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Cour de cassation, 10 mai 1990. 88-18.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.374

Date de décision :

10 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Béarn, sis à Sarcelles (Val d'Oise), boulevard Poincarré, agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet Marlier, dont le siège est à Paris (10ème), ..., 2°) Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dauphine, sis à Sarcelles (Val d'Oise), boulevard Branly, agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet Marlier, dont le siège est à Paris (10ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de : 1°) La compagnie immobilière et commerciale des Flanades, société anonoyme dont le siège social est situé ... (15ème), venant aux droits de la compagnie immobilière Région de Sarcelles dite "CIRS", ..., 2°) La société d'urbanisme et d'architecture Roger X... et J.H. Y..., dont le siège est à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., 3°) La société nationale de construction dite (SNC), dont le siège est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., 4°) La société Thinet, dont le siège est ..., 5°) Le cabinet Sorea, dont le siège est à Cachan (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Béarn et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dauphine, de Me Cossa, avocat de la compagnie immobilière et commerciale des Flanades, de Me Boulloche, avocat de la société Suabla, de Me Choucroy, avocat de la société nationale de construction, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation, en raison du défaut de pouvoir du syndic de copropriété pour agir en justice, n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai d'exercice de l'action ; Attendu, d'autre part, que la citation devant le juge des référés n'interrompant pas le délai d'action avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, celle-ci qui n'a pas d'effet rétroactif, n'a pu faire revivre une action alors prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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