avis du procureur général, ordonne qu'il soit sursis à la continuation des débats ou au prononcé du jugement; que l'avocat des prévenus, interrogé par la Cour sur les éléments en sa possession, s'est montré particulièrement évasif, indiquant que c'était un confrère qui, au cours des débats, lui aurait fait part de certains liens, en réalité, autres que ceux du mariage, unissant l'inspecteur du travail et l'assesseur, dont la récusation était proposée tout en admettant qu'il n'en savait rien; que dans ces conditions, il ne peut être valablement reproché au tribunal d'avoir enfreint les règles de la procédure de récusation, ni, même en l'absence d'un quelconque élément apporté à cet égard, celles consacrées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantie le droit à un juge impartial; que, par ailleurs, en application des articles 669 et suivants du Code de procédure pénale, la requête en récusation, dont le dépôt n'est soumis à aucune formalité particulière, aboutit à ce que le magistrat intéressé remette au premier président de la cour d'appel un mémoire comportant les observations qu'appelle de sa part la requête et à ce que celui-ci statue par ordonnance sur le bien-fondé de cette requête; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'avocat d'Alain X..., lors de l'audience du tribunal correctionnel tenue le 7 avril 1994, avait déposé une lettre destinée au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, d'autre part, que le tribunal, qui n'avait pas compétence à cet égard, avait rejeté la requête en récusation, au motif que cette lettre ne constituait pas une requête en récusation régulière ; qu'en décidant néanmoins que le tribunal n'avait pas enfreint les règles de la procédure de récusation, ce qui avait empêché son examen, et en s'abstenant, au surplus, de tirer les conséquences du silence gardé par le tribunal sur la nature des liens existant entre le juge Y... et Elisabeth Z..., silence privant Alain X... de la possibilité d'exercer la plénitude des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Alain X... et déclaré celui-ci coupable des délits de travail clandestin et d'appel à des salariés intérimaires en remplacement de salariés grévistes ; "aux motifs que les procès-verbaux ont été dressés par un inspecteur et un contrôleur du travail ayant compétence pour les dresser; que le moyen tiré d'une prétendue partialité des verbalisateurs est inopérant ; "alors que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail ne font foi que jusqu'à preuve du contraire; qu'en se bornant à déclarer que le moyen tiré d'une partialité des verbalisateurs était inopérant, la cour d'appel s'est ainsi refusée à examiner si Alain X... rapportait une telle preuve et si, au surplus, ce dernier avait bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation du jugement entrepris, tirée de ce que les premiers juges auraient à tort statué sur la requête en récusation de l'un des membres du tribunal et omis de tirer les conséquences de la partialité alléguée de ce magistrat, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au premier moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte d'une part, qu'en l'absence de décision du premier président, le tribunal demeurait saisi conformément aux dispositions de l'article 670 du Code de procédure pénale, d'autre part, que le prévenu n'a rapporté la preuve d'aucun élément susceptible d'étayer le grief de partialité de l'un des juges, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 124-1, 124-2-3, 143-3, 143-5, 152-2-1, 320-1, 234-9, 324-10, 324-11, 362-3 et 620-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable des délits de travail clandestin et d'appel à des salariés intérimaires en remplacement de salariés grévistes et l'a condamné de ces chefs à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de 30 000 francs ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'Alain X... a employé M. A... du 3 octobre 1993 au 17 octobre 1993, sans lui délivrer d'attestation d'embauche, sans l'inscrire sur le registre du personnel (l'inscription ayant été faite après le contrôle) et sans lui délivrer de bulletin de paie; que le tribunal s'est parfaitement expliqué sur l'appel irrégulier à des salariés intérimaires ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que s'agissant du délit de travail clandestin, Alain X... l'a expliqué devant les gendarmes par le manque de temps et devant le tribunal par l'ignorance de la législation; que l'article L. 124-2-3 fait interdiction à un employeur de conclure un contrat de travail temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat est suspendu par suite d'un conflit collectif du travail; qu'Alain X... invoque l'illicéité du mouvement de grève pour justifier le recours à des salariés intérimaires; que le texte susvisé ne prévoit cependant aucune dérogation; que, par ailleurs, Alain X... n'est pas juge de la licéité du mouvement de grève qui s'est déroulé dans son entreprise; qu'il n'a d'ailleurs produit aux débats aucune décision de justice relevant le caractère illicite du mouvement de grève ; "alors que l'article L. 124-2-3 du Code du travail dispose qu'un contrat de travail temporaire ne peut être conclu pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail; qu'une telle interdiction, qui suppose une suspension du contrat de travail, n'est dès lors pas applicable lorsque la grève est illicite; qu'en décidant du contraire et en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le mouvement collectif de solidarité faisant suite au licenciement d'un employé était licite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les peines et les réparations civiles allouées à un syndicat étant jusfitiees par la déclaration de culpabilité du chef de travail clandestin, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui critique la déclaration de culpabilité du chef de l'infraction à l'article L. 124-2-3 du Code du travail ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre :Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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