Cour de cassation, 30 mai 1989. 87-15.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.429
Date de décision :
30 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987, par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur le trésorier principal de Biarritz, cité administrative, avenue Edouard VII à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Y..., A..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Mme B..., M. Edin, conseillers, Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de M. le trésorier principal de Biarritz, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la société à responsabilité limitée Marganne dont M. X... était le gérant devait au Trésor public des sommes importantes au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1977, 1978 et 1979 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1977 à 1980 ; que le trésorier principal de Biarritz a assigné M. X... pour le faire déclarer responsable en vertu des dispositions des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales des impositions dues par la société ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande sur le seul fondement de l'article L. 267 du même code ; Sur la nouveauté, soulevée par la défense, du premier moyen :
Attendu que le trésorier principal de Biarritz soutient que le moyen tiré de la non applicabilité des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales à des faits commis au cours d'une période antérieure à l'entrée en vigueur du texte serait irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que le moyen qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond est de pur droit ; Et sur le premier moyen :
Vu l'article 74 de la loi du 18 janvier 1980, dont les dispositions sont codifiées à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que ce texte ne peut être appliqué à des faits caractérisant les inobservations graves et répétées des obligations fiscales qu'il vise commis au cours d'une période antérieure à son entrée en vigueur ; Attendu que pour condamner M. X... en vertu du texte susvisé, l'arrêt retient qu'au cours des exercices 1977, 1978 et 1979, la déclaration obligatoire au titre de l'impôt sur les sociétés a été déposée avec retard et réalisée de manière irrégulière et que l'intéressé ne s'explique pas sur la distribution occulte de revenus à certaines personnes non identifiées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application dans le temps ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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