Tribunal Administratif de Paris, 18 août 2023. 2319183
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319183
Date de décision :
18 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a décidé de ne pas renouveler l'agrément pour dispenser de la formation aux élus locaux à la société " 2PY ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 221-3, R. 312-10 et
R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 312-10 du code de justice administrative :
" 1° Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession " . L'article R. 351-3 du même code dispose : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires refusant à la société " 2PY" de lui renouveler l'agrément pour dispenser de la formation aux élus locaux. Il ressort des pièces du dossier que l'entreprise pour laquelle l'agrément est sollicité se situe dans la commune de Garches dans le département des Hauts-de-Seine (92). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En application de l'article R. 351-3, il y a donc lieu de lui transmettre ce dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A.
Fait à Paris, le 18 août 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
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