Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/06700 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X77X/ 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [G] [Z] épouse [D]
C/ [C] [J] [U] [D]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [G] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-France DUMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 319
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000115 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (ETATS UNIS)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Olivia HAMEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1301
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Marie-france DUMAS, vestiaire : 319
- Me Olivia HAMEL, vestiaire : 1301
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [Z] et Monsieur [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 8 novembre 2023, sans en préciser le fondement, Madame [O] [Z] a fait assigner Monsieur [E] [D] en divorce à l'audience d’orientation du 18 décembre 2023, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
A l'audience d'orientation, les parties ont expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées le 12 février 2024, Madame [O] [Z] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe du divorce à la suite du procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage régularisé le 18 décembre 2023,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,ordonner que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille à savoir [Z],fixer la date des effets du divorce au 9 juin 2023,donner acte à Madame [O] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,constater qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire entre époux,constater que chaque époux, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, conservera à sa charge ses dépens,débouter Monsieur [E] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées le 15 février 2024, Monsieur [E] [D] a demandé de :
déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences,déclarer la loi française applicable au divorce des époux et ses conséquences,recevoir Monsieur [E] [D] en toutes ses demandes, fins et conclusions,prononcer le divorce des époux, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir sur les actes de naissance de Madame [O] [Z] et Monsieur [E] [D] ainsi qu'en marge de l'acte de mariage,donner acte à Madame [O] [Z] de ce qu'elle n'entend pas conserver l'usage de son nom de femme mariée,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort ont pu se consentir, conformément à l'article 265 alinéa 2 du code civil,constater que Monsieur [E] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 18 décembre 2023, date de signature du procès-verbal d'acceptation du principe du divorce,constater que Monsieur [E] [D] ne formule aucune demande au titre de la prestation compensatoire,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2024, l'affaire a été fixée le 14 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [O] [Z] le 8 novembre 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O], [G] [Z], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (69)
et de
Monsieur [E] [U] [D], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], WAYNE COUNTY (ETATS UNIS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [Z] au 9 juin 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] de sa demande de fixation des effets du divorce au 18 décembre 2023 ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 8 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Madame [O] [Z] et Monsieur [E] [D] visant à ordonner la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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